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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 526 rect.

7 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. MICHAU, COZIC, JEANSANNETAS, PLA et VAUGRENARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65


Après l’article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au huitième alinéa de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme, les mots : « peut être reversé » sont remplacés par les mots : « est reversé ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans l’état actuel du droit, il est prévu que le produit de tout ou partie de la taxe d’aménagement perçue par les EPCI à fiscalité propre doit être reversé aux communes membres au prorata des charges de financement des équipements qu’elles préservent. La taxe d’aménagement étant affectée à ces dépenses d’équipements, il est parfaitement logique qu’une clef de partage soit opérée entre

communes et intercommunalité au prorata des dépenses constatées.

Cependant, le législateur a omis d’organiser à ce jour le parallélisme des formes lorsque la perception de la taxe d’aménagement demeure communale, et qu’une part du financement des équipements générateurs de la taxe d’aménagement relève de la communauté. Le reversement n’est pas de plein droit.

Afin de corriger cette asymétrie, et dans un souci d’égalité, le présent amendement propose d’appliquer le même principe lorsque la taxe d’aménagement est perçue par la commune que lorsqu’elle est perçue par l’intercommunalité : à savoir le partage du produit au prorata des dépenses constatées de chacun.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond