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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 372 rect. bis

7 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. de NICOLAY, Daniel LAURENT, BOUCHET et COURTIAL, Mme BELRHITI, M. LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER et LASSARADE, M. BASCHER, Mmes DEROCHE, PLUCHET, GRUNY et DEROMEDI, MM. BONHOMME, LONGUET, LAMÉNIE, POINTEREAU, GENET et BRISSON, Mme Frédérique GERBAUD, MM. CHARON et HOUPERT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et de CIDRAC, MM. TABAROT, Bernard FOURNIER, MAUREY, GRAND, SAVARY, de LEGGE, MANDELLI, CHEVROLLIER, KERN, Henri LEROY, LEVI et PERRIN, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme JOSEPH et MM. BOULOUX, BABARY, CARDOUX, VOGEL, BONNEAU, MOGA, SEGOUIN, RAPIN, SAURY, PANUNZI et CADEC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES 


Après l'article 5 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 515-44 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Chaque région a la faculté de relever ce minimum pour l’ensemble de son territoire, ou d’y substituer un multiple de la hauteur des éoliennes, pale comprise. Cette faculté ne concerne pas les projets déjà autorisés à la date de la présente loi.

« L’autorisation d’exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222-1, si ce schéma existe.»

Objet

Comme le prévoient ponctuellement les articles 13 et 14 du projet de loi, ainsi que son chapitre III, les collectivités territoriales doivent avoir la possibilité d’agir sur leur environnement et de prévenir des dégradations.

En complément du droit de veto des conseil municipaux, établi par l’article 5 sexies du présent projet de loi, cet amendement souhaite donner aux régions le pouvoir de réguler en fonction de la hauteur des machines, pâles comprises, la distance par rapport aux habitations comme c’est le cas dans le Länder de Bavière qui est 10 fois la hauteur. 

Une distance minimale de 500 mètres a été instituée en 2010 entre les éoliennes terrestres et les habitations. Uniforme et rigide, cette règle a causé de nombreuses difficultés aux habitants. Aussi les préfets ont-ils reçu le pouvoir, en 2015, de relever ce minimum cas par cas. Mais ils n’en ont pas fait usage, si bien que le minimum de 500 mètres continue de s’appliquer à titre général, alors que depuis 2010 la taille des éoliennes a pratiquement doublé.

Au même titre de l’importance de la qualité de l’eau que Madame la ministre Pompili a pu largement défendre au titre de l’art.19 bis A du PJL Climat dont nous venons d’achever l’examen, la qualité des paysages se doit également d’être considérée comme essentielle.

A ce titre, il est donc nécessaire de permettre aux régions, mieux placées que l’État pour comprendre la situation de leurs habitants, d’augmenter ou de redéfinir la distance minimale. Pour éviter de compliquer l’instruction des projets, une même définition de cette distance s’appliquerait sur l’ensemble du territoire de chaque région.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.