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Projet de loi

Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

(Nouvelle lecture)

(n° 779 , 778 )

N° 15

21 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet article 3 procède à un renforcement du régime des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS), particulièrement attentatoires aux libertés publiques et qui avaient été mises en place à titre expérimental et avec clause de revoyure - étant donné leur caractère particulièrement exorbitant du droit commun.

Ces mesures de police administrative viennent rompre avec notre tradition d’intervention étatique sur fondement d’un droit pénal d’interprétation stricte, elles participent au développement d’une police administrative fondée sur le soupçon.






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(Nouvelle lecture)

(n° 779 , 778 )

N° 1

20 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet article reprend les dispositions de la proposition de loi dite "mesures de sûreté" censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 7 août 2020.

Le Conseil d’Etat, dans son avis du 23 juin 2020, s’était déjà interrogé sur l’utilité d’une telle mesure de sûreté  : “la surveillance judiciaire de personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit permet l’application de presque toutes les mesures de la proposition de loi”.

De nombreuses mesures, déjà existantes dans notre Code pénal, permettent en effet d’assurer un suivi post-détention : Il s’agit du suivi socio-judiciaire, prévu aux articles 131-36-1 à 131-36-8 du code pénal, de la mesure de surveillance judiciaire, prévue aux articles 723-29 et suivants du code de procédure pénale, le suivi post-libération, prévu à l’article 721-2 du code de procédure pénale, ainsi que la surveillance et la rétention de sûreté.
Le caractère proportionné de cette mesure pose question. Si la nécessité de prévenir la commission d’actes à caractère terroriste est indéniable, la gravité de ces actes ne dispense pas d’apprécier la stricte nécessité des mesures prévues pour y parvenir.

Le second écueil de cet article, et plus généralement de ce texte de loi relatif au terrorisme, est d’ignorer la situation des prisonniers de droit commun qui se radicalisent lors de leur détention. L’incarcération est pourtant un facteur de vulnérabilité, conduisant certains individus, condamnés pour des crimes et délits de droit commun, à adhérer à des idéologies radicales. Aucun d’entre eux ne devrait se retrouver sans accompagnement à la fin de leur détention. Aucune mesure n’est présentée dans ce projet de loi pour proposer un programme de réinsertion adapté.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Groupe Écologiste, Solidarités et Territoires s’oppose à la création de cette nouvelle mesure de sûreté.






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(Nouvelle lecture)

(n° 779 , 778 )

N° 16

21 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

L’article 6 prévoit autorise la communication aux préfets et à certains services de renseignements des données à caractère personnel issues du fichier relatif au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement (HOPSYWEB), lorsqu’un patient représente une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics à raison de "sa radicalisation à caractère terroriste". 

D'un point de vue pratique, ce texte marque une étape supplémentaire dans l'interconnexion des fichiers HOPSYWEB et FSPRT, déjà autorisée par le décret du 6 mai 2019, qui crée un amalgame entre folie et terrorisme et privilégiait la logique sécuritaire sur la logique sanitaire. 

Cette extension du nombre de personnes ayant accès à une information médicale contrevient au principe du droit au respect à la vie privée et au secret des informations médicales. En outre, ces dispositions ne font finalement qu'entériner des pratiques d'un autre âge reposant sur l'idée qu'un fou est par nature dangereux.






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(n° 779 , 778 )

N° 2

20 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article permet la transmission de renseignements entre services et étend la  communication d’informations aux services de renseignement. Il acte la fin de la finalisation : principe selon lequel les renseignements ne peuvent être utilisés pour des finalités autres que celles motivant la procédure de surveillance.

Cet article est attentatoire aux libertés publiques : en permettant à des services de contourner les restrictions quant à l’usage de dispositifs de surveillance, la fin du principe de « finalisation » contrevient au droit au respect de la vie privée.

De même, l’absence de contrôle préalable aux mesures de surveillance est problématique. Cet article interroge fortement quant à la traçabilité et à la durée de conservation de ces informations une fois transmises.

C’est pourquoi le Groupe Écologiste, Solidarité et Territoires propose la suppression du présent article.






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(n° 779 , 778 )

N° 6

20 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE et VAUGRENARD, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TEMAL, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéas 9 à 11

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces transmissions sont subordonnées à une autorisation du Premier ministre après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dans les conditions prévues aux articles L. 821-1 à L. 821-4.

Objet

Bien que le principe de la transmission d’informations entre services de renseignement est inscrit dans le droit en vigueur (art. L. 863-2 du code de la sécurité intérieure), il n’est toujours pas sécurisé juridiquement en l’absence de publication du décret d’application devant en préciser les modalités et conditions. En outre, il n’existe pas de dispositions particulières intéressant les renseignements pouvant être transmis au sein d’un même service.

L’absence de publication des mesures règlementaires est regrettable même si l’on considère que le simple dialogue entre services de renseignements n’a pas à être spécifiquement encadré.

En revanche, il n’en va pas de même lorsqu’il s’agit des échanges de renseignements collectés par la mise en œuvre d’une technique de renseignement.

Dans ce contexte, le législateur est invité à se saisir à nouveau de ce sujet sensible car le partage de données entre services de la communauté du renseignement est nécessaire à l’exercice de leurs missions et constitue même une condition essentielle de l’efficacité de l’action qu’ils mènent pour la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la nation.

Cependant, il convient de rappeler que l’un des apports essentiels de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement repose sur le principe de finalisation selon lequel les renseignements ne peuvent être collectés que pour les seules finalités prévues par la loi, figurant dans les missions de ces services spécialement désignés pour une ou plusieurs techniques dont la mise en œuvre est autorisée.

Cette règle est fondamentale en ce qu’elle conditionne le contrôle du respect de ce critère par la Commission nationale des techniques de renseignement (CNCTR), autorité indépendante dont la mission consiste, en autres, à vérifier que les renseignements ne sont pas collectés pour un autre but.

Or, il ressort de la rédaction de l’article 7 du projet de loi que le champ d’application du contrôle (autorisation du Premier ministre après avis de la CNCTR) est extrêmement réduit (renseignements bruts) et peut induire des effets limitant un contrôle effectif. A cet égard, l’équilibre proposé par le texte sur ces transmissions n’est pas satisfaisant.

Compte tenu de ces considérations, le présent amendement propose de subordonner à une autorisation du Premier ministre après avis de la CNCTR, l’ensemble des transmissions des renseignements collectés, extraits ou transcrits entre services lorsque qu’elles sont strictement nécessaires à l’exercice des missions du service destinataires.

Cette extension du champ du contrôle permettra d’assurer la pertinence de la transmission de renseignements entre services, en particulier lorsqu’elle procède d’une technique réservée à un nombre restreint de services de renseignement.






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(n° 779 , 778 )

N° 3

20 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 7


Alinéa 9

1° Remplacer la référence :

L. 821-4

par la référence :

L. 821-3

2° Après le mot :

avis

insérer le mot :

conforme

Objet

Il est regrettable que l’avis de la  Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) ne soit pas contraignant. Renforcer son contrôle afin de le rendre effectif est primordial afin de dépasser le rôle de faire valoir des décisions de l'exécutif du CNCTR. Compte tenu du caractère extrêmement attentatoire aux libertés et à la vie privée des pouvoirs qui seraient donnés aux services, des garanties doivent être assorties afin de protéger les libertés individuelles de nos concitoyens. .

 C’est pourquoi le groupe Groupe Écologiste, Solidarités et Territoires souhaite rendre l’avis de la CNCTR conforme.






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(n° 779 , 778 )

N° 19

21 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 9

Après le mot :

avis

insérer le mot :

conforme

Objet

Par cet amendement, nous souhaitons que l’avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) soit contraignant pour toute mise en œuvre sur le territoire national d’une technique de renseignement, soit d’un outil de surveillance massive.






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(n° 779 , 778 )

N° 7

20 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE et VAUGRENARD, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TEMAL, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 32

Compléter cet alinéa par les mots :

et au plus tard dans un délai de six mois

Objet

La transmission d’informations par les autorités administratives mêmes couvertes par le secret professionnel interroge fortement quant à la durée de conservation de ces informations, une fois transmises.

L’article 7 du projet de loi précise seulement que les informations sont détruites dès lors qu’elles ne sont plus nécessaires à l’accomplissement des missions du service auquel elles ont été transmises.

Il convient de borner le critère du « plus nécessaire » dans le temps dès lors que le décret d’application ne vise que les conditions dans lesquelles est mise en œuvre la traçabilité des transmissions des informations.

Le présent amendement propose de fixer la durée de conservation de ces informations à six mois, au plus tard.






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(n° 779 , 778 )

N° 9

20 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VAUGRENARD et LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TEMAL, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Après l’article L. 811-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 811-… ainsi rédigé :

« Art. L. 811-…. – Dans le respect du droit et des conventions internationales auxquelles la France est partie, le Premier ministre fixe des orientations relatives aux échanges entre les services spécialisés de renseignement et des services étrangers ou des organismes internationaux. »

Objet

Les échanges de renseignements avec des services étrangers n’ont pas été inclus dans le cadre de la loi du 24 juillet 2015. Ce volet nécessite d’être abordé et encadré, comme le demandent la CNCTR dans son rapport d’activité 2018 ainsi que la Délégation Parlementaire au Renseignement dans son rapport d’activité 2019-2020.

La prévention des menaces communes auxquelles sont confrontées la France et ses alliés justifie pleinement la nécessité d’une coopération poussée entre les services de renseignement de ces différents pays. Il apparaît donc nécessaire de fixer un cadre à cette activité.

Lors de son discours pour le lancement du Collège du renseignement en Europe le 5 mars 2019, Emmanuel Macron s’étonnait qu’en France : « les coopérations entre services sont parfois inconnues des décideurs eux-mêmes ».






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(n° 779 , 778 )

N° 10

20 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VAUGRENARD et LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TEMAL, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - L’article L. 833-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au 4°, les mots : « à l’exclusion » sont remplacés par les mots : « y compris » et les mots : « ou qui pourraient donner connaissance à la commission, directement ou indirectement, de l’identité des sources des services spécialisés de renseignement » sont remplacés par les mots : « dans le cadre des orientations fixées par le Premier ministre » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Elle remet un rapport annuel à la délégation parlementaire au renseignement relatif aux échanges avec les services étrangers. »

Objet

La France est en retard sur les autres États occidentaux possédant des services de renseignements reconnus. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la Belgique, la Suisse, le Danemark, les Pays-Bas ou encore la Norvège sont dotés d’un contrôle des activités de coopération avec les services étrangers exercé par des autorités administratives indépendantes. Il apparaît donc judicieux d’étendre les compétences de la CNCTR qui pourra ainsi contrôler le respect des orientations prises par le Premier ministre en cette matière.






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(n° 779 , 778 )

N° 8

20 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VAUGRENARD et LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TEMAL, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Concernant les échanges avec les services étrangers, le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2022 afin de travailler à la définition d’un cadre légal sur ces échanges et de se conformer aux exigences européennes.

Objet

La prévention des menaces communes auxquelles sont confrontées la France et ses alliés justifie pleinement la nécessité d’une coopération poussée entre les services de renseignement de ces différents pays.

Ces échanges de renseignements n’ont pas été inclus dans le cadre de la loi du 24 juillet 2015. Ce volet nécessite cependant d’être abordé, comme le demandent la CNCTR dans son rapport d’activité 2018 ainsi que la Délégation Parlementaire au Renseignement dans son rapport d’activité 2019-2020.

De plus, force est de constater que La France est en retard sur les autres États occidentaux possédant des services de renseignements reconnus. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la Belgique, la Suisse, le Danemark, les Pays-Bas ou encore la Norvège sont dotés d’un contrôle des activités de coopération avec les services étrangers exercé par des autorités administratives indépendantes.

Lors de son discours pour le lancement du Collège du renseignement en Europe le 5 mars 2019, Emmanuel Macron s’étonnait d’ailleurs qu’en France : « les coopérations entre services sont parfois inconnues des décideurs eux-mêmes »

La CEDH, dans son arrêt « Big brother watch » du 13 septembre 2018 considère d’ailleurs : « que le transfert d’informations à des partenaires de renseignement étrangers doit également être soumis à un contrôle indépendant. ». Cette position a été confirmée très récemment par l’arrêt du 25 mai 2021 rendu par la grande chambre de cette Cour.

La France doit tirer les conséquences de cette jurisprudence qui apporte une clarification attendue : « un cadre juridique national définit clairement » les échanges d’informations et les « procédures de contrôles indépendant a posteriori du respect des garanties et les pouvoirs conférés en cas de manquement » indique la CEDH dans son arrêt de mai dernier. Si la législation n’évolue pas, la France encourt un véritable risque de condamnation par la Cour.

Le Gouvernement doit donc se saisir de ce sujet et aboutir rapidement afin de se conformer au droit européen.






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(n° 779 , 778 )

N° 17

21 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à l’expérimentation pour une durée de quatre ans de l’interception des communications empruntant la voie satellitaire. L’expérimentation de cette nouvelle technique risque d’engendrer le recueil d’informations qui ne concernent pas la mesure, ni la prévention d’actes terroristes. Il apparaît évident par ailleurs que cette expérimentation, comme toutes les autres avant elles en matière de renseignement et de sécurité intérieure, finira par être pérennisée.






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(n° 779 , 778 )

N° 12

20 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE et VAUGRENARD, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TEMAL, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéa 4, première phrase

Supprimer les mots :

et les services mentionnés à l’article L. 811-4 désignés, au regard de leurs missions, par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement,

Objet

Les auteurs de l'amendement proposent le rétablissement de la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

En l'état très précoce de développement des techniques d'interception des correspondances par voie satellitaire, il apparaît que seuls les services dit du premier cercle disposent de la capacité technique de développer de tels outils.

Le présent amendement a donc pour but de limiter à ces seuls services l'expérimentation prévue.






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(n° 779 , 778 )

N° 11

20 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE et VAUGRENARD, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TEMAL, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un lien avec la personne concernée par l’autorisation est établi lorsqu’il est utile à la poursuite de l’une des seules finalités mentionnées au présent I.

Objet

L’article 11, autorise à titre expérimental, les services de renseignement à intercepter par le biais d’un appareil ou d’un dispositif technique, des correspondances émises ou reçues par la voie satellitaire lorsque des raisons pratiques ou de confidentialité font obstacles aux concours des opérateurs. 

Ce type de technique de renseignement est susceptible de permettre la collecte systématique et automatique de personnes pouvant n’avoir aucun lien autre qu’une simple proximité géographiques avec la personne visée par les services. 

Certes, l’article 11 précise que les correspondances interceptées seront détruites en l’absence de lien apparent avec la cible recherchée. Néanmoins, il convient de circonscrire précisément la nature de ce lien afin de permettre à la CNCTR d’assurer un contrôle effectif, si nécessaire, lorsqu’elle sera amenée à accéder aux opérations de transcriptions et d’extraction des communications interceptées.






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N° 18

21 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement, nous nous opposons à l’extension de la portée des "boîtes noires" au-delà des données de connexion, pour y intégrer des "adresses complètes de ressources utilisées sur internet", soit les URL. Cette extension étend le champ d’investigation et par conséquent apparaît plus attentatoire à la protection de la vie privée et des données personnelles.

Par conséquent, et en cohérence avec l’amendement de suppression déposé à l’article 12, les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer cet article 13 qui pérennise la mise en œuvre des « boites noires » sans qu’aucun bilan n’ait été tiré quant à l’expérience de cette technique de renseignement.






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(n° 779 , 778 )

N° 5

20 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE et VAUGRENARD, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TEMAL, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Alinéa 4

I. – Après le mot :

internet

insérer les mots :

, à l’exclusion de celles pouvant figurer au sein de contenus de correspondances électroniques.

II. – Compléter cet alinéa par le mot :

précitées

Objet

Le présent amendement a pour objet de délimiter strictement le champ d’application du nouveau régime des traitements algorithmiques résultant de l’article 13 du projet de loi.

Jusqu’à présent, dans le droit en vigueur, seules les données de connexion visées à l’article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) peuvent faire l’objet d’un traitement algorithmique. Les données de contenu sont donc explicitement exclues du champ d’application de ces traitements automatisés.

L’article 13 envisage d’étendre le champ d’application des algorithmes régis par l’article L. 851-3 du CSI aux URL.

Dès lors, la définition des paramètres des algorithmes va être confrontée à une double difficulté.

La première résulte de ce que les URL présentent un caractère hybride. Elles peuvent s’assimiler à de simples données de connexion visé à l’article L. 851-1 du code précité mais également être appréhendées comme des données de contenu faisant directement référence au contenu des informations consultées ou des correspondances échangées.

La seconde est soulevée par le silence du projet de loi dans le cas où une adresse URL prise en compte par l’algorithme figure dans un contenu de correspondance électronique.

Or, il n’est pas envisageable que le paramétrage de l’algorithme permette de détecter une URL suspecte au sein du contenu des informations consultées ou des correspondances échangées. Ce serait méconnaitre la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui a établi une stricte délimitation entre données de contenu et données de connexion.

C’est la raison pour laquelle il convient de renforcer les garanties applicables à la mise en œuvre de l’algorithme en prévoyant que les adresses complètes de ressources utilisées sur internet qui feront l’objet d’un traitement algorithmique en application de l’article L. 851-3 du CSI seront celles des seules ressources auxquelles un utilisateur accède, à l’exclusion de celles pouvant figurer au sein de contenus de correspondances électroniques (liens SMS, courriers électroniques, liens dans les pages WEB consultées…).






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N° 13

20 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VAUGRENARD et LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TEMAL, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17 BIS


Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Les recommandations et observations que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement adresse au Premier ministre en application des articles L. 833-6 et L. 855-1 C du même code. »

Objet

Dans son dernier rapport, la délégation parlementaire au renseignement (DPR) a formulé plusieurs recommandations visant à améliorer son information et, partant, ses pouvoirs de contrôle. L’une d’elles consistait à l’informer des recommandations adressées par la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) à l’exécutif, tendant à l’interruption de la mise en œuvre d’une technique de renseignement et à la destruction des renseignements collectés, en cas d’irrégularité constatée.

En effet, il est essentiel pour la DPR de disposer, chaque année, d’un bilan des recommandations adressées par l’autorité administrative indépendante, afin de savoir si des techniques de renseignement ont été accordées, mises en œuvre ou exploitées en méconnaissance du livre VIII du code de la sécurité intérieure. En leur qualité de législateur, et au regard de leur mission de contrôle de la politique publique de renseignement, les membres de la DPR doivent disposer de ces éléments pour savoir si des contournements au cadre juridique qu’ils ont posé ont été constatés afin, le cas échéant, d’apporter les modifications législatives nécessaires.

Dans ce bilan, il ne sera fait mention d’aucun élément permettant aux membres de la délégation de connaître d’une opération en cours ou d’une méthode opérationnelle. Il s’agira essentiellement de préciser les services, les techniques de renseignement et les finalités concernés par lesdites recommandations. Pour rappel, les membres de la DPR, de même que les fonctionnaires qui composent son secrétariat, sont habilités au niveau « secret-défense ».






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20 juillet 2021


 

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G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 17 BIS


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Aux fins de mener ces missions sus-citées, la délégation peut donner des instructions générales aux services de renseignement, notamment en ce qui concerne les stratégies d’alliance avec d’autres services de renseignement. » ;

II. – Après l’alinéa 7

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le II est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « quatre députés et de quatre sénateurs » sont remplacés par les mots : « dix députés et de dix sénateurs » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les groupes d’opposition et minoritaires doivent être représentés. » ;

Objet

Le présent amendement, inspiré du travail mené sur ce sujet par le groupe parlementaire La France Insoumise à l’Assemblée nationale, propose de modifier la composition de la Délégation parlementaire au renseignement et de renforcer ses prérogatives.

La Délégation parlementaire au renseignement n’est actuellement composée que de quatre députés et quatre sénateurs, dont les présidents des commissions permanentes chargées des affaires de sécurité intérieure et de défense sont membres de droit. Nous souhaitons ainsi renforcer son effectif de 8 à 20 membres afin d’accroître le pluralisme politique de cet organe et permettre la représentation des groupes minoritaires et de l’opposition.

Pour gagner en effectivité, la Délégation parlementaire au renseignement doit également disposer d’un pouvoir d’injonction renforcé pour donner des instructions générales aux services de renseignements.






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Direction de la séance

Projet de loi

Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

(Nouvelle lecture)

(n° 779 , 778 )

N° 14

20 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VAUGRENARD et LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TEMAL, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17 BIS


Alinéa 19

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La délégation entend le Premier ministre, chaque année, sur le réexamen périodique de l’existence d’une menace pour la sécurité nationale justifiant la conservation généralisée des données de connexion. » ;

Objet

Pour répondre aux exigences de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), le Conseil d’État, dans sa décision du 21 avril 2021, a imposé au Gouvernement de procéder, sous le contrôle du juge administratif, à un réexamen périodique de l’existence d’une menace pour la sécurité nationale, afin de justifier la conservation généralisée des données de connexion imposée aux opérateurs par le droit français.

Il y a six ans, le Parlement avait prévu une disposition permettant à la délégation parlementaire au renseignement (DPR) d’auditionner, chaque semestre, le Premier ministre sur l’application des dispositions de la loi renseignement de 2015. En première lecture, l’Assemblée nationale a supprimé cette disposition devenue obsolète.

Il serait néanmoins utile de la remplacer par une audition annuelle du Premier ministre sur le réexamen périodique de l’état de la menace, qui sous-tend le maintien de la conservation généralisée des données de connexion, comme l’exigent la CJUE et le Conseil d’État. En effet, il est important qu’un contrôle parlementaire puisse s’exercer sur le sujet et que l’exécutif motive sa position.

À ce titre, il est proposé que la DPR, seule instance bicamérale habilitée à connaître d’informations classifiées – ses membres et son secrétariat étant habilités au niveau « secret-défense » –, puisse s’enquérir de l’évolution de la menace à l’occasion d’une audition annuelle du chef du Gouvernement, couverte par le secret de la défense nationale.