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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 1586 rect. bis

8 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANÉVET, Pascal MARTIN et HINGRAY, Mmes JACQUEMET et HERZOG et MM. LE NAY et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une collectivité ou un groupement de collectivités peut être reconnu comme autorité organisatrice de l’habitat, par le représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement. La collectivité ou le groupement doit disposer d’un programme local de l’habitat mentionné à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation et d’un plan local d’urbanisme approuvé. La collectivité ou le groupement doit avoir conclu une convention avec l’État en application de l’article L. 301-5-1 du même code, et un contrat intercommunal de mixité sociale au sens de l’article L. 302-8-1 dudit code. La collectivité ou le groupement doit avoir également mis en place un guichet d’accompagnement à la rénovation énergétique.

L’autorité organisatrice de l’habitat est compétente pour :

1° Procéder à l’attribution des aides mentionnées à l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

2° Conclure avec l’État une convention pour réviser, le cas échéant, les zonages liés aux dispositifs d’investissement locatif et de prêts à taux zéro, concernant son ressort territorial ;

3° Adapter le délai fixé au IV de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme concernant la durée maximale de location d’un meublé de tourisme ;

4° Conclure avec les organismes d’habitation à loyer modéré possédant au moins 5 % des logements du parc social situés dans son ressort territorial, et le représentant de l’État dans la région, une convention territoriale de coopération avec les bailleurs sociaux annexée au programme local de l’habitat.

Conformément au programme local de l’habitat et au volet territorial de la convention d’utilité sociale mentionnée à l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation, la convention détermine les engagements des signataires afin de :

a) Développer l’offre nouvelle en matière de logement social, via des maîtrises d’ouvrage directe ou des ventes en l’état futur d’achèvement ;

b) Définir la politique de vente du patrimoine locatif du bailleur ;

c) Favoriser les projets de démolition et d’amélioration du parc social et la politique d’accession sociale ;

d) Définir et mettre en œuvre des politiques de loyer conduites par les organismes de logements sociaux, leurs politiques sociales et la qualité de leurs services ;

e) Définir des politiques de peuplement ;

f) Définir les modalités d’organisation et de concertation entre les acteurs de l’habitat du territoire ;

g) Mettre en cohérence les démarches contractuelles existantes.

Objet

Les politiques de l’habitat sont porteuses d’enjeux nationaux essentiels en matière de cohésion sociale et territoriale. Elles définissent les lignes de force dont l’Etat doit demeurer le garant, d’une politique publique solidaire de l’habitat, ainsi que le cadre juridique de sa mise en œuvre à l’échelle du territoire national.

Pour autant, la diversité des contextes locaux et la nécessité d’agir au plus près des besoins des ménages conduit à s’appuyer sur les collectivités locales, dont les compétences et les outils sont en mesure de donner aux politiques de logement leur dimension opérationnelle en lien avec la réalité de leur territoire.

C’est dans cet esprit que, depuis l’acte II de la décentralisation, à l’initiative du Sénat, le législateur a confié aux collectivités des responsabilités accrues dans le domaine de la programmation du logement via la délégation des aides à la pierre et, plus récemment, en matière de gestion de la demande et des politiques de peuplement. Les intercommunalités sont de plus en plus nombreuses à s’impliquer sur ces sujets et à endosser un rôle d’autorité organisatrice de l’habitat sur leur territoire afin d’apporter des réponses complètes, concrètes et cohérentes aux attentes des ménages dans les différentes étapes de leur parcours résidentiel.

L’évaluation des délégations des aides à la pierre, réalisée par la Cour des Comptes, s’est traduite par une appréciation positive sur le rôle des collectivités locales. Les nouveaux périmètres des intercommunalités, rapprochés des bassins de vie, de même que leurs compétences renforcées (urbanisme, commerce, aménagement économique, mobilités …) leur permettent d’agir aux côtés de leurs communes et d’accroître, de façon transversale, leurs capacités d’action.

Cet amendement vise à donner aux intercommunalités qui le souhaitent dès lors qu’elles disposent des compétences en matière d’habitat qui leur permet d’assurer leur responsabilité sur toute la chaîne des parcours résidentiels démontrant de ce fait leur maturité un statut d’autorité organisatrice de l’habitat.

Le présent projet d’amendement vise à :

·       amplifier le mouvement de territorialisation des politiques de l’habitat engagé depuis de nombreuses années à travers l’essor des programmes locaux de l’habitat (PLH), les délégations des aides à la pierre, les plans de gestion de la demande, le partenariat quotidien avec les opérateurs… ;

·       repenser les modalités de mise en œuvre des orientations nationales à travers une nouvelle contractualisation, beaucoup plus ambitieuse, entre l’Etat et les autorités organisatrices, permettant des expérimentations nouvelles et des capacités d’ajustement des seuils ou zonages nationaux aux réalités locales ;

·       assurer la participation active des collectivités au processus de recomposition du tissu des organismes de logements sociaux, dans un souci de préservation de son ancrage dans les bassins de vie et les réalités locales.

     Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 18 à un additionnel après l'article 25).