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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 349 rect.

7 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. KERN, Mme BILLON, MM. LONGEOT, HINGRAY, CANÉVET et Loïc HERVÉ, Mme VERMEILLET, MM. LE NAY, HENNO et Stéphane DEMILLY, Mme HERZOG, M. Pascal MARTIN, Mmes JACQUES, BELLUROT et GUIDEZ, M. CIGOLOTTI, Mmes MORIN-DESAILLY et SAINT-PÉ et M. FOLLIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'avant-dernière phrase du seizième alinéa du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement est supprimée.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’interdiction de recourir à des procédés de compostage de fractions fermentescibles issues de traitement mécano-biologique (TMB) à compter de 2027 prévue dans la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (Agec) du 10 février 2020. L’objectif visé étant de privilégier le retour au sol d’amendements organiques de qualité et d’éviter l’enfouissement à terme de près d’un million de tonnes de déchets supplémentaires.

Premièrement, contrairement à l’argumentaire développé lors des débats entourant l’examen du projet de loi et lors du vote du texte de la loi Agec, le compost de TMB ne fait l’objet d’aucune interdiction pour l’épandage sur des parcelles de culture alimentaire.

Deuxièmement, la directive cadre déchet 2018/851 n’interdit pas la production de composts issus de la fraction fermentescible des ordures ménagères triée par TMB en 2027. Elle précise juste que les composts issus de TMB ne pourront plus être comptabilisés en tant que matière pour l’évaluation du taux de recyclage et de réemploi de chaque État membre.

En interdisant le recours au compostage, la rédaction actuelle de l’article L. 541-1 du Code de l’environnement modifié par l’article 87 de la loi Agec constitue une sur-transposition de la directive cadre déchets.

Cette disposition fait peser un risque sanitaire plus important pour le retour au sol des amendements issus de TMB à compter de 2027. En effet elle destine les amendements organiques issus de TMB à être valorisés sous forme de plans d’épandage répondant à des seuils d’innocuité moins stricts que les exigences garanties par le respect de la norme NFU 44051 à laquelle ces composts répondent aujourd’hui.

Par ailleurs, cette disposition va à l’encontre des principes même de recherche d’une économie circulaire territoriale. En effet le recours aux plans d’épandage est de nature à restreindre considérablement les possibilités de retour au sol compte tenu de l’acceptabilité des plans d’épandage par rapport à la valorisation de composts normés. En l’absence d’exutoire, ces amendements seraient donc nécessairement orientés en centre de stockage ou en incinération ce qui constituerait un non-sens du point de vue de la hiérarchie des modes de traitement et une aberration vis-à-vis de l’objectif de réduction du stockage des déchets à 10 % maximum des déchets municipaux pour 2035 prévu par la directive cadre européenne sur les déchets.

Aujourd’hui, en France, 2,1 millions de tonnes d’OMR sont pré-triées dans 45 installations de tri-compostage, tri-méthanisation ou tri-stabilisation en 2018. Ces installations permettent de détourner près d’1 million de tonnes du stockage ainsi que le retour au sol d’environ 300 000 tonnes d’amendements organiques de qualité. La suppression de cette disposition permet d’éviter l’enfouissement de plus d’1 million de tonnes supplémentaires en 2027.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond