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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 1423

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 50


I. – Alinéas 7 et 12

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 13

1° Supprimer les mots :

et du Conseil national d’évaluation des normes

2° Remplacer les mots :

des II et III du présent article

par les mots :

du II

III. – Alinéa 14

Remplacer la référence :

IV

par la référence :

III

Objet

L’article 50 a pour but de régir le partage de données entre administrations à l'occasion de demandes formulées par les usagers.

La mise en œuvre de ce dispositif d’échange de données pour cette nouvelle finalité est strictement encadrée par le présent article. En effet, le Conseil d’Etat et la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ont attiré l’attention du Gouvernement sur la nécessité de veiller au strict respect des finalités du dispositif et de ses limites, afin d’assurer le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD).

Ainsi, le partage de données entre administration ne peut être exercé qu’à la demande de l’usager, ou de manière proactive toujours dans le seul intérêt de l’usager, et en lui permettant de s’opposer à la poursuite du traitement à chaque fois. Il ne peut donc être envisagé de prévoir un partage de données dans une autre finalité.

Par ailleurs, l'article L. 114-10 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) prévoit déjà qu'échappent au dispositif d’échange de données toutes les administrations qui se trouvent dans l'« impossibilité technique » d'échanger. Ainsi, toutes les communes qui se trouvent dans cette situation, quelle que soit leur taille, en sont exemptées. Il n’est donc pas utile d’exempter les collectivités de moins de 10 000 habitants de l’obligation de transmission des données et informations.

Enfin, il entre déjà dans les attributions du CNEN en application de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales de se prononcer sur les décrets relatifs aux échanges de données lorsque les collectivités territoriales sont concernées, sans qu'il soit nécessaire de le préciser expressément.