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Direction de la séance

Proposition de loi

Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 787 , 786 )

N° 166

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DUMONT et MM. KANNER et Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 34


I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° A L’article L. 721-2 est ainsi modifié :

a) AU début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les bénévoles et salariés des associations agréées de sécurité civile participent aussi pleinement à l’exercice de ces missions. » ;

c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

- les mots : « les membres des associations ayant la sécurité civile dans leur objet social, » sont supprimés ;

II. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– après le mot : « Orsec », sont insérés les mots : « ou dans le cadre d’une des conventions prévues à la présente sous-section » ;

III. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° La sous-section 1 de la section 3 du chapitre V au titre II du livre VII est complétée par un article L. 725-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 725-6-…. – La reconnaissance par la Nation de l’engagement citoyen en qualité de bénévole d’une association agréée de sécurité civile se traduit notamment sous forme de récompenses et de distinctions. »

Objet

Le présent amendement vise à conforter le rôle et les missions des associations agrées de sécurité civile dans lesquelles elles s’engagent pleinement avec leurs bénévoles et salariés.

Compte tenu de ce rôle, la reconnaissance par la Nation de l’engagement des bénévoles de ces associations agréées est également clairement rappelée.

Enfin, l’amendement rappelle que les associations agréées sont également engagées par conventions, en cohérence avec les modifications portées à l’article L. 725-5 du code de la sécurité intérieure.