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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 914 rect.

7 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. Cédric VIAL, Mme DREXLER, M. SOMON, Mme BERTHET, M. TABAROT, Mme PUISSAT, M. BURGOA, Mmes GOSSELIN et BELRHITI, M. SAVIN, Mme DEROMEDI, MM. Jean-Baptiste BLANC, CAMBON, SAVARY, GENET, SAUTAREL, Bernard FOURNIER, CHAIZE et LAMÉNIE et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 122-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 122-7-…. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 122-7, le plan local d’urbanisme ou la carte communale peut, avec l’accord préalable du représentant de l’État dans le département et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, délimiter des zones dans lesquelles peut, à titre exceptionnel, être autorisée une urbanisation limitée intégrée à l’environnement lorsque des contraintes géographiques, hydrologiques et topographiques particulières rendent de fait impossible toute construction en continuité de l’urbanisation existante. »

Objet

Le code de l’urbanisme en zone de montagne définit le principe d’une urbanisation qui doit se réaliser en continuité des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existantes. Les communes de montagne avec des caractéristiques géographiques, topographiques (court d’eau, sentier, route, dénivelé …) ne permettent pas toujours de constater une continuité de 30 mètres de distance entre des habitations, nécessaire à la définition d'un hameau ou d’habitations existantes pour pouvoir construire.

L’enjeu pour les communes est de préserver leur attractivité, de permettre aux enfants du territoire de rester tout en préservant les espaces naturels. En effet, pour certaines communes, cela interdit quasiment toute construction, y compris quand ces dernières sont compatibles avec un usage des sols raisonnés.

Sur la sollicitation de la collectivité compétente en urbanisme, ou avec son accord, le Préfet dans le cadre de son pouvoir simplificateur qui permet d’adapter l’action publique à une situation locale peut déroger à la loi quand il constate que la contexte local le justifie.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond