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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 151 rect.

7 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. SAUTAREL, Mme MULLER-BRONN, M. MANDELLI, Mmes BELRHITI, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BURGOA, COURTIAL, TABAROT, SIDO et GREMILLET, Mmes GOSSELIN et CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes IMBERT et JOSEPH et MM. GENET, BOUCHET et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-12-… ainsi rédigé :

« Art. L. 121-12-…. – Dans les communes riveraines des plans d’eau intérieurs d’une superficie dépassant de 10 % le seuil de 1 000 hectares, soumises simultanément aux chapitres Ier et II du titre II du livre Ier, l’article L. 121-8 ne s’applique pas dans les secteurs situés en dehors des espaces proches du rivage, localisés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme. La détermination de ces secteurs est soumise à l’accord du représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »

Objet

Dans les communes de montagne riveraines des grands lacs de montagne de plus de 1000 hectares s'appliquent à la fois la loi littoral sur tout le territoire communal ainsi que la loi montagne. Il en résulte que ces deux lois s'appliquent simultanément sur le territoire concerné alors que la superficie de certains lacs est très proche du seuil quantitatif des 1000 hectares.

Certains territoires de petits lacs de montagne, ainsi soumis à la fois à la loi littoral et à la loi montagne, ont besoin de pouvoir autoriser le développement d'activités économiques qui se trouve entravé par le principe d'urbanisation en continuité posé par la loi littoral. La loi ELAN a créé la possibilité, en Corse, via le PADDUC, de limiter l’application du principe d'urbanisation en continuité prévu par la loi littoral en cas de double application des lois montagne et littoral.

Le nouvel article L. 121-12-1 du code de l'urbanisme s'inspire de cette dernière mesure pour créer une disposition visant, hors espaces proches du rivage et avec les mêmes garanties, à exclure l'application du principe de continuité de la loi littoral.

Le périmètre de la mesure concernerait trois lacs, dépassant de moins de 10 % le seuil de  1000 hectares : Naussac, Vassivière et Granval, et se justifie par la nécessité de gommer les effets de bords liés à l'application du seuil de 1 000 hectares. Les assouplissements envisagés n’auraient donc pas vocation à s'appliquer dans la bande des 100 mètres ni dans les espaces proches du rivage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond