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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 732

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. BOURGI, JACQUIN, DAGBERT, DEVINAZ et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1221-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1221-…. – I. – Les communes et leurs groupements constituant des autorités organisatrices au sens de l’article L. 1221-1 qui assurent aux usagers la gratuité des services publics de transport de personnes peuvent instituer une contribution annuelle de participation des employeurs à la promotion des moyens et usages de transports alternatifs à la voiture individuelle.

« II. – Les redevables de la contribution instaurée en application du présent article sont les employeurs mentionnés à l’article L. 3211-1 du code du travail.

« III. – L’assiette de la contribution correspond au total des sommes que les salariés d’un établissement situé sur le territoire de l’autorité organisatrice auraient acquittées en contractant, pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, des abonnements annuels au tarif en vigueur la dernière année précédant le passage à la gratuité.

« Pour les autorités organisatrices assurant déjà la gratuité des services publics de transport le 1er janvier 2022, cette assiette est augmentée en proportion de l’évolution des prix à la consommation hors tabac entre la date de prise d’effet de la gratuité et le 31 décembre 2021.

« Pour l’application du présent III, les salariés pris en compte sont ceux employés par l’établissement au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due. Ne sont pas pris en compte :

« 1° Les salariés dont la résidence habituelle se situe à moins de deux kilomètres de leur lieu de travail ;

« 2° Les salariés dont l’employeur prend en charge au moins 50 % des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 du code du travail.

« IV. – Le taux de la contribution applicable à l’assiette de la contribution est fixé par l’organe délibérant de l’autorité organisatrice dans la limite de 50 %.

« V. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Objet

La gratuité des transports en commun est un véritable changement de paradigme dans les politiques de mobilités. Elle est aussi un choix de redistribution fiscale rendant plus lisible l’affectation des impôts et donnant aux classes moyennes le sentiment d’une juste redistribution de l’impôt.

Les Métropoles et EPCI s’étant déjà engagées dans cette voie vertueuse doivent être aidées financièrement à la hauteur des efforts déjà fournis, ceux qui n’ont pas encore fait ce choix doivent y être incités.

Maintenir, pour les collectivités locales faisant le choix de la gratuité, un versement des entreprises équivalent au remboursement actuel de la moitié du prix des abonnements de leurs salariés y contribuerait fortement. Il s’agirait de réorienter vers les Métropoles et EPCI la part de l’employeur qui était versée au salarié et à l’entreprise de transport (SNCF ou établissement local).

Le montant de ce versement serait déterminé à partir d’une année de référence antérieure à 2020 (2018 ou 2019). Une clause de revoyure serait prévue tous les 3 ans ou 5 ans, pour ajuster le montant du versement à la fréquentation des transports en commun mais aussi à la vie de l’entreprise (évolution du nombre d’employés notamment).

Sans impact économique pour les entreprises, cette mesure permettra aux collectivités de financer pour partie les lourds investissements nécessaires à l’adaptation de leur réseau de transports en commun pour faire face à la hausse de fréquentation induite par la gratuité.​


    Irrecevabilité LOLF