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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 774 rect. bis

13 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MAUREY, Mme VERMEILLET, MM. Loïc HERVÉ, LONGEOT, LAFON et CAPO-CANELLAS, Mmes BILLON et MORIN-DESAILLY, MM. CIGOLOTTI, DELCROS, HINGRAY et Pascal MARTIN, Mmes VÉRIEN et de LA PROVÔTÉ, MM. MOGA, LEVI et DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. LAUGIER et HENNO, Mmes SOLLOGOUB et SAINT-PÉ, MM. MANDELLI, DAUBRESSE, PELLEVAT, HOUPERT et KERN, Mme DREXLER, M. BOUCHET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. de NICOLAY, VOGEL, POINTEREAU et MEURANT, Mme DUMONT, MM. COURTIAL et CHASSEING, Mme DUMAS, MM. WATTEBLED et LEFÈVRE, Mme PAOLI-GAGIN, M. SAUTAREL, Mme PLUCHET, MM. RIETMANN, PERRIN, Bernard FOURNIER, GENET, BONHOMME, LE NAY, DUFFOURG, TABAROT, LAMÉNIE, PACCAUD et KLINGER et Mme SCHALCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le chapitre III du titre unique du livre Ier de la première partie, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Droit à régularisation en cas d’erreur 

« Art. L. 1113-…. – I. – Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ayant méconnu une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet d’une sanction pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire dans le délai indiqué.   

« La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la collectivité ou le groupement en cause ne soit invité à régulariser sa situation, en cas de fraude ou de méconnaissance délibérée de la règle applicable à cette situation. 

« La preuve du caractère délibéré du manquement ou de la fraude incombe à l’autorité qui prononce la sanction. 

« II. – Le I s’applique aux relations liant les collectivités territoriales et leurs groupements avec les administrations de l’État, ses établissements publics administratifs ainsi que les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif. 

« III. – Le présent article n’est pas applicable :  

« 1° Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires particulières applicables aux relations mentionnées au II ont pour objet ou pour effet d’assurer une protection équivalente à celle conférée par le I ;

« 2° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ; 

« 3° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ;  

« 4° Aux sanctions prévues par un contrat ;   

« 5° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle. » ;

2° Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Droit à régularisation en cas d’erreur dans le cadre d’une demande de subvention

« Art. L. 2334-…. – Une collectivité ayant commis une erreur matérielle lors de la formalisation d’une demande de subvention prévue au présent chapitre ou ayant oublié d’y joindre une ou plusieurs pièces exigées ne peut se voir refuser l’octroi de la subvention sollicitée au seul motif de cette erreur ou de cet oubli. La collectivité demandeuse doit pouvoir être mise en mesure, dans un délai raisonnable, de corriger toute erreur matérielle ou de compléter sa demande avant la décision d’octroi ou de refus de la subvention. »

Objet

Cet amendement prévoit d’instituer un droit à l’erreur au bénéfice des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Cette disposition a été adoptée à deux reprises par le Sénat. Elle a ainsi été votée par la Haute-Assemblée dans le cadre de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance et supprimée par l’Assemblée nationale.  Le Sénat l’a adoptée une nouvelle fois le 16 janvier 2020 dans le cadre de la Proposition de loi visant à créer un droit à l'erreur des collectivités locales dans leurs relations avec les administrations et les organismes de sécurité sociale dont Sylvie VERMEILLET et Hervé MAUREY sont les auteurs. Ce texte n’a pas été examiné par l’Assemblée nationale.

Ce droit à régularisation d'une erreur a été reconnue pour tout usager de l'administration, entreprises ou particuliers, qui méconnaîtrait involontairement, et pour la première fois, une règle applicable à sa situation, sans faire l'objet d'une sanction pécuniaire ou être privé d'une prestation due.

Il ne s’applique toutefois pas aux collectivités locales alors même qu’il serait pleinement justifié, le risque pour celles-ci de commettre des erreurs et même de voir leur responsabilité engagée s'est accru avec la multiplication des normes et la complexification des procédures administratives à respecter.

Cette situation est aggravée par la baisse de leurs ressources sous l'effet de la diminution des dotations de l'État qui les a contraintes à réduire leurs moyens humains et juridiques, d'autant que, dans le même temps, les services déconcentrés de l'État se désengagent de plus en plus de leurs missions de conseil et d'appui juridique des collectivités locales.

Or, les conséquences d'une erreur peuvent être particulièrement préjudiciables pour les collectivités locales, notamment pour les plus petites.

Le présent amendement prévoit d’étendre le "droit à l’erreur" prévu pour les entreprises et les particuliers aux collectivités locales et d’instituer un droit à régularisation spécifique en matière de demande de subvention.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 56 à un article additionnel après l'article 50)