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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 216 rect. ter

7 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Valérie BOYER, MM. COURTIAL et REICHARDT, Mme BELRHITI, MM. LE RUDULIER, BOUCHET et ALLIZARD, Mme GOY-CHAVENT, M. PIEDNOIR, Mme DREXLER, M. BASCHER, Mme PUISSAT, MM. PANUNZI, CADEC, MEURANT et CALVET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et MULLER-BRONN, MM. de LEGGE, SIDO, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme GOSSELIN, M. SAVIN, Mmes DUMONT et BELLUROT, M. PERRIN, Mme DUMAS et MM. GENET, Henri LEROY, LONGUET, KLINGER et Bernard FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 375 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge des enfants saisi en cas de refus du conseil départemental d’admettre le mineur au sein de l’aide sociale à l’enfance ne peut, sauf décision spécialement motivée, contredire les évaluations du conseil départemental s’agissant de la majorité de l’individu en cause. »

Objet

Les Départements font face à un important nombre d’admissions de MNA à l’aide sociale à l’enfance après décision judiciaire. Dans un grand nombre de cas, le juge des enfants ne tient pas compte des évaluations du Conseil départemental. Il peut ainsi prononcer des ordonnances de placement qui s’imposent à l’autorité administrative malgré une évaluation départementale concluant à la majorité. Pour y remédier, cet amendement prévoit que le juge saisi par un étranger en cas de refus du Conseil départemental d’admettre le mineur au sein de l’ASE ne pourra, sauf décision spécialement motivée, contredire les évaluations du Conseil départemental s’agissant de la majorité de l’individu en cause.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.