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Direction de la séance

Projet de loi

Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 30

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Durant la période de l’état d’urgence sanitaire, par dérogation à l'article L. 1423-5 du code du travail, les conseillers prud'hommes, réunis en assemblée, peuvent détenir deux mandats pour élire un président et un vice-président.

Objet

L’ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 a reporté le scrutin de mesure de l’audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés au premier semestre 2021 afin d’éviter les regroupements de population dans un contexte sanitaire critique.

Cette ordonnance n’a toutefois pas anticipé la prolongation de crise sanitaire et n’a pas réglé la question des assemblées réunissant les conseillers au sein des juridictions prud’homales en début d’année civile alors même que ces derniers sont des juges non-professionnels dont la moyenne d’âge est plutôt élevée, ce qui en fait des personnes vulnérables à la covid-19.

Les assemblées électives permettent de procéder à l’élection des chefs de juridiction, puis des présidents et vice-présidents de section et de chambre et, ainsi, d’asseoir la légitimité des formations de jugement des conseils de prud’hommes,   

Le vote par mandat est possible selon l’article L. 1423-5 du code du travail, dans la limite d’un mandat par conseiller. Le vote par mandat concerne uniquement les élections, qu’il s’agisse des élections à la présidence et vice-présidence de la juridiction, de la section ou encore de la chambre (art. L. 1423-7 CT). 

Le présent amendement permet donc de recourir aux procurations dans la limite de deux mandats par conseiller afin de diminuer le nombre de juges non professionnels au sein des juridictions. Cette mesure garantira le maintien des élections lors des assemblées et ainsi, le respect de l’équilibre entre les deux collèges employeurs et salariés. En effet, la présidence est annuelle et alternative. Un report pur et simple introduirait donc un déséquilibre non souhaité.

Cette adaptation des dispositions du code du travail répond aux sollicitations de certaines juridictions et d’organisations syndicales du conseil supérieur de la prud’homie qui se sont d’ores et déjà inquiétées de la bonne tenue de ces assemblées.