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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 1560 rect. ter

7 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, BENARROCHE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63


Après l'article 63

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1° est abrogé ;

2° Au 2°, après les mots : « avec les », sont insérés les mots : « objectifs et les ».

Objet

Cet amendement prévoit de renforcer la déclinaison territoriale des objectifs de transition énergétique dans les documents de planification.

Les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) s’imposent de manière différenciée notamment aux plans climat air énergie territoriaux (PCAET) selon qu’il s’agisse des objectifs ou des règles. En effet, si les règles s’imposent dans une relation de compatibilité, les objectifs s’imposent dans une relation de prise en compte.

Cette distinction entraîne d’une part des confusions et d’autre part elle vient réduire l’application et les effets des SRADDET sur les documents de planification énergétique.

Alors que la loi pour l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique du 23 novembre 2018 avait habilité le gouvernement à simplifier la hiérarchie des normes et à instaurer un lien d’opposabilité unique en privilégiant celui de la compatibilité, le gouvernement n’a finalement, par le jeu des ordonnances, pas satisfait à la demande des parlementaires.

Cet amendement prévoit donc de simplifier les relations en ne retenant que le lien de compatibilité entre les SRADDET et les PCAET, permettant ainsi de renforcer la déclinaison des objectifs énergétiques français et d’apporter une cohérence. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 à un article additionnel après l'article 63).