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Direction de la séance

Projet de loi

Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 57 rect. ter

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme HAVET, MM. BARGETON, BUIS, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3 NONIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le premier alinéa du II du même article 12 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le complément à l’indemnité brute mensuelle d’activité partielle versé par l’employeur peut être intégré aux assiettes précitées. »

Objet

La commission des lois a prorogé jusqu’au 30 juin 2021 le maintien obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire pour les salariés placés en activité partielle. En effet, dans un contexte de persistance de la crise sanitaire, il reste primordial de garantir à l’ensemble des salariés en activité partielle le bénéfice de la couverture collective de frais de santé et de prévoyance mise en place par leur entreprise. Le recours à l’activité partielle reste important avec, en octobre 2020, 1,1 million de salariés en activité partielle et 10 % des salariés employés dans une entreprise où un accord sur l’activité partielle de longue durée est déjà en vigueur (3 %) ou prévue (7 %).

Les modalités de détermination de l’assiette des cotisations et des primes, ainsi que celle des prestations, pour les salariés placés en activité partielle doivent cependant être précisées : le complément à l’indemnité d’activité partielle versé par l’employeur doit pouvoir être intégré à l’assiette minimale définie au II de l’article 12 de la loi d’urgence du 17 juin 2020, pour le calcul des cotisations ou primes et le montant des prestations.

Cet amendement renforce ainsi les garanties accordées aux salariés avec l’accord de l’employeur.