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Direction de la séance

Projet de loi

Respect des principes de la République

(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 734 rect. , 744 )

N° 7

12 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme CONWAY-MOURET, M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, M. ASSOULINE, Mmes Sylvie ROBERT, MONIER et MEUNIER, MM. MARIE et MAGNER, Mme LEPAGE, MM. FÉRAUD, LECONTE, LOZACH, KERROUCHE, KANNER, BOURGI, DURAIN, REDON-SARRAZY, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET et CONCONNE, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. GILLÉ, RAYNAL, MÉRILLOU, LUREL, TEMAL, TISSOT, JACQUIN, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice de l’application aux édifices affectés à l’exercice public d’un culte du 10° de l’article 795 et du 4° de l’article 1382 du code général des impôts, les immeubles mentionnés au troisième alinéa du présent II sont soumis au droit commun des biens immobiliers. Les associations cultuelles les administrant établissent leurs comptes annuels de telle sorte que leurs activités en relation avec cette gestion constituent une unité fonctionnelle présentée séparément.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

Objet

L’article 28, alinéa 5, du projet permet aux associations cultuelles de « posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit ».

Or, les biens immobiliers des associations cultuelles sont actuellement exemptés de la fiscalité afférente, notamment de la taxe foncière ; ce qui s’apparente déjà à une forme de subventionnement déguisé, mais justifié, dans l’état actuel des textes, par l’objet social étroitement défini.

Cela se fonde sur le fait que ces associations ont « pour objet exclusif l’exercice du culte ».

Il est indispensable que ce régime d’exemption ne soit pas étendu aux immeubles gérés en dehors de cet objet, car cela violerait l’esprit de la loi de 1905.

On notera que le gouvernement justifie son projet par la nécessité d’accorder aux cultes « une plus grande autonomie financière » (p. 14 de l’exposé des motifs). Cela alors que, comme indiqué dans l’étude d’impact (p. 320 et s.), d’une part, sont concernés uniquement des immeubles acquis à titre gratuit (et non à titre onéreux, dont l’acquisition est toujours interdite), et que, d’autre part, les revenus ainsi générés ne pourront financer que des activités cultuelles. Cela enfin dans le contexte où leurs financements seront plus étroitement contrôlés et seront interdits ceux en provenance de l’étranger.

Ainsi, aux yeux du gouvernement, les associations cultuelles rejoindraient le droit commun des « associations d’intérêt général » et autres mentionnées à l’article 200, I, b du code général des impôts, qui ont la même possibilité depuis la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

Or, cet effort de rapprochement du droit commun doit aller jusqu’au bout de la démarche qu’il se donne. En effet, si tant est que l’objectif d’assurer des ressources autonomes régulières aux associations cultuelles est estimé légitime, elles ne sauraient échapper au droit commun.

Afin de répondre à cette attente, le Gouvernement a, dans le cadre de la discussion du projet par l’Assemblé nationale :

D’une part, retenu un amendement plafonnant à 50% la part des revenus locatifs que les associations cultuelles pourront générer dans le total de leurs ressources ;

D’autre part, précisé lors des débats, en commission comme en séance plénière, que les revenus locatifs des associations cultuelles seront assujettis à l’impôt, comme pour toute organisation qui possède des immeubles.

Dès lors, pour compléter ce dispositif dans le sens des intentions du Gouvernement, il parait nécessaire de compléter le texte dans deux directions :

Inscrire expressément dans la loi que ces immeubles non consacrés à l’exercice du culte sont bien soumis au droit commun fiscal ;

Dissocier, dans les comptes des associations cultuelles concernées, les activités en relation avec l’exercice du culte et celles relatives à la gestion des immeubles ; cela dans le même esprit que celui adopté, avec l’article 30 du projet, pour mieux distinguer, dans l’activité des associations relevant de l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907, celles qui relèvent du culte et les autres.

Tel est l’objet de l’amendement proposé.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).