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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 959 rect. bis

7 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. Étienne BLANC, Mmes BELRHITI et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON et CUYPERS, Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM et JOSEPH, MM. SAUTAREL et SIDO et Mme GOY-CHAVENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6316-4 du code du travail est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les instituts et écoles de formation mentionnés aux articles L. 4151-7 et L. 4383-3 du code de la santé publique et les établissements publics et privés soumis à l’agrément prévu à l’article L. 451-1 du code de l’action sociale et des familles sont réputés avoir satisfait à l’obligation de certification mentionnée à l’article L. 6316-1 du présent code quel que soit le statut des publics formés. »

Objet

L’article 6 de la loi LCAP du 5 septembre 2018 dispose que les prestataires de formation mentionnés à l’article L. 6351-1 du code du travail doivent être certifiés qualité dès lors que les actions qu’ils dispensent sont prises en charge ou financées par un opérateur de compétences, par la commission mentionnée à l’article L. 6323-17-6 du code précité, par l’État, par les régions, par la Caisse des dépôts et consignations, ou par Pôle emploi. Cette obligation de certification qualité doit être effective au 1er janvier 2022 pour les prestataires de formation concernés.

La loi susmentionnée a prévu des dispositions spécifiques permettant une exonération de cette obligation pour les établissements d’enseignement supérieur mentionnés au II de l’article L. 6316-4 du code du travail, déjà soumis à des procédures d’évaluation et donc réputés de qualité.

Les établissements délivrant des formations de la filière sanitaire et sociale (professionnels du secteur paramédical, de sages-femmes et du travail social) sont soumis à une autorisation et à un agrément délivré par les régions après avis de l’État (ARS ou DREETS). Ces formations sont autorisées après instruction de dossiers de demandes qui couvrent les critères et indicateurs du référentiel national qualité, définis par le décret n° 2019-565 du 6 juin 2019. 

Au regard de ces éléments, le présent amendement vise à permettre, dans une optique de simplification, aux établissements du secteur sanitaire et social d’être réputés satisfaire à l’obligation de certification qualité.

Enfin, il convient de souligner que cet amendement, co-élaboré entre les régions et l’État, a fait l’objet d’un accord entre Régions de France et le Gouvernement (DGEFP).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond