Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 1368

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. FOLLIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 422-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « seul » est supprimé ;

b) Après le mot : « acquisition » , sont insérés les mots : « , la réhabilitation » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut également réaliser pour le compte des organismes mentionnés à l’alinéa précédent, tout opération de transaction sur l’immeuble concerné dans le cadre de l’accession à la propriété. »

Objet

Les opérations des quartiers des bailleurs sociaux sont complexes par leur contraintes et par leur ampleur. Afin de réaliser ces opérations, les compétences et ressources des promoteurs doivent être élargies. En outre, il existe encore trop de freins au développement des opérations de construction en partenariat avec les opérateurs privés.

Plusieurs limites doivent être donc traitées comme l'impossibilité de réalisation de commerces au sein de programme de construction de logements dans le cadre d'une SCCV (société civile de construction-vente), l'interdiction des avances en compte courant au sein d'une société portant un projet ou encore l'interdiction pour les SA d'HLM de réaliser des prestations au bénéfice d'une société portant un projet.

Cet amendement vise donc à permettre au sociétés de vente JLM de réhabiliter le patrimoine acquis et à acquérir du nouveau patrimoine. Il vise également à élargir les compétences des sociétés de ventre HLM afin de renforcer l'efficacité du BRS (bail réel solidaire) et l'activité de vente des OLS (organismes de logements sociaux).


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond