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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 1428

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 74 BIS 


Rédiger ainsi cet article :

Le VI de L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « en vue d’une seconde délibération » sont supprimés ;

b) Est ajoutée un phrase ainsi rédigée : « Hormis dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent VI, une seconde délibération est rendue par le conseil national. »

Objet

Le présent amendement vise à modifier le champ de l’obligation prévue par le dernier alinéa du VI de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Aux termes de cet article, les ministères porteurs d’un projet de texte réglementaire doivent transmettre des éléments d’information complémentaires ou une version modifiée du projet en vue d’une seconde délibération dès lors qu’un avis défavorable a été rendu par le CNEN

Tout d’abord, cet amendement vise à inclure l’ensemble des projets de texte réglementaire. En effet, le texte adopté par la commission conduit à exclure du champ de l’obligation les projets de texte réglementaire pour lesquels le CNEN est saisi par le Premier ministre sous 72 heures (extrême urgence).

Ensuite, il vise à réintroduire une exclusion pour les projets de loi, d’une part, s’agissant de l’obligation pour le Gouvernement de soumettre le projet à un second examen à la suite d’un premier avis défavorable du CNEN, et, d’autre part, de l’obligation pour le Gouvernement de transmettre un projet de texte modifié ou de justifier du maintien du projet de texte initial en vue ou à la suite d’une seconde délibération. En effet, si le CNEN est systématiquement saisi des projets de loi concernant les collectivités territoriales, contrairement à l’ancienne Commission consultative d’évaluation des normes (CCEN), un second examen après un premier avis défavorable du CNEN, dont la constitutionnalité n’est pas garantie, ralentirait le processus normatif. Cette modification n’est d’ailleurs pas demandée par les membres du CNEN. Il revient au Parlement, le cas échéant en s’appuyant sur l’avis du CNEN, de modifier par amendement le projet de loi dans le cadre de la discussion parlementaire. Ce relai peut d’ailleurs être opportunément assuré par les représentants du Sénat qui siègent au sein du CNEN.

Enfin, le présent amendement rétablit la rédaction actuelle de l’article L. 1212-2 qui pose le principe de la transmission d’un projet de texte modifié ou d’informations complémentaires à la suite d’un avis défavorable du CNEN.