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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 1632 rect.

6 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. MOHAMED SOILIHI, HAYE, RICHARD, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° du I de l’article 100-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la première phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Un contingent est accordé sous forme d’autorisations d’absence. Les conditions de son utilisation sont identiques à celles applicables aux décharges d’activité de service prévues au 2° du présent article. Ce contingent s’ajoute aux autorisations spéciales d’absence mentionnées au 1° de l’article 59. »

Objet

Dans la fonction publique territoriale, les représentants syndicaux bénéficient d’un crédit de temps syndical composé de deux contingents : un contingent de crédit d’heures utilisable sous forme d’autorisations d’absence accordées pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires des organismes directeurs d'organisations syndicales et un contingent accordé sous forme de décharges d’activité de service pour exercer une activité syndicale en lieu et place de l’activité administrative. 

Dans la fonction publique de l’Etat et dans la fonction publique hospitalière, ce crédit de temps syndical est « global » dans la mesure où il peut être utilisé librement sous forme de décharges de service ou de crédits d'heure selon les besoins de l'activité syndicale.

L’objet du présent amendement est d’aligner les modalités d’utilisation des deux contingents précités sur celles en vigueur dans les autres versants de la fonction publique en prévoyant que le contingent de crédit d’heures ne sera plus utilisable exclusivement pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires des organismes directeurs d'organisations syndicales mais librement (sous réserve toutefois des nécessités du service) pour exercer une activité syndicale comme c’est le cas pour les décharges d’activité de service.

Cette mesure permettra d’une part, de simplifier la gestion des autorisations relevant du contingent de crédit d’heures pour les collectivités locales et d’autre part, de redonner plus de souplesse aux organisations syndicales dans l’utilisation du temps qui leur est alloué à ce titre. 

Cette proposition ne modifie pas le volume ni les modalités de calcul des droits syndicaux. 

Cette mesure constitue une mesure de simplification tendant à rationaliser une gestion administrative lourde et complexe de gestion des autorisations d’absence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond