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Proposition de loi

Mettre l'administration au service des usagers

(1ère lecture)

(n° 76 , 105 (2021-2022) )

N° 1

27 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. SUEUR et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° L’article L. 231-5 est ainsi rédigé :

« Art L. 231-5. – Par dérogation à l’article L. 231-1, le principe du silence vaut acceptation peut être écarté par décret en conseil des ministres, après avis du Conseil d’État :

« 1° Lorsque l’accord implique un acte positif de l’administration ;

« 2° Lorsque la demande impose à l’administration un choix entre des options concurrentes ;

« 3° Lorsque l’accord implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la sauvegarde de l’ordre public et la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle ;

« 4° Lorsque l’accord implicite aurait des conséquences négatives pour la sécurité sanitaire ou la protection de l’environnement ;

« 5° Lorsque la demande est liée à une profession réglementée. »

2° Le 4° de l’article L. 231-4 est abrogé.

Objet

Plutôt qu’une abrogation de l’article L. 231-5 du code des relations entre le public et l’administration qui parait peu réaliste en l’état, cet amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain en propose une nouvelle rédaction pour mieux circonscrire les cas dans lesquels le pouvoir réglementaire peut décider de ne pas appliquer le principe du silence vaut acceptation (SVA).

En permettant de déroger au principe SVA en fonction de l’objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration, le législateur a laissé à l’administration une marge de manœuvre utile mais excessive.

Après examen des principaux motifs qui jusqu’à aujourd’hui ont conduit l’administration à mettre en œuvre des dérogations au principe SVA, cet amendement propose de permettre une dérogation dans les cas suivants :

- lorsque l’accord implique un acte positif de l’administration,

- lorsque la demande impose à l’administration un choix entre des options concurrentes,

- lorsque l’accord implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la sauvegarde de l’ordre public et la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle.

- lorsque l’accord implicite aurait des conséquences négatives pour la sécurité sanitaire ou la protection de l’environnement,

- lorsque la demande est liée à une profession réglementée.

S’agissant de la troisième hypothèse, elle figure déjà à l’article L. 213-4 qui prévoit des dérogations législatives. Mais dès lors qu’elle nécessite une intervention du pouvoir réglementaire, il parait plus opportun de l’intégrer au sein de l’article L. 231-5 qui confère une base légale aux dérogations réglementaires. D’où sa suppression au sein de l’article L. 231-4.

Enfin, concernant l’entrée en vigueur différé du nouveau mécanisme, il n’est pas repris dans cette nouvelle rédaction de l’article 1er dans la mesure où nous proposons que cette entrée en vigueur différée concerne l’ensemble du texte et non le seul article 1er. Le groupe Socialiste, écologiste et républicain propose en conséquence un amendement spécifique en ce sens.






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N° 2

27 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. SUEUR et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination consécutif à la réécriture complète de l'article 1er.






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(n° 76 , 105 (2021-2022) )

N° 3

27 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. SUEUR et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L'article 3 de la proposition de loi est déjà satisfait par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qui dispose que « à la demande à l’intéressé […] les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ». Cet amendement en propose donc la suppression.






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(n° 76 , 105 (2021-2022) )

N° 4

27 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. SUEUR et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai ne peut être supérieur à six mois. »

Objet

Si le délai de droit commun du SVA est de deux mois, l’article L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration permet d’y déroger « lorsque l’urgence ou la complexité de la procédure le justifie ».

L’option proposée par l’auteur de la proposition de loi, qui consiste à fixer dans la loi un délai dérogatoire d’une durée de quatre mois ne parait pas opportun, ne serait-ce parce que les cas d’urgence appellent un délai inférieur au délai de droit commun.

Plutôt qu’un délai dérogatoire uniforme, cet amendement propose de fixer un plafond maximum de six mois. L’un des objectifs poursuivi par le dispositif du silence valant acceptation étant d’apporter une réponse dans les meilleurs délais, permettre de fixer un délai de silence supérieur à six mois serait incohérent.






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(n° 76 , 105 (2021-2022) )

N° 5

27 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. SUEUR et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

L’article 5 de la proposition de loi ne nous semble pas favorable aux droits des citoyens.

L’auteur de la proposition de loi propose que le point de départ du délai au terme duquel intervient la décision implicite soit calculé de façon uniforme que l’on se trouve en procédure de silence vaut acceptation ou de silence vaut rejet. En pratique, cela pourrait aboutir à ce qu’une décision implicite de rejet intervienne avant que l’administration compétente puisse faire valoir explicitement une décision favorable. D’où la proposition de suppression de cet article.






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N° 6

27 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. SUEUR et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La présente loi entre en vigueur deux ans après sa promulgation.

Objet

Amendement de conséquence.






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(n° 76 , 105 (2021-2022) )

N° 7

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LHERBIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 231-5 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-5. – L’application de l’article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d’État et en conseil des ministres dans les cas suivants :

« – lorsque la nature d’une demande ne permet pas à l’administration d’y faire droit par sa seule approbation ;

« – lorsqu’une décision implicite d’acceptation de l’administration serait susceptible de porter manifestement atteinte à l’intérêt public ;

« – lorsqu’une demande porte sur l’accès ou l’exercice d’une profession réglementée ;

« – lorsque l’application de l’article L. 231-1 augmenterait significativement le coût de traitement des demandes par l’administration ou porterait spécialement atteinte aux droits des tiers ;

« – lorsqu’une demande n’est pas détachable d’une demande principale pour laquelle l’application de l’article L. 231-1 est exclue. »

Objet

Le présent amendement partage la volonté de l’auteur de la proposition de loi de limiter la marge de manœuvre laissée au pouvoir réglementaire dans l’aménagement du principe « silence vaut acceptation » (SVA).

Il substitue à la suppression pure et simple des exceptions réglementaires ouvertes à l’article L. 231-5 du code des relations entre le public et l’administration une nouvelle rédaction de cet article qui encadre plus étroitement les conditions dans lesquelles le pouvoir réglementaire peut exclure l’application du SVA.

Les critères proposés sont essentiellement inspirés de la jurisprudence administrative et des motifs légitimes invoqués par l’administration pour écarter l’application du SVA sur le fondement de l’article L. 231-5 dans sa rédaction actuelle.






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(1ère lecture)

(n° 76 , 105 (2021-2022) )

N° 8

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LHERBIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L’article 2 tend, d’une part, à introduire un nouvel article L. 231-2 au sein du code des relations entre le public et l'administration prévoyant la publication de deux listes distinctes : une relative aux procédures pour lesquelles le principe s’applique avec des délais dérogatoires et une autre pour celles où il ne s’applique pas et, d’autre part, à rendre ces listes opposables à l’administration.

Or, l’existence de deux listes distinctes pourrait être source de confusion et leur opposabilité pourrait pénaliser certaines administrations telles que les collectivités territoriales, alors même qu’elles ne sont pas en charge de leur publication.

En conséquence, le présent amendement tend à supprimer l’article 2.






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(n° 76 , 105 (2021-2022) )

N° 9

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LHERBIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L’article 3 de la proposition de loi tend à préciser, au sein du code des relations entre le public et l'administration, que les décisions implicites de rejet pourraient être motivées par l’administration à la demande de l’usager. Or, il semble satisfait par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.

En conséquence, le présent amendement tend à supprimer l’article 3.






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N° 10

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LHERBIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 114-3 est supprimée ;

2° L’article L. 114-5 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « Le délai mentionné au même article au terme duquel » sont remplacés par les mots : « Les délais mentionnés à l’article L. 114-3 aux termes desquels » et les mots : « est suspendu » sont remplacés par les mots : « ou acceptée sont suspendus » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « , selon les cas, » et les mots : « ou au troisième » sont supprimés.

Objet

L’article 5 tend à ce que le délai permettant l’acceptation tacite d’une demande commence, le cas échéant, à courir au moment de sa réception par une administration incompétente, comme c’est actuellement le cas pour les demandes pour lesquelles le silence vaut rejet. Or, une telle modification pourrait conduire à ce qu’une administration reçoive des demandes pour lesquelles une décision implicite d’acceptation serait déjà acquise en l’absence de toute instruction.

En conséquence, le présent amendement réécrit l’article 5 afin d’y substituer un nouveau dispositif relatif à la computation des délais conduisant à une décision tacite en cas de demande de pièces complémentaires, en alignant le régime SVA sur le régime SVR.

Cet amendement tend à ce que, dans les deux cas, ces délais soient suspendus dans l’attente des pièces demandées. Dans le cadre d’une procédure SVA, une demande de pièces, de la part de l’administration, n’aurait plus pour conséquence de remettre « le compteur à zéro » mais suspendrait simplement le délai qui a déjà commencé à courir à la réception de la demande par l’administration compétente.






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N° 11

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LHERBIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


Alinéas 4 à 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement tend à supprimer le 3° de l’article 6 qui supprime l’obligation faite à l’usager de formuler une demande de motivation d’une décision implicite de rejet à l’intérieur du délai de recours contentieux.

En effet, la suppression de cette condition de forclusion pourrait être particulièrement dommageable pour l’administration qui s’exposerait à des demandes de motivation tardives.






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N° 12

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LHERBIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


I. – Alinéa 2, tableau

1° Dernière ligne

Supprimer les mots :

et L. 114-5

2° Compléter ce tableau par une ligne ainsi rédigée :

L. 114-5

Résultant de la loi n°   du   visant à mettre l’administration au service des usagers

II. – Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 7, tableau

1° Dernière ligne

Remplacer la référence :

L. 232-4

par la référence :

L. 232-3

2° Compléter ce tableau par une ligne ainsi rédigée :

L. 232-4

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

 

Objet

Amendement de coordination outre-mer.