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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 329 rect.

7 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme DI FOLCO, MM. Étienne BLANC, RAPIN, PANUNZI et CADEC, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BELRHITI, M. DAUBRESSE, Mme DEROMEDI, M. SAVARY, Mme Marie MERCIER, M. LE GLEUT, Mme ESTROSI SASSONE, M. LAMÉNIE, Mmes LAVARDE et LASSARADE, MM. BRISSON et Daniel LAURENT, Mmes RAIMOND-PAVERO et DUMAS, MM. HUSSON, LEFÈVRE, SAURY et ANGLARS, Mme IMBERT, MM. CHARON et Bernard FOURNIER, Mme CANAYER et MM. BONNE, MANDELLI, PELLEVAT et ROJOUAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69


Après l’article 69

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les titulaires d’un contrat d’apprentissage accompli au sein de l’une des administrations mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, d’une assemblée parlementaire ou d’une juridiction de l’ordre judiciaire, peuvent se prévaloir de sa durée au titre de la durée de services publics exigée pour se présenter aux concours prévus au premier alinéa du présent 2° . Pour l’application de ces dispositions, cette durée est considérée comme une durée de services effectifs à temps plein dans l’emploi et la catégorie auxquels correspond le niveau de diplôme préparé dans le cadre du contrat d’apprentissage. Le titulaire d’un tel contrat est réputé remplir la condition d’activité au sens des mêmes dispositions pendant une période de six mois à compter de l’obtention du titre ou du diplôme ayant fait l’objet du contrat d’apprentissage. »

II. – Le 2° de l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les titulaires d’un contrat d’apprentissage accompli au sein de l’une des administrations mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, d’une assemblée parlementaire ou d’une juridiction de l’ordre judiciaire, peuvent se prévaloir de sa durée au titre de la durée de services publics exigée pour se présenter aux concours prévus au premier alinéa du présent 2° . Pour l’application de ces dispositions, cette durée est considérée comme une durée de services effectifs à temps plein dans l’emploi et la catégorie auxquels correspond le niveau de diplôme préparé dans le cadre du contrat d’apprentissage. Le titulaire d’un tel contrat est réputé remplir la condition d’activité au sens des mêmes dispositions pendant une période de six mois à compter de l’obtention du titre ou du diplôme ayant fait l’objet du contrat d’apprentissage. »

III. – Le 2° de l’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les titulaires d’un contrat d’apprentissage accompli au sein de l’une des administrations mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, d’une assemblée parlementaire ou d’une juridiction de l’ordre judiciaire, peuvent se prévaloir de sa durée au titre de la durée de services publics exigée pour se présenter aux concours prévus au premier alinéa du présent 2° . Pour l’application de ces dispositions, cette durée est considérée comme une durée de services effectifs à temps plein dans l’emploi et la catégorie auxquels correspond le niveau de diplôme préparé dans le cadre du contrat d’apprentissage. Le titulaire d’un tel contrat est réputé remplir la condition d’activité au sens des mêmes dispositions pendant une période de six mois à compter de l’obtention du titre ou du diplôme ayant fait l’objet du contrat d’apprentissage. »

Objet

La durée des contrats d’apprentissage, y compris lorsqu’ils sont accomplis au sein du secteur public non industriel et commercial, sont actuellement reconnus seulement pour l’éligibilité aux troisièmes concours. Ces concours demeurent cependant plus marginaux que les concours internes, malgré les orientations portées par le ministère de la transformation et de la fonction publiques, puisqu’ils ne sont pas généralisés pour le recrutement dans l’ensemble des corps de la fonction publique de l’État, et qu’ils offrent souvent un volume de postes réduits au recrutement.

Le présent amendement tend à faciliter le recrutement des apprentis du secteur public non industriel et commercial dans la fonction publique, en reconnaissant l’expérience acquise au cours de leur période d’apprentissage au titre des concours internes. Il assimile cette période à une période de services publics, et permet aux apprentis encore en contrat dans ce secteur de se présenter aux concours internes. Afin d’optimiser l’efficacité de cette mesure pour les administrations, elle requiert de l’apprenti qu’il ait favorablement terminé sa période d’apprentissage pour pouvoir être effectivement recruté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond