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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 418 rect.

15 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MARIE, KERROUCHE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 43


I. – Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

VI. – Tous les cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le coût d’exercice et de gestion des compétences transférées aux collectivités territoriales et à leurs groupements en application de la présente loi fait l’objet d’une révision par la commission prévue à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales, en tenant compte en particulier de l’inflation, du coût actualisé de l’exercice des compétences transférées et du nombre de bénéficiaires direct et indirect de ces dernières.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

.… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La compensation relative au « coût historique » pris en compte ne suffit pas à appréhender une juste compensation du transfert des compétences induites par le présent article.

En effet, le mode de calcul du coût pourrait faire l’objet de controverse dans la mesure où l’augmentation des besoins, notamment en matière sociale, est fortement à prévoir dans les années à venir. Par conséquent alors que le risque de mise en tension de certains services semble plausible un calcul prédictif doit pouvoir être institué.

Car cette méthode de calcul pourrait paraître scélérate pour les départements qui vont voir certains pans de leurs activités nettement augmenter. Il semblerait que cette méthode de calcul soit instituée de manière péremptoire.

Cette obligation de compensation des transferts de compétences au « coût historique », quelle que soit l’évolution des dépenses effectives après le transfert, a été confirmée par le Conseil constitutionnel à la faveur d’une QPC en juin 2011. QPC relative au à la non-compensation des revalorisations successives du RSA.

Il y a fort à parier qu’en ne prenant en compte que le « coût historique » du transfert de compétences, le risque de voir une certaine partie du coût lié à l’augmentation de certains besoins transférés ne soit pas couvert.

Le présent amendement propose donc une clause de revoyure du calcul coût engendré par le transfert de compétences à partir de 5 ans du dit transfert.