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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 1405

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 SEXIES 


Supprimer cet article.

Objet

Cet article introduit dans les faits un droit de véto de la commune d’implantation sur les projets éoliens. Cet article aurait pour conséquence une pression politique importante sur les communes, en particulier s’il existe une minorité déterminée d’opposants à l’éolien.

Il engendrerait une charge importante, car les communes devraient gérer les contentieux résultant de leurs décisions, que celles-ci soient négatives ou positives. L’article ne précise pas sur quelle base une commune pourrait motiver son avis, ce qui crée une incertitude juridique majeure.

S’il est supposé que la motivation se base sur la protection des intérêts mentionnés au L. 511-1 du code de l’environnement, il sera nécessaire que la commune examine au préalable le dossier de demande d’autorisation. A nouveau, la charge administrative pour les communes, notamment les plus petites, sera majeure.

La mise en œuvre de cet article conduirait donc à ralentir le développement de l’éolien, alors même que l’atteinte des objectifs climatiques suppose d’électrifier massivement l’économie et que l’éolien est une énergie renouvelable, permettant de réduire nos émissions de gaz à effet de serre tout en diversifiant le mix électrique et en améliorant l’indépendance énergétique.

Il est rappelé que le droit actuel prévoit déjà une consultation des collectivités, ainsi que du public, au cours de la procédure d’enquête publique. Ces consultations sont prises en compte dans la décision d’autorisation, ou de refus d’autorisation.

Il reste toutefois possible d’autoriser un projet éolien en dépit d'un avis défavorable de telle ou telle des parties prenantes, pour autant que, sous le contrôle du juge administratif, le préfet estime que les dangers et inconvénients du projet sont efficacement prévenus comme l’exige l'article L181-3 du code de l'environnement. Cela correspond pleinement aux principes de notre droit environnemental, qui apporte une grande attention à l'association des citoyens et collectivités sans dessaisir l'autorité compétente de sa responsabilité de décision.

En outre, pour renforcer encore l’implication des collectivités, la loi du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'​action publique a imposé au porteur d'un projet éolien d’adresser aux maires de la commune concernée et des communes limitrophes, un mois au moins avant le dépôt de la demande d'autorisation environnementale, le résumé non technique de l'étude d'impact.

Enfin, la ministre de la Transition écologique a demandé aux préfets d'élaborer une cartographie des zones propices au développement éolien, en associant la région, les communes et intercommunalités, dans une démarche de pleine appropriation territoriale du développement éolien afin de favoriser un développement harmonieux de l'éolien.