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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 583 rect. ter

7 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme NOËL, MM. Daniel LAURENT, CAMBON, CALVET, BURGOA, BOUCHET, LAMÉNIE et SIDO, Mme DEROMEDI, M. CHATILLON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, RAIMOND-PAVERO et GOY-CHAVENT et MM. Bernard FOURNIER, Henri LEROY, GENET, BONHOMME, MANDELLI et SAVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


A. – Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 764 bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Par expérimentation, il est proposé dans le cadre d’une devolution successorale d’effectuer un abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle de l’immeuble du défunt lorsqu’il est constaté une transmission d’un bien immeuble situé dans des zones où l’on obtient un prix foncier supérieur à 20 % au-dessus de la moyenne du département, dans une intention de la transmettre à un descendant ayant pour objectif d’y construire sa résidence principale au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

« 1° Cet abattement est accordé, sous réserve que les conditions définies au présent paragraphe soient respectées, et que le bien ne soit pas revendu dans les neuf années suivant l’acte de transmission.

« 2° La revente dans les neuf années suivant l’acte de transmission entraîne de surcroît une majoration des droits de succession applicables. Le taux de majoration du présent 2° est fixé par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre...

Fiscalité du logement en zone de forte pression foncière

Objet

Comme d’autres départements, la Haute-Savoie subit depuis de nombreuses années une forte hausse des prix fonciers et immobiliers. 

 L’environnement global est très favorable en raison du cadre de vie et d’un dynamisme économique de tout premier plan. Le tourisme estival et hivernal ainsi que l’industrie sont les deux secteurs d’activités moteur, tout comme la proximité de la Suisse. 

 Certaines communes touristiques de grande renommée voient ainsi la part de leurs résidences secondaires croitre de manière très importante, pouvant représenter près de 80 % des logements. Dans le même temps, cette situation entraine une surchauffe des prix du foncier, entravant la possibilité pour les habitants permanents de ces communes de s’établir durablement dans ces communes où ils ont pourtant toutes leurs racines. Aussi, ces communes perdent un dynamisme démographique, économique et social. 

 Cela devient d’autant plus compliqué lorsque le bien est transmis du vivant ou non d’une personne à un bénéficiaire descendant direct qui doit payer des droits de succession basés sur la valeur du bien, même si ceux-ci peuvent être réduits selon les cas. 

 Sans abattement, beaucoup d'héritiers n'auront d'autres choix que de vendre ce bien pour pouvoir s'acquitter des droits de succession et ne pourront pas conserver ces biens immobiliers familiaux. Une telle situation profite souvent à la croissance des résidences secondaires, moins sensibles à la hausse des prix. 

 Sans remettre en cause le principe d’égalité devant l’impôt, le présent amendement propose à titre expérimental d’instaurer un abattement des droits de successions pour les descendants du défunt, sur les biens immobiliers situés dans les communes à forte pression foncière, à la condition qu’ils les utilisent pour y établir leur résidence principale ou la bâtir.

 La perte des recettes pour l’État résultant de l’application des alinéas précédents est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond