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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 179 rect.

7 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PELLEVAT, Mme DEROMEDI, MM. BONHOMME, KAROUTCHI et CHAIZE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BURGOA, SAUTAREL et GENET, Mme Valérie BOYER, M. BRISSON, Mmes BERTHET, PUISSAT et GOY-CHAVENT, MM. SIDO, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER, BONNUS, BACCI et BOUCHET, Mmes MALET, Marie MERCIER, CANAYER et DEROCHE, M. TABAROT, Mme JOSEPH, MM. GREMILLET, CALVET et CAMBON, Mmes RAIMOND-PAVERO et DUMONT, M. LE GLEUT, Mme DUMAS et M. CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 BIS 


Après l'article 41 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 521-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé:

« Art. L. 521-1. – L'année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. Un calendrier scolaire national est arrêté par le ministre chargé de l'éducation selon une logique pluriannuelle. Il peut être adapté, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte des situations locales, et notamment des périodes d'activité économique touristique hivernale et estivale. »

Objet

Depuis la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation, l’article L. 521-1 du code de l’éducation dispose que le « calendrier scolaire national est arrêté par le ministre chargé de l’éducation pour une période de trois années ». Conformément à ces dispositions, les calendriers scolaires étaient déterminés selon la règle d’un « triennal glissant ». L’arrêté de 2014 avait par exemple fixé les calendriers scolaires pour les années 2015, 2016 et 2017, avant que l’arrêté de 2015 ne prévoie le calendrier scolaire pour 2018. C’est depuis 2017 que la fixation des calendriers est devenue biannuelle, afin notamment de faciliter la mise en œuvre des réformes du second degré.

Saisi par le Premier ministre sur le fondement de l’article 37 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a considéré dans une décision du 11 juillet 2019 que le caractère triennal des calendriers scolaires inscrit à l’article L. 521-1 du code de l’éducation relevait du domaine réglementaire. Conforté par cette décision, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a pris le 26 juillet 2019 un arrêté fixant un calendrier scolaire biannuel.

Pourtant, fixer un calendrier scolaire pluriannuel de trois ans serait plus adapté aux activités économiques de montagne, notamment car cela permettraient aux professionnels et aux élus de montagne de disposer d'une plus grande prévisibilité. Cet amendement propose donc de modifier l'article L. 521-1 du code de l'éducation en indiquant que le calendrier est fixé tous les 3 ans.

Il est également proposé de rajouter que les possibilités d'adaptation du calendrier visant à tenir compte des situations locales concernent notamment la prise en considération des périodes d'activité économique touristiques hivernale et estivale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.