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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 1633 rect.

6 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, HAYE, RICHARD, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 49


I. – Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

doit se conformer au

par les mots :

doit respecter un référentiel approuvé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ainsi que le

II. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 17

1° Au début

Remplacer le mot :

Au

par le mot :

Le

2° Remplacer les mots :

, les mots : « maisons de services au public » sont remplacés par les mots : « services portant le label "France Services" »

par les mots :

est abrogé

Objet

Le présent amendement vise tout d’abord à rétablir la mention du référentiel France services approuvé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriale dans le IV de l’article 27 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administration. En effet, la notion de référentiel doit être maintenue, en ce qu'elle permet d'assurer un socle homogène d'offre et de qualité de services pour chaque France Services. Le contenu du référentiel sera défini par un décret en Conseil d'Etat.

Il abroge ensuite le IV de l’article 30 de la loi n°99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. Ces dispositions relatives aux modalités de financement des France Services situées dans les zones de revitalisation rurale et dans des zones urbaines sensibles sont en effet caduques puisque chaque structure labellisée « France Services » bénéficie désormais, sur l’ensemble du territoire national, d'un forfait annuel de fonctionnement de 30 000 €. L'Etat prend également en charge la formation des agents, l'animation du réseau ainsi que le déploiement des outils informatiques par le biais de la Banque des Territoires de la Caisse des dépôts et consignations.

Une attention particulière est portée aux territoires situés dans des zones de revitalisation rurale ou dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ainsi, deux appels à manifestation d'intérêt ont été lancés à l'été et en octobre 2020 pour mettre en circulation 80 France Services itinérants dans les quartiers de la politique de la ville et dans les zones rurales. Soumis aux mêmes critères de labellisation qu'une structure fixe, ils bénéficient ensuite d'une aide au fonctionnement identique de 30 000 €.

Enfin, il abroge la restauration de l’obligation faite aux France services de tenir compte de la situation des travailleurs saisonniers et pluriactifs dans le IV de l’article 27 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dans la mesure où le référentiel France Services prévoit déjà la prise en compte, en zone de montagne, de la situation des travailleurs saisonniers et des maisons de saisonniers, conformément à l'article 46 de la loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, développement et protection des territoires de montagne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.