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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 562 rect.

7 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes BRULIN, CUKIERMAN et ASSASSI, MM. BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 235-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 235-1. - Le conseil de l’éducation nationale institué dans chaque circonscription départementale comprend des représentants des communes, départements et régions, des personnels et des usagers. Il est saisi pour avis sur toute question relative à l’organisation et au fonctionnement du service public d’enseignement dans le département, et notamment sur l’implantation des établissements. Il dispose d’un droit d’opposition aux décisions de l’État en matière d’organisation et de fonctionnement du service public d’enseignement dans le département.

« La présidence est exercée par le représentant de l’État ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l’État, du département ou de la région.

« Le conseil comprend :

« 1° Quatre représentants des communes, dont un représentant des intercommunalités et un représentant d’une commune de moins de 2000 habitants désignés par l’association départementale des maires ;

« 2° Cinq représentants du conseil départemental ;

« 3° Un représentant du conseil régional ;

« 4° Dix représentants des personnels titulaires de l’État exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d’enseignement et de formation des premier et second degrés situés dans le département nommés par le représentant de l’État dans le département suite à la transmission par l’inspecteur d’académie des propositions des organisations syndicales représentatives ;

« 5° Sept représentants des parents d’élèves nommés par le représentant de l’État dans le département suite à la transmission par l’inspecteur d’académie des propositions des organisations syndicales représentatives. La représentativité des associations de parents d’élèves est appréciée en fonction du nombre de voix obtenues dans le département lors des élections des parents d’élèves dans les instances représentatives des établissements scolaires ;

« 6° Un représentant des associations complémentaires de l’enseignement public désigné par le représentant de l’État dans le département sur proposition de l’inspecteur d’académie ;

« 7° Deux personnalités qualifiées, l’une désignée par le représentant de l’État dans le département et l’autre par l’inspecteur d’académie. 

« Un décret en Conseil d’État peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de Paris, de la métropole de Lyon, du département du Rhône, de la Corse des départements d'outre-mer et de Mayotte. »

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que si les conseils départementaux de l’éducation nationale sont des outils essentiels de la politique éducative localement, ils pourraient être revitalisés. C’est pourquoi cet amendement élargit les compétences des CDEN, renforce la concertation entre l’État et les collectivités territoriales et prévoit une représentation diverse des communes au sein des CDEN.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond