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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 931 rect.

7 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LUREL, Mmes JASMIN et PRÉVILLE, MM. ANTISTE, PLA, Patrice JOLY, CARDON et COZIC et Mme CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74


Après l’article 74

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de l’application du décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet, notamment en matière de réduction des inégalités territoriales, de simplification des démarches administratives et d’accès aux services publics.

Objet

Après une première phase d’expérimentation initiée en fin d’année 2017, le Gouvernement a publié un décret reconnaissant un droit de dérogation le 8 avril 2020.

Depuis lors, il est permis au préfet de région ou de département de déroger à des normes arrêtées par l’État, lorsque celles-ci sont rattachées à plusieurs domaines limités – dont notamment l’urbanisme et la protection de l’environnement – pour prendre des décisions individuelles.

Outre la limitation des champs administratifs concernés, le décret pose plusieurs conditions à l’exercice de ce droit de dérogation. La décision dérogatoire doit en effet être justifiée par « un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales », demeurée compatible avec les engagements internationaux et européens de la France, ne pas mettre en péril les intérêts de la défense et de la sécurité des personnes et des biens, tout ceci afin de s’ancrer dans un objectif « d’alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l’accès aux aides publiques ».

A la suite de cette publication, une circulaire publiée en aout dernier est venue présenter les enseignements tirés de l’expérimentation menée pendant deux ans et préciser la mise en œuvre du décret.

Le présent amendement propose que le Gouvernement remette au Parlement dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi un rapport dressant le bilan qualitatif de cette mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.