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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 951 rect. bis

7 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Étienne BLANC, Mmes BELRHITI et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON et CUYPERS, Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM et JOSEPH, MM. SAUTAREL et SIDO et Mme GOY-CHAVENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l’article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4231-8-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4231-8-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4231-8-…. – Le président, par délégation du conseil régional, peut, dans la limite des crédits ouverts au titre des subventions aux associations, prendre toute décision d’octroi des subventions relevant d’un régime d’aides préalablement défini par le conseil régional, dans la limite de 23 000 euros par an par aide octroyée.

« Le président informe le conseil régional des actes pris dans le cadre de cette délégation. »

Objet

Dans un souci de souplesse et d’efficacité, le conseil régional peut déléguer au président de nombreux pouvoirs, qui sont notamment listés à l’article L. 4221-5 du CGCT. En revanche, le président ne peut, en l’état actuel du droit, recevoir délégation du conseil pour l’octroi des subventions aux associations. Or, ces dernières ont le plus souvent besoin d’être fixées rapidement quant à la possibilité de bénéficier de contributions financières de la région pour le montage et/ou la mise en œuvre de leurs projets. Ce besoin de réactivité n’est toutefois pas toujours compatible avec un examen des décisions d’octroi des aides par l’assemblée délibérante.

C’est pourquoi, afin de fluidifier les procédures d’instruction et d’attribution des aides aux associations, il est proposé, comme cela avait été prévu par l’ordonnance n° 2020-391 pendant la crise sanitaire, d’introduire dans le droit commun la faculté pour le conseil régional de déléguer au président sa compétence d’octroi des subventions. En revanche, la compétence pour fixer les règles d’attribution relèverait toujours, comme actuellement, du seul organe délibérant, le président demeurant lié par le cadre préalablement défini par l’assemblée.

De surcroît, le plafond financier retenu pour autoriser la délégation est relativement modeste puisque fixé à 23 000 euros.

Enfin, le président serait tenu d’informer l’assemblée des actes pris dans le cadre de cette délégation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.