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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 1426 rect.

19 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 70


I. – Alinéas 4 à 8

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« À peine de nullité, toute prise de participation directe d’une société d’économie mixte locale dans le capital d’une autre société ou d’un groupement d’intérêt économique disposant d’un capital et toute participation directe ou indirecte à un groupement d’intérêt économique sans capital font préalablement l’objet d’un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au conseil d’administration ou de surveillance, en application du premier alinéa du présent article. Il en est de même pour les prises de participation indirectes qui confèrent à la société ou au groupement d’intérêt économique à capital contrôlé par la société d’économie mixte locale, 10 % et plus du capital ou des droits de vote d’une société ou d’un groupement d’intérêt économique. Les autres prises de participation indirectes font l’objet d’une information par le représentant de la collectivité ou du groupement actionnaire à la plus prochaine assemblée délibérante. Les dispositions des articles L. 235-2 à L. 235-14 du code de commerce, sauf lorsqu’elles sont contraires aux dispositions du présent chapitre, sont applicables à la présente nullité. »

II. – Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

I bis. – Le 4° du VII de l’article L. 1862-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 4° Après le mot : "surveillance", la fin de l’avant-dernier alinéa est supprimée. »

Objet

Les dispositions introduites en commission des lois restreignent les règles visant à encadrer les prises de participations directes et indirectes des SEML dans d'autres sociétés et supprime la sanction de la nullité pour défaut d'accord initialement prévue.

Pour les sociétés commerciales, elles reviennent sur les règles existantes en limitant l'accord des collectivités aux prises de participation directes qui confèrent 10 % ou plus du capital (aujourd'hui il n'y a pas de seuil) et limitent l'accord aux seules participations indirectes prises par une société contrôlée par la SEML dans une autre société à hauteur de 10 % et plus (pas de seuil prévu dans le projet de loi initial).

Pour les sociétés civiles : elles limitent l'accord aux prises de participation directes conférant plus de 10 % du capital dans une société civile. Cet accord est alors restreint aux collectivités actionnaires qui détiennent plus de 30% du capital de la SEML.

L'accord systématique pour les participations directes initialement prévu doit être maintenu au regard des risques financiers que représentent ces prises de participation. La filialisation ne doit pas conduire les EPL à s'écarter des missions en lien avec les compétences des collectivités actionnaires.

La  limitation des participations indirectes à celles effectuées par des sociétés contrôlées par la SEML est inutile puisque cette condition est déjà prévue dans la définition des participations indirectes telles que fixée à l'article L 233-4 du code de commerce. L'article 70 dans sa rédaction initiale n'alourdit donc pas la procédure lorsque les liens capitalistiques indirects sont peu importants.

En outre, la nullité doit être maintenue car l'accord des collectivités et groupements actionnaires, d'ores et déjà prévu, n'est pas recueilli dans beaucoup de cas.

Il est toutefois proposé d’ajouter une précision selon laquelle cette nullité obéit au régime instauré par le droit des sociétés, qui permet d’apporter de la souplesse et de la sécurité.