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Projet de loi

Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 1 rect. bis

28 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TEMAL, MONTAUGÉ et KANNER, Mme Gisèle JOURDA, MM. MERILLOU, Patrice JOLY, BOURGI, HOULLEGATTE, VAUGRENARD et COZIC, Mme CONWAY-MOURET, M. SUEUR, Mmes ARTIGALAS et LEPAGE, M. PLA, Mme BONNEFOY, MM. KERROUCHE, CARDON, ANTISTE, DEVINAZ, TISSOT, DURAIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le d du 1 de l’article L. 151-2 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Le franchissement, directement ou indirectement, seul ou de concert, du seuil de 25 % de détention des droits de vote d’une entité de droit français exerçant des délégations de service public telles que mentionnées à l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales et qui interviendrait durant la période pendant laquelle l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur la totalité du territoire métropolitain en application des articles L. 3131-2 et suivants du code de la santé publique. »

Objet

Cet amendement vise, pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire, à soumettre à déclaration, autorisation préalable ou contrôle du Gouvernement tout rachat de capital d’une entreprise délégataire de service public conduisant à un franchissement du seuil de 25 % de détention des droits de vote au sein de ladite entreprise.

Dans la période de crise sanitaire que nous vivons, l’essentiel de l’action des collectivités territoriales doit être tournée vers les mesures sanitaires visant à protéger la population et vers les mesures économiques et sociales visant à lui permettre de faire face à ses conséquences.

Aussi, les opérations économiques conduisant à des changements majeurs dans l’organisation des délégations de services publics, tel que peut l’être le rachat de Suez par Veolia ne conduirait qu’à complexifier inutilement le travail des collectivités locales en remettant en cause l’équilibre de services à la population.

Le Gouvernement ayant mis en avant, sans succès, son opposition à ce projet, cet amendement lui permettrait, pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire, de différer celui-ci afin de ne pas impacter les capacités d’action des élus locaux dont l’attention pourrait être portée ailleurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 2 rect. ter

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BONHOMME, DAUBRESSE, MOUILLER et DARNAUD, Mme VENTALON, MM. LEFÈVRE et LAMÉNIE, Mme BILLON, MM. Pascal MARTIN et Cédric VIAL, Mme DEROMEDI, M. CANEVET, Mmes VERMEILLET et GRUNY, MM. SAUTAREL, BOULOUX, Bernard FOURNIER et BONNE, Mme SOLLOGOUB, MM. CHAIZE, RAPIN, LE GLEUT et BASCHER et Mmes BERTHET, THOMAS et BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Durant la période de l’état d’urgence sanitaire, par dérogation à l’article L. 1423-5 du code du travail, les conseillers prud’hommes, réunis en assemblée, peuvent détenir deux mandats pour élire un président et un vice-président.

Objet

Compte tenu de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 2021 inclus, cet amendement vise à permettre la tenue des assemblées générales des conseils de prud'hommes dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Conformément aux articles L1423-3 et suivants du code du travail, les élections respectives des présidents et vice-présidents des conseils prud'homaux, sections et chambres se tiennent, chaque année, au mois de janvier.

Il conviendrait, par conséquent, qu'à titre exceptionnel, comme cela a été le cas pour le second tour des municipales, les conseillers prud'homaux soient autorisés à disposer de deux pouvoirs afin de limiter le nombre de ceux qui se réuniront.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 3 rect.

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme de CIDRAC, M. KAROUTCHI, Mme BOURRAT, MM. BRISSON et DAUBRESSE, Mme NOËL, M. REGNARD, Mme GRUNY, M. Cédric VIAL, Mmes DEROMEDI, JOSEPH et Laure DARCOS, MM. Daniel LAURENT et RAPIN, Mme THOMAS, M. LE GLEUT, Mmes IMBERT et BERTHET, MM. MANDELLI, BASCHER, CHARON, GREMILLET, CALVET et SAVARY, Mme DEROCHE, MM. BONNE et VOGEL, Mmes LASSARADE et PUISSAT, MM. CHAIZE, HUSSON, Bernard FOURNIER, BOULOUX, SAUTAREL et SAURY, Mme DI FOLCO, MM. MOUILLER, PIEDNOIR, BAZIN et Jean-Marc BOYER, Mmes DUMAS et LOPEZ et M. LEFÈVRE


ARTICLE 9 


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Le I du présent article est applicable aux agents contractuels de la fonction publique.

Objet

La commission des lois a adopté un amendement de notre collègue Roger Karoutchi visant à « instituer le même déplafonnement des durées d’activité des réservistes fonctionnaires, pendant la durée d’application de l’état d’urgence sanitaire, afin de pouvoir assurer leur disponibilité pour des missions de réserve sanitaire, militaire, de police ou de sécurité civile, dans un contexte de forte tension opérationnelle pour l'ensemble de ces services. »

Ce présent amendement propose de l’étendre également aux agents contractuels de la fonction publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 4

28 octobre 2020




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 79 , 78 )

N° 5

28 octobre 2020




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 79 , 78 )

N° 6

28 octobre 2020




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 7

28 octobre 2020




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 8 rect. bis

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, M. FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LE GLEUT, REGNARD et HUGONET, Mme BERTHET, MM. PELLEVAT, DAUBRESSE, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme LOPEZ, M. PIEDNOIR, Mmes DEMAS et JOSEPH, MM. CHAIZE et BRISSON, Mmes Marie MERCIER et PROCACCIA, MM. BOULOUX et COURTIAL, Mme LASSARADE, MM. VOGEL et BONNE, Mme GRUNY, MM. Bernard FOURNIER, PACCAUD, CALVET, MOUILLER et SAVIN, Mmes Laure DARCOS, DUMONT, IMBERT, THOMAS et BONFANTI-DOSSAT et M. BABARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les titres d’identité et les passeports des ressortissants français résidant à l’étranger dont la fin de validité est postérieure à la publication du décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire sont prorogés pour une durée de six mois après la cessation de cet état.

Objet

Nos compatriotes expatriés rencontrent de grandes difficultés pour obtenir le renouvellement ou la prorogation de leurs cartes d’identité ou passeports en raison de la crise pandémique.

De nombreux compatriotes ne peuvent se déplacer dans les postes consulaires compétents pour la délivrance de ces documents pour y effectuer les démarches nécessaires. Il s’agit particulièrement de nos compatriotes résidant à l’étranger âgés, handicapés ou confinés. Les services numériques dédiés à ces procédures ne fonctionnent pas toujours dans certains pays. Par ailleurs, les tournées consulaires sont limitées par la crise.

Dans certains pays, l’obtention d’un visa est conditionnée à la date d’expiration du passeport d’au moins six mois avant la date de séjour. Certains Etats estampillent les visas de séjour temporaire directement sur le passeport, ce qui place le titulaire d’un passeport périmé en situation irrégulière au regard des services de l’immigration.

Nous proposons donc que ces titres soient prorogés pour une durée de six mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 9

28 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 4


Alinéas 1 à 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces alinéas sont indéniablement le reflet d’un affaiblissement du Parlement en privilégiant le recours aux ordonnances. Il convient de les supprimer.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 10

28 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er décembre 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur sa décision d'organiser en mars 2021 ou de reporter à une date ultérieure qui devra être précisée, les prochaines élections départementales et régionales.

Objet

Le renouvellement général des conseils départementaux et des conseils régionaux est prévu en mars 2021. Au regard des conditions sanitaires du pays et des contingences liées à la préparation des campagnes électorales, il n'apparaît pas possible que le gouvernement ne convoque les électeurs que 6 semaines avant le premier tour de scrutin, tel que la loi le permet actuellement.

Le Premier Ministre a chargé M. Jean-Louis Debré de lui faire des propositions sur la tenue ou le report de ces échéances électorales.

Le présent amendement vise à obliger le gouvernement à arrêter sa décision avant la fin du mois de novembre et à en informer la représentation nationale.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 11

28 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la gestion de la pandémie du Covid19. Ce rapport présente notamment le profil des malades, le taux de mortalité et de comorbidité, l'évolution des lits de réanimation et leur taux d'occupation, ainsi qu'une comparaison par rapport aux années précédentes.

Objet

Face à cette pandémie qui traverse la France et le Monde, les sénateurs partagent l’inquiétude de nos concitoyens et du Gouvernement.

En France l’ensemble des indicateurs épidémiologiques sont à la hausse avec une progression rapide de la circulation du SARS-CoV-2 sur la majorité du territoire.

Pour autant, nous manquons d'éléments chiffrés.

Aussi cet amendement prévoit de demander au Gouvernement un rapport relatif à la gestion de la pandémie du Covid19. Ce rapport présentera notamment le profil des malades, le taux de mortalité et de comorbidité, l'évolution des lits de réanimation et leur taux d'occupation, ainsi qu'une comparaison par rapport aux années précédentes






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 12 rect.

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. BRISSON, BAZIN, COURTIAL et PIEDNOIR, Mme LAVARDE, M. DAUBRESSE, Mme JOSEPH, MM. Daniel LAURENT, PERRIN, RIETMANN, PELLEVAT, MOUILLER, SAVIN et BASCHER, Mme VENTALON, M. DARNAUD, Mme DEROMEDI, MM. CHATILLON et de NICOLAY, Mme BOURRAT, M. GREMILLET, Mmes LOPEZ, GRUNY et BELRHITI, MM. Cédric VIAL et PANUNZI, Mmes DUMONT, NOËL et BERTHET, MM. REGNARD et HUGONET, Mme RAIMOND-PAVERO, M. CARDOUX, Mmes GOY-CHAVENT, IMBERT et PROCACCIA, MM. ANGLARS, Bernard FOURNIER, LE GLEUT, LEFÈVRE, CHAIZE et GROSPERRIN, Mme THOMAS, MM. CALVET et PACCAUD, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. SAVARY, Mme CHAIN-LARCHÉ et MM. VOGEL, SAUTAREL, BELIN, BACCHI et BONNUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTIES


Après l’article 3 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, après le mot : « groupements, », sont insérés les mots : « ainsi que dans les syndicats mixtes régis par les articles L. 5711-1 et L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales, ».

Objet

Cet amendement a pour objectif de permettre aux syndicats mixtes fermés et aux syndicats mixtes ouverts restreints de se réunir par visioconférence ou audioconférence. En effet, cette possibilité ne leur est pas clairement ouverte par la loi. Ainsi, dans certains cas la tenue de leurs réunions par visioconférence ou audioconférence a donc pu être refusée par les représentants de l’Etat dans le département, rendant difficile l’avancée de leurs travaux.

Alors que le processus de renouvellement suite aux élections municipales est achevé et que l’état d’urgence sanitaire se prolonge, il apparaît donc important pour le bon fonctionnement des collectivités territoriales que ces syndicats ne soient pas empêchés de fonctionner.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 13 rect.

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ARTANO et REQUIER, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. ROUX et GOLD, Mme GUILLOTIN et M. GUIOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut, aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et jusqu’au 31 janvier 2021, ordonner par arrêté, pris après avis de l’autorité territoriale de santé, une mesure de quarantaine ou de placement en isolement d’une durée de sept jours de toute personne entrant sur le territoire de la collectivité. Il peut aussi ordonner de présenter, avant la fin de la mesure de quarantaine ou de placement en isolement, le résultat d’un second examen biologique de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le covid-19.

Objet

Initialement prévu par le Décret n° 2020-617 du 22 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, la mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement peut être prescrite à l'entrée sur le territoire national ou à l'arrivée sur le territoire de Saint-Pierre et Miquelon, pour toute personne ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation de l'infection définie par arrêté du ministre chargé de la santé.

Même si, les passagers ne sont plus soumis à une mesure de quarantaine à leur arrivée à Saint-Pierre et Miquelon, la préfecture préconise fortement aux personnes concernées de respecter une période d’auto-confinement de sept jours.

Au regard, de l’augmentation du niveau d’alerte au Canada, et de l’obligation des ressortissants de Saint-Pierre et Miquelon de transiter par le territoire canadien, il semble nécessaire d’effectuer une septaine et un second test PCR afin de prévenir et identifier tout cas qui se manifesterait durant la période de recommandation d’isolement. Ainsi, la septaine, ajouté au second test, permettrait de renforcer le filtre et de mieux suivre les cas-contacts. Avec un meilleur accompagnement des personnes infectées ou susceptible d’être infectées, l'objectif est de briser les chaînes de contamination et d'endiguer la propagation de la maladie



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 14 rect.

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. ARTANO et REQUIER, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 15 rect.

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. ARTANO et REQUIER, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 16 rect. bis

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme TETUANUI, MM. BONNECARRÈRE, CAZABONNE, FOLLIOT, Stéphane DEMILLY, LEVI et LOUAULT, Mmes GUIDEZ et BILLON, MM. BONNEAU et LAUGIER, Mme SOLLOGOUB, MM. KERN et LAFON, Mme FÉRAT, M. Loïc HERVÉ, Mme JACQUEMET et M. DÉTRAIGNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS 


Après l'article 2 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article L. 3841-3 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« "Par dérogation à l’article 850 du code de procédure pénale, les contraventions aux réglementations applicables localement afin de prévenir et limiter les conséquences sur la santé de la population de menaces sanitaires graves appelant des mesures d’urgence ou de catastrophes sanitaires au sens de l’article L. 3131-12 du présent code qui sont punies seulement d'une peine d'amende peuvent faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale." ; ».

Objet

La Polynésie n’est pas épargnée de la pandémie, et il convient de sanctionner notamment le non port du masque dans les lieux publics.

Les dispositions actuelles de l’article 850 du code de Procédure Pénale, adaptées en Polynésie n’incluent pas les contraventions afférentes au « domaine de la santé publique ». Pour ce faire, il est donc proposé de compléter les dispositions du code de la Santé publique pour étendre le régime des amendes forfaitaires de façon strictement limitative à la situation de crise sanitaire actuelle.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 17

28 octobre 2020




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 18 rect.

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. BONNECARRÈRE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé par le I du présent article, le Premier ministre ne peut faire application des mesures prévues au 2° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, lorsqu’elles ont pour conséquence d’interdire aux personnes de sortir de leur domicile pendant plus de douze heures sur vingt-quatre heures, pour une période supérieure à trente jours. L’application de ces mesures au-delà de cette période, définie à partir du jour de la prise de décision, ne peut être autorisée que par la loi.

Objet

Le présent amendement vise à définir les conditions dans lesquelles le Premier ministre pourrait recourir à un confinement de la population dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
L’amendement définit la notion de confinement comme l’interdiction aux personnes de sortir de leur domicile pendant plus de douze heures , continues ou discontinues, sur vingt-quatre heures, y compris si cette interdiction n’est en vigueur que certains jours de la semaine. Le dispositif proposé prévoit que ce confinement ne peut être mis en œuvre que pour 30 jours maximum. Pour être appliqué au delà de 30 jours, et après l’écoulement de chaque période de 30 jours en cas de prorogation, une loi devra expressément l’autoriser.
Il apparait indispensable que le Parlement n’autorise une telle mesure privative de libertés, aux conséquences économiques et sociales considérables, qu’à échéance régulière. A contrario, ouvrir la possibilité au Premier ministre de confiner totalement ou partiellement  nos concitoyens pendant toute la période de l’état d’urgence sanitaire, qui en l’espèce pourrait courir jusqu’au 17 février prochain, sans que le Parlement puisse donner son aval ou non à la prolongation d’une telle mesure, serait une mesure disproportionnée et une défiance à l’égard de la représentation nationale. La période de 30 jours prend effet dans la rédaction ci-dessus à la date de la prise de la mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 19

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 3 TERDECIES 



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 20 rect.

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ROHFRITSCH et Mme HAVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS 


Après l’article 2 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article L. 3841-3 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« "Par dérogation à l’article 850 du code de procédure pénale, les contraventions aux réglementations applicables localement afin de prévenir et limiter les conséquences sur la santé de la population de menaces sanitaires graves appelant des mesures d’urgence ou de catastrophes sanitaires au sens de l’article L. 3131-12 du présent code qui sont punies seulement d'une peine d'amende peuvent faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale." ; ».

Objet

Dans le cadre de la crise sanitaire covid-19, la Polynésie française a adopté la loi du pays n°2020-11 du 21 avril 2020 sur la prévention et la gestion des menaces sanitaires graves et des situations d’urgence. Celle-ci habilite le conseil des ministres à adopter les mesures nécessaires en cas de menace ou de crise sanitaire grave.C’est en application de cette loi du pays que plusieurs arrêtés ont été pris :

- L’arrêté n° 525/CM du 13 mai 2020 modifié portant mesures d’entrée et de surveillance sanitaire des arrivants en Polynésie française dans le cadre de la lutte contre le covid-19 ;

- L’arrêté n° 1065/CM du 16 juillet 2020 modifié portant mesures de prévention pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;

- Ces deux arrêtés ont respectivement prévu une contravention de 4ème classe en cas de non-respect de leurs dispositions (non-port de masque notamment).

Cependant, les dispositions de l’article 529 du code de procédure pénale posent le principe du recours à la procédure d’amendes forfaitaires et listent explicitement les domaines dans lesquels il est possible de recourir à des amendes forfaitaires. Pour la Polynésie française cet article a été adapté par l’article 850 du code de procédure pénale qui n’inclut pas la santé publique.

Par conséquent, pour les infractions commises dans le cadre des arrêtés pris en application de la loi du pays n° 2020-11 du 21 avril 2020, donc de la santé publique, il n’est pas possible d’éteindre l’action publique par le paiement d’une amende forfaitaire.

Afin de permettre le recours à la procédure de l’amende forfaitaire il conviendrait de modifier l’article L. 3841-3 du Code de la santé publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 21 rect. ter

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. REICHARDT, Mme Nathalie GOULET, MM. FRASSA et Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. KERN, Loïc HERVÉ, VOGEL, MARSEILLE et LONGEOT, Mme SCHALCK, MM. KLINGER, BONNEAU, DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD, Mmes LOISIER, JOSEPH et de LA PROVÔTÉ, M. CARDOUX, Mme GUIDEZ, M. LEFÈVRE, Mme DUMONT, MM. Pascal MARTIN et HENNO, Mmes MULLER-BRONN, Catherine FOURNIER et DREXLER et MM. PACCAUD, CHAIZE et LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, la date limite mentionnée au II de l’article L. 52-12 du code électoral est fixée au 8 janvier 2021, 18 heures, pour le renouvellement partiel du Sénat organisé le 27 septembre 2020.

II.- Le présent article est applicable en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Objet

Les élections sénatoriales s’étant déroulées le 27 septembre dernier, les candidats doivent déposer leur compte de campagne à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) avant le vendredi 4 décembre 2020.

L’annonce d’un confinement jusqu’au 1er décembre 2020 minimum va toutefois compliquer (voire rendre impossible) la tâche des candidats, qui doivent réunir tous les documents nécessaires afin de les soumettre à la CNCCFP.

En conséquence, l’amendement propose de reporter la date de dépôt des comptes de campagne pour les élections sénatoriales au 8 janvier 2021.

Une mesure comparable avait été prise pour le second tour des élections municipales de juin 2020.

Le plafond des dépenses électorales ainsi que leurs modalités de remboursement resteraient, bien entendu, inchangés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 22 rect. quater

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOUILLER et KAROUTCHI, Mme GUIDEZ, M. MILON, Mme LASSARADE, M. FAVREAU, Mmes THOMAS, DEROMEDI et JOSEPH, MM. RIETMANN, PERRIN, BAZIN, CALVET, Daniel LAURENT, CAMBON, BELIN, BONHOMME, de NICOLAY, BONNE, SAUTAREL et PIEDNOIR, Mme DESEYNE, M. LE GLEUT, Mme CHAUVIN, MM. LAMÉNIE et BABARY, Mmes BONFANTI-DOSSAT et Frédérique GERBAUD, MM. BOUCHET et GUERET, Mmes IMBERT, Marie MERCIER et PROCACCIA, MM. DAUBRESSE, HUSSON, VOGEL et POINTEREAU, Mme BERTHET, M. LEFÈVRE et Mmes DEROCHE, DI FOLCO et de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 


Après l'article 10 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dispositions du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral sont suspendues le temps de l’état d’urgence sanitaire.

Objet

La date des élections départementales et régionale est en théorie fixée les 14 et 21 mars 2021 mais le gouvernement souhaite les reporter pour des motifs sanitaires. Dans ces conditions, et en l’absence de nouvelle date encore fixée, les départements et les régions se trouvent privés d’outils de communication par l’article L52-1 du code électoral, qui fixe que dans les six mois précédant un scrutin aucune communication institutionnelle inédite ne puisse être faite.

Cette situation est préjudiciable à l’intérêt général : ainsi par exemple les entreprises en difficulté, les commerçants, les TPE et indépendants ne peuvent-elles pas avoir accès à l’information sur les dispositifs d’aide d’urgence. De même, les demandeurs d’emploi ne peuvent être informés, par une campagne de communication ad hoc, des nouveaux dispositifs d’aides et de formation mises en place à leur intention. Cette situation peut avoir des conséquences économiques et sociales dramatiques sur les intéressés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 23 rect. quater

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MOUILLER et KAROUTCHI, Mme GUIDEZ, M. MILON, Mme LASSARADE, M. FAVREAU, Mmes THOMAS, DEROMEDI et JOSEPH, MM. RIETMANN, PERRIN, BAZIN, CALVET, Daniel LAURENT, CAMBON, BELIN, BONHOMME, de NICOLAY, BONNE, SAUTAREL et PIEDNOIR, Mme DESEYNE, MM. LE GLEUT et BOULOUX, Mme CHAUVIN, MM. LAMÉNIE et BABARY, Mmes BONFANTI-DOSSAT et Frédérique GERBAUD, MM. BOUCHET et GUERET, Mmes IMBERT, Marie MERCIER et PROCACCIA, MM. DAUBRESSE, HUSSON, VOGEL et POINTEREAU, Mme BERTHET, M. LEFÈVRE et Mmes DEROCHE, DI FOLCO et de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 


Après l'article 10 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour les nécessités de la lutte contre la pandémie de la covid-19 et contre la crise économique et sociale qu’elle entraîne, départements et régions peuvent utiliser des supports de communication afin de faire connaître leurs aides, actions et subventions jusqu’à la fin de l’état d’urgence en dérogation aux dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral.

Objet

La date des élections départementales et régionale est en théorie fixée les 14 et 21 mars 2021 mais le gouvernement souhaite les reporter pour des motifs sanitaires. Dans ces conditions, et en l’absence de nouvelle date encore fixée, les départements et les régions se trouvent privés d’outils de communication par l’article L52-1 du code électoral, qui fixe que dans les six mois précédant un scrutin aucune communication institutionnelle inédite ne puisse être faite.

Cette situation est préjudiciable à l’intérêt général : ainsi par exemple les entreprises en difficulté, les commerçants, les TPE et indépendants ne peuvent-elles pas avoir accès à l’information sur les dispositifs d’aide d’urgence. De même, les demandeurs d’emploi ne peuvent être informés, par une campagne de communication ad hoc, des nouveaux dispositifs d’aides et de formation mises en place à leur intention. Cette situation peut avoir des conséquences économiques et sociales dramatiques sur les intéressés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 24 rect. ter

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. MOUILLER et KAROUTCHI, Mme GUIDEZ, M. MILON, Mme LASSARADE, M. FAVREAU, Mmes THOMAS, DEROMEDI et JOSEPH, MM. RIETMANN, PERRIN, BAZIN, CALVET, Daniel LAURENT, CAMBON, BELIN, BONHOMME, de NICOLAY, BONNE, SAUTAREL et PIEDNOIR, Mme DESEYNE, MM. LE GLEUT et BOULOUX, Mme CHAUVIN, MM. LAMÉNIE et BABARY, Mmes BONFANTI-DOSSAT et Frédérique GERBAUD, MM. BOUCHET et GUERET, Mmes IMBERT, Marie MERCIER et PROCACCIA, MM. DAUBRESSE, HUSSON, VOGEL et POINTEREAU, Mme BERTHET, M. LEFÈVRE et Mmes DEROCHE, DI FOLCO et de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTIES


Après l’article 3 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa du VI de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des agents d’un conseil départemental ou d’un conseil régional peuvent avoir pour mission de faire l’interface entre les services administratifs et les membres de l’exécutif afin de leur permettre d’exercer efficacement leurs fonctions. Ces chargés de mission dépendent hiérarchiquement de la collectivité régionale et n’entrent pas dans l’effectif maximal mentionné au deuxième alinéa du présent VI. »

II. – Le I s’applique aux mandats des conseils départementaux et régionaux en cours d’exercice.

Objet

En l’état actuel de la législation, les départements et les régions n’ont pas la possibilité de confier à certains de leurs agents la mission d’assurer la liaison entre les services administratifs et les membres de leur exécutif – vice-présidents et délégués spéciaux – pourtant chargés démocratiquement de les superviser. Or cette interface est absolument nécessaire pour permettre à ces derniers  d’assurer efficacement leur mission, notamment en mode projet, au service de leur territoire, particulièrement en période de crise sanitaire aigue.

 Ainsi vice-présidents des départements et des régions, qui sont en première ligne dans la lutte contre le COVID, non seulement ne peuvent compter sur aucun collaborateur en propre, mais ne peuvent pas davantage s’appuyer sur des chargés de mission thématiques désignés au sein des services administratifs pour les accompagner dans l’exercice de leurs fonctions. Il y a la une méconnaissance du rôle des membres des exécutifs départementaux et régionaux qui gèrent des budgets qui atteignent pour certains des centaines de millions d’euros, et surtout un frein juridique injustifiable à leur action au service de la collectivité et de la population. Il y a donc particulièrement urgence à agir dans le cadre de la crise qui nous frappe.

 Il ne s’agit nullement d’ajouter une charge supplémentaire pour ces collectivités publiques mais uniquement de pouvoir affecter certains des agents territoriaux dont les postes existent déjà à cette mission spécifique de liaison, redonnant ainsi aux membres des exécutifs des départements et des régions, démocratiquement élus, leur place de donneurs d’ordre aux services administratifs dans leurs domaines de compétences au sein de la collectivité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 25 rect.

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Daniel LAURENT, MOUILLER, BAZIN, BELIN, PELLEVAT et SAUTAREL, Mme DESEYNE, M. REICHARDT, Mmes BONFANTI-DOSSAT, THOMAS et SAINT-PÉ et MM. BABARY, BONHOMME et LEFÈVRE


ARTICLE 3 SEPTIES


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Par dérogation aux articles L. 2121-17, L. 2121-20, L. 3121-14, L. 3121-14-1, L. 3121-16, L. 4132_13, L. 4132-13-1, L. 4132-15, L. 4422-7, L. 7122-14, L. 7122-16, L. 7123-11, L. 7222-15 et L. 7222-17 du code général des collectivités territoriales, L. 121-11 et L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, de la collectivité territoriale de Guyane et du Département de Mayotte et les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, l’organe délibérant, la commission permanente ou le bureau est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs.

Objet

L'article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a institué un assouplissement des règles de quorum applicables aux organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent. Cette disposition a été prolongée par la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020, mais doit prendre fin le 30 octobre 2020.

Alors que le Gouvernement souhaite prolonger l'état d'urgence sanitaire, déclaré le 21 octobre dernier, le maintien de cette dérogation, établie afin de faciliter le respect des règles sanitaires durant les réunions des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements, apparait nécessaire.

Le présent amendement a donc pour objet de maintenir l’application de ces dérogations jusqu'au terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 26 rect. bis

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SAVARY, Mme IMBERT, MM. BABARY et BELIN, Mmes BELRHITI et BERTHET, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BONNE, BOUCHET, BOULOUX et CARDOUX, Mmes CHAUVIN et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, COURTIAL et DAUBRESSE, Mme DEMAS, M. de NICOLAY, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DESEYNE, M. Bernard FOURNIER, Mmes JOSEPH, GARRIAUD-MAYLAM et Frédérique GERBAUD, MM. GREMILLET, HUSSON, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes LOPEZ et Marie MERCIER, MM. MOUILLER, PELLEVAT, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mme PROCACCIA, MM. SAUTAREL et SOL, Mme THOMAS et M. VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa de l’article L. 4311-15 du code la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique, les infirmiers exerçant dans un pôle de santé, dans une maison de santé ou dans un centre de santé sont référencés et habilités à pratiquer des actes avancés définis par arrêté du ministre chargé de la santé. »

Objet

Cet amendement permet, à titre dérogatoire et pour toute la période d’état d’urgence, la possibilité aux infirmiers exerçant dans un pôle de santé, dans une maison de santé ou dans un centre de santé, d’effectuer des actes de pratiques avancées tels que la prévention ou le dépistage, des actes d’évaluation et de conclusion clinique, des actes techniques et des actes de surveillance clinique et paraclinique, des prescriptions de produits de santé non soumis à prescription médicale, des prescriptions d’examens complémentaires, des renouvellements ou adaptations de prescriptions médicales.

Le coût supplémentaire de cette extension serait largement absorbé puisque son activité permettrait de faire plusieurs économies : les médecins pourraient déléguer plusieurs tâches afin de se concentrer sur des activités à plus forte complexité et donc à plus forte valeur ajoutée ; le coût horaire d’un infirmier en pratiques avancées (IPA) étant plus faible que celui d’un médecin, tout acte transféré à l’IPA serait vecteur d’économie ; et enfin, les coûts organisationnels diminueraient en conférant directement à l’IPA un rôle d’adressage.

L’habilitation sera automatiquement levée à la sortie de l’état d’urgence sanitaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 27 rect.

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REQUIER et Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE 3 SEPTIES


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Par dérogation aux articles L. 2121-17, L. 2121-20, L. 3121-14, L. 3121-14-1, L. 3121-16, L. 4132-13, L. 4132-13-1, L. 4132-15, L. 4422-7, L. 7122-14, L. 7122-16, L. 7123-11, L. 7222-15 et L. 7222-17 du code général des collectivités territoriales, L. 121-11 et L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, de la collectivité territoriale de Guyane et du Département de Mayotte et les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, l’organe délibérant, la commission permanente ou le bureau est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs.

Objet

Dans son article 10, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a institué un assouplissement des règles de quorum applicables aux organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent. Cette disposition a été prolongée par la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020, mais doit prendre fin le 30 octobre 2020.

En vue de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire, il apparaît nécessaire de maintenir cette dérogation établie afin de faciliter le respect des règles sanitaires durant les réunions des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements,

Le présent amendement a donc pour objet de maintenir l’application de ces dérogations jusqu'au terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 3 sexies vers l'article 3 septies).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 28

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation au dernier alinéa de l’article 714 du code de procédure pénale, les personnes mises en examen, prévenues et accusées peuvent être affectées dans un établissement pour peines.

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l’article 717 du même code, les condamnés peuvent être incarcérés en maison d’arrêt, quel que soit le quantum de peine à subir.

Les personnes condamnées et les personnes mises en examen, prévenues et accusées placées en détention provisoire peuvent, sans l’accord ou l’avis préalable des autorités judiciaires compétentes, être incarcérées ou transférées dans un établissement pénitentiaire à des fins de lutte contre l’épidémie de covid-19. Il en est rendu compte immédiatement aux autorités judiciaires compétentes qui peuvent modifier les transferts décidés ou y mettre fin.

Ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 août 2021.

Objet

Cet amendement permet de déroger aux règles d’affectation et de transfert des personnes détenues prévues dans le code de procédure pénale.

Afin de limiter les risques de contamination au sein des établissements pénitentiaires, ces règles doivent être assouplies afin de tenir compte des places disponibles en maison d’arrêt et en établissement pour peines. Il est nécessaire de faciliter les orientations de détenus en dérogeant à l’actuelle catégorisation juridique des structures, qu’il s’agisse de maison d’arrêt et d’établissement pour peine, et de déroger aux critères définis par les articles 714 et 717 du code de procédure pénale, afin de lisser la population carcérale sur divers établissements.

Sur le plan sanitaire, cela doit permettre aux directions interrégionales des services pénitentiaires, en concertation avec l’ARS, et en fonction des possibilités d’accueil de ses établissements, de décider de regrouper des personnes détenues malades issues de différents établissements dans un nombre limité d’établissements sous réserve d’une situation d’effectifs et de fonctionnement favorables des USMP qui auront la charge du suivi sanitaire des personnes ainsi regroupées (mesures prévues lors du premier état d’urgence sanitaire et dans la doctrine sanitaire du ministères des solidarités et de la santé du 18 mars 2020 ).

En cas d’incidents nécessitant des réaffectations de personnes détenues en urgence (mutineries, etc.), l’administration pénitentiaire doit pouvoir disposer d’un cadre juridique d’affectation et d’orientation adapté aux circonstances exceptionnelles. Enfin, en raison de leur caractère dérogatoire, ces dispositions sont limitées dans le temps pour en limiter l’impact.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 29

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATERDECIES


Après l'article 3 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Par dérogation à l'article L. 411-11 du code de la sécurité intérieure, la durée maximale d'affectation des réservistes mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 411-7 du même code est portée, pour l'année 2021 :

1° Pour les retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dix jours ;

2° Pour les autres réservistes volontaires, à cent cinquante jours ;

3° Pour les réservistes mentionnés au 2° du même article L. 411-7, à deux cent dix jours.

II. - Le contrat d'engagement des réservistes mentionnés aux 2° et 3° du I du présent article peut être modifié, par la voie d'un avenant, pour tenir compte de l'augmentation des durées maximales d'affectation conformément au même I.

Il ne peut être procédé à la modification du contrat d'engagement du réserviste salarié dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II qu'après accord de son employeur.

III. - Les I et II du présent article sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1 du code de la sécurité intérieure.

Objet

L’article 46 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne a autorisé, pour l’année 2020, un accroissement de nombre maximal légal de vacations pouvant être effectuées dans la réserve civile de la police nationale afin de renforcer les capacités opérationnelles de missions de sécurité intérieure de la police nationale pour faire face à l’épidémie de covid-19.

 Le présent amendement vise à permettre une mesure identique pour l’année 2021.

 La réserve civile de la police nationale est destinée à des missions de soutien aux forces de sécurité intérieure et des missions de solidarité, en France et à l'étranger, à l'exception des missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public.

 Elle est constituée :

 - de retraités des corps actifs de la police nationale dans le cadre de la réserve statutaire ;

 - de personnes justifiant, lors de la souscription du contrat d'engagement, avoir eu la qualité d'adjoint de sécurité (ADS) pendant au moins trois années de services effectifs ;

 - de civils volontaires. Les retraités des corps actifs de la police nationale peuvent également adhérer à la réserve civile au titre de volontaires.

 Le cadre juridique applicable à la réserve civile de la police nationale est prévu par les articles L. 411-7 à L. 411-17 du code de la sécurité intérieure et par les articles R. 411-13 à D. 411-35 du même code. Le nombre maximal de vacations effectuées par an dans la réserve civile de la police nationale est fixé par l'article L. 411-11 du code de la sécurité intérieure.

Il représente :

- pour les retraités des corps actifs de la police nationale, 150 jours par an ou, pour l'accomplissement de missions à l'étranger, 210 jours par an ;

- pour les anciens adjoints de sécurité, 150 jours par an ;

- pour les réservistes civils volontaires, 90 jours par an.

 

La police nationale dispose d’un vivier limité de volontaires qu’elle tend déjà à utiliser quasiment à la limite de leur quota annuel. En cas de crise durable, ces plafonds peuvent donc poser de réelles difficultés, notamment pour certains profils spécialisés parmi les policiers retraités et les civils. Un accroissement de la durée maximale d’affectation annuelle légale est nécessaire afin de renforcer les capacités opérationnelles de missions de sécurité intérieure de la police nationale.

 

Il est donc proposé d’ouvrir la possibilité de prolonger le nombre maximal de vacations pouvant être effectuées en 2021 dans les mêmes proportions qu’en 2020.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 30

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Durant la période de l’état d’urgence sanitaire, par dérogation à l'article L. 1423-5 du code du travail, les conseillers prud'hommes, réunis en assemblée, peuvent détenir deux mandats pour élire un président et un vice-président.

Objet

L’ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 a reporté le scrutin de mesure de l’audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés au premier semestre 2021 afin d’éviter les regroupements de population dans un contexte sanitaire critique.

Cette ordonnance n’a toutefois pas anticipé la prolongation de crise sanitaire et n’a pas réglé la question des assemblées réunissant les conseillers au sein des juridictions prud’homales en début d’année civile alors même que ces derniers sont des juges non-professionnels dont la moyenne d’âge est plutôt élevée, ce qui en fait des personnes vulnérables à la covid-19.

Les assemblées électives permettent de procéder à l’élection des chefs de juridiction, puis des présidents et vice-présidents de section et de chambre et, ainsi, d’asseoir la légitimité des formations de jugement des conseils de prud’hommes,   

Le vote par mandat est possible selon l’article L. 1423-5 du code du travail, dans la limite d’un mandat par conseiller. Le vote par mandat concerne uniquement les élections, qu’il s’agisse des élections à la présidence et vice-présidence de la juridiction, de la section ou encore de la chambre (art. L. 1423-7 CT). 

Le présent amendement permet donc de recourir aux procurations dans la limite de deux mandats par conseiller afin de diminuer le nombre de juges non professionnels au sein des juridictions. Cette mesure garantira le maintien des élections lors des assemblées et ainsi, le respect de l’équilibre entre les deux collèges employeurs et salariés. En effet, la présidence est annuelle et alternative. Un report pur et simple introduirait donc un déséquilibre non souhaité.

Cette adaptation des dispositions du code du travail répond aux sollicitations de certaines juridictions et d’organisations syndicales du conseil supérieur de la prud’homie qui se sont d’ores et déjà inquiétées de la bonne tenue de ces assemblées.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 31

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par exception aux deux premiers alinéas de l’article L. 120-32 du code du service national, le contrat mentionné à l’article L. 120-3 du même code souscrit auprès d’un organisme agréé peut prévoir la mise à disposition de la personne volontaire aux fins d’accomplissement de son service, auprès d’un ou, de manière successive, d’un ou de plusieurs organismes agréés ou non agréées satisfaisant aux conditions d’agrément mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 120-30 dudit code.

Le contrat mentionne les modalités d’exécution de la collaboration entre l’organisme agréé en vertu de l’article L. 120-30 du même code, la personne volontaire et les personnes morales au sein desquelles est effectué le service civique, notamment le lieu et la durée de chaque mission effectuée par la personne volontaire ou leur mode de détermination ainsi que la nature ou le mode de détermination des tâches qu’elle accomplit.

II. – Le I du présent article est applicable dans la limite de deux mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 1er de la présente loi. Toute mise à disposition intervenue sur le fondement du I du présent article prend fin à la date prévue par le contrat de service civique.

Objet

Créé par la loi du 10 mars 2010 et codifié aux articles L. 120-1 et suivants du code du service national, le service civique est une forme particulière d’engagement donnant lieu à indemnisation. En 2017, le Gouvernement a souhaité élargir le vivier des organismes auprès desquels peut être accompli ce service, sous réserve d’agrément. Le conseil d’Etat consulté sur le projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté n’a pas formulé à l’ouverture du service civique à tous les organismes d’habitations à loyer modéré, aux sociétés publiques locales ainsi qu’aux sociétés dont l’Etat détient la totalité du capital, sous réserve que cela vise les organismes « exerçant une mission de service public ou une activité d’intérêt général ». Il a également admis le principe d’une mise à disposition, par une personne morale de droit public, de volontaires du service civique auprès d’autres personnes morales de droit public non agréées, mais remplissant les conditions d’agrément. A cette date, le Gouvernement n’a pas souhaité ouvrir plus le dispositif de mise à disposition temporaire, préférant prendre la mesure des pratiques que cela allait engendrer. Force est de constater qu’il n’y a pas eu de dérive à ce stade de la part des personnes morales de droit public.

En 2020, le service civique a été utilisé pour répondre aux sollicitations pendant et après la crise. Les besoins sociaux nombreux ont fortement augmentés (+30%) et les ressources bénévoles sont tendues car une partie des bénévoles, les plus âgées doivent prendre des mesures de précaution qui les empêchent de prêter main forte aux associations. Ces besoins vont encore croître avec l’hiver 2020- 2021.

C’est dans ce cadre, qu’il devient impératif de supprimer temporairement, le temps de l’état d’urgence sanitaire (EUS), les verrous particuliers permettant des mises à disposition plus rapide d’organismes agréés vers de nouveaux organismes non agréés, voire même agréés dans le cadre d’un besoin temporaire particulier.

Plus précisément, la mesure permettra la mise à disposition de jeunes engagés :

-par des organismes d’accueil agréés qui ont été ajoutés par la loi du 17 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

-par des personnes morales de droit public français agréées ;

- par des organismes sans but lucratif de droit français agréés ;

à des organismes agréés ou qui satisfont a priori aux conditions de l’agrément s’ils ne l’ont pas déjà.

Cette dérogation et les mises à disposition qui en découlent prendront fin en tout état de cause à la fin de l’EUS. Les organismes qui mettent à disposition les jeunes engagés devront les réintégrer dans leurs équipes ou se borner aux possibilités actuelles, le temps de la fin du contrat de chaque jeune concerné.

 






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 32

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Aux premier et second alinéas du 4° du I de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire, le mot : « aérien » est supprimé.

II. – Le présent article s’applique sur l’ensemble du territoire de la République.

Objet

Dans le cadre du régime applicable en sortie d’état d’urgence sanitaire, le 4° de l’article 1er de la loi du 9 juillet 2020 permet au Premier ministre d’imposer par décret aux personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution de présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le covid-19.

Le présent amendement vise à modifier ce 4° afin de permettre d’imposer une telle obligation dans le cadre de tout mode de transport public, dès lors que d’autres moyens de transport que le transport aérien peuvent représenter une importante source de propagation de l’épidémie depuis l’étranger ou entre territoires métropolitains et ultramarins.

Compte tenu des termes du 1° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, il n’est pas nécessaire de modifier par coordination le régime de l’état d’urgence sanitaire, dès lors que celui-ci dispose d’un fondement suffisant pour mettre en place une obligation de test pour tout moyen de transport.

 






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 33

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 4 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 16 février 2021 inclus.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 1er du projet de loi dans sa version transmise au Sénat, afin de permettre une prorogation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février 2021 inclus.

Les enseignements à tirer de la mise en œuvre du régime de l’état d’urgence sanitaire pourront être utilement examinés à l’occasion de l’examen du projet de loi visant à créer un régime pérenne de gestion de l’urgence sanitaire, sans que le Gouvernement juge nécessaire ou opportun de procéder dès à présent à une modification de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 34

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le I de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La date : « 30 octobre 2020 » est remplacée par la date : « 1er avril 2021 » ;

b) Les mots : « hors des territoires mentionnés à l’article 2, » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du 4° , le mot : « biologique » est supprimé.

II. – L’article 2 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 précitée ainsi rédigé :

« Art. 2. – L’article 1er de la présente loi est applicable dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire n’est pas en cours d’application. »

III. – Les I et II du présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’article 2, supprimé en commission, qui prévoit de proroger jusqu’au 1er avril 2021 l’application du régime de transition définie par l’article 1er de la loi du 9 juillet 2020.

Il est en effet indispensable de disposer d’un régime intermédiaire, en sortie d’état d’urgence sanitaire, afin de maintenir des mesures sanitaires proportionnée à l’évolution de la situation, lorsque celle-ci ne constitue plus une catastrophe sanitaire mais que d’importants risques demeurent pour la santé publique.

Tel est l’objet de la loi du 9 juillet 2020 adoptée par le Parlement pour apporter une réponse graduée à la situation sanitaire, en prévenant toute rupture soudaine des mesures réglementaires. Ces dispositions, qui ont démontré toute leur utilité pour la gestion de la période estivale, seront également cruciales lorsque cessera l’état d’urgence sanitaire déclaré depuis le 16 octobre 2020, et permettra d’y mettre fin, le cas échéant de manière anticipée, en disposant de moyens d’action pouvant intervenir en relais.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 35

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 3

Remplacer les mots :

31 janvier

par les mots :

1er avril

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la date du 1er avril 2021 comme échéance à la mise en œuvre des systèmes d’information dédiés à la lutte contre l’épidémie de covid-19, en cohérence avec la proposition de rétablissement de l’article 2 du projet de loi, prorogeant jusqu’au 1er avril 2021 le régime transitoire en sortie d’état d’urgence sanitaire.

Ces systèmes d’information ont en effet démontré toute leur utilité dans la lutte contre la propagation du virus depuis mai, et il est indispensable qu’ils puissent être mis en œuvre pendant le régime transitoire en sortie d’état d’urgence sanitaire, comme cela a déjà été le cas entre le 11 juillet et le 16 octobre derniers.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 36

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la même première phrase, après les mots : « code du travail », sont insérés les mots : « , les professionnels de santé et personnels spécialement habilités des services de santé des établissements d’enseignement scolaire ou des établissements d’enseignement supérieur », et après les mots : « les pharmaciens, », sont insérés les mots : « des professionnels de santé ou des étudiants inscrits dans une formation donnant accès aux professions de santé régies par la quatrième partie du présent code, » ;

Objet

Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire et, en conséquence, de l’ampleur des activités liées aux systèmes d’information mis en place dans le cadre de la gestion de crise, il convient d’ajouter les professionnels de santé et personnels spécialement habilités des services de santé des établissements d’enseignement scolaire ou d’enseignement supérieur à la liste des personnes participant à la mise en œuvre de ces systèmes d'information et pouvant avoir accès aux données nécessaires à leur intervention.

Ces professionnels et personnels, se trouvant au plus près des personnes fréquentant les établissements d’enseignement scolaire et d’enseignement supérieur, au sein desquels on peut constater des cas groupés, pourront ainsi participer aux missions de gestion de crise, notamment en appui des organismes de sécurité sociale chargés de la recherche des cas contacts, face à la multiplication des tests réalisés et à la mise en œuvre d’opérations collectives de dépistage à l’aide de nouveaux tests rapides. La mobilisation d’autres personnels de ces établissements pourra être prévue, en tant que de besoin, dans le cadre du recours à la sous-traitance prévue au V de l’article 11 de la loi du 11 mai 2020.

Pour renforcer les capacités d’action, il convient également de permettre à d’autres professionnels de santé ou aux étudiants inscrits dans une formation donnant accès aux professions de santé de participer à l’exercice des missions spécifiques liées à la crise sanitaire en matière de déploiement du dépistage et de recherche des cas contacts à travers la mise en œuvre des systèmes d’informations.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 37

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir l’application des dispositions prises, le cas échéant modifiées, par voie d’ordonnance et à procéder aux modifications nécessaires à leur prolongation, à leur rétablissement ou à leur adaptation, le cas échéant territorialisée, à l’état de la situation sanitaire, sur le fondement :

1° Du I de l’article 11, à l’exception du h du 1° et des a, b, d, e et h du 2°, et de l’article 16 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;

2° De l’article 1er de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Les mesures mentionnées aux 1° et 2° du présent I peuvent entrer en vigueur, si nécessaire, à compter de la date à laquelle les dispositions qu’elles rétablissent ont cessé de s’appliquer et dans la mesure nécessaire à la continuité du bénéfice de droits et prestations ouverts par ces dispositions et relevant des collectivités publiques.

II. – En outre, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à prendre par ordonnances, jusqu’au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi et permettant, en tant que de besoin, de rétablir ou d’adapter à l’état de la situation sanitaire, le cas échéant de manière territorialisée, les dispositions, notamment les périodes d’application ou périodes d’ouverture des droits, résultant :

1° Des articles 10 et 13 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 précitée ;

2° De l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

3° Des articles 5, 6 et 12, des I à III de l’article 32 et des articles 36, 41, 45, 47, 48, 49 et 52 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 précitée.

III. – Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à prendre par ordonnances, jusqu’au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant d’adapter le champ de compétence de l’Autorité de régulation des transports aux fins d’homologuer les tarifs des redevances pour services rendus mentionnées à l’article L. 6325-1 du code des transports et leurs modulations et de rendre un avis conforme au ministre chargé de l’aviation civile sur les projets de contrats mentionnés à l’article L. 6325-2 du code des transports.

III bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’assurer la continuité du fonctionnement et de l’exercice des compétences des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale en prenant toute mesure :

1° Dérogeant aux règles de fonctionnement et de gouvernance de ces établissements de santé s’agissant notamment de leurs assemblées délibérantes, de leurs exécutifs et de leurs instances représentatives du personnel ;

2° Dérogeant ou adaptant les règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents que ces établissements de santé sont tenus de déposer ou de publier, notamment celles relatives à l’obligation de certification et aux délais, ainsi que celles relatives à l’affectation du résultat ;

3° Dérogeant ou adaptant les règles d’adoption et d’exécution des budgets ainsi que de communication des informations indispensables et d’analyse de leurs activités prévues par la loi.

IV. – Les projets d’ordonnance pris sur le fondement du présent article sont dispensés de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire. Le présent IV est applicable aux ordonnances signées jusqu’au 31 décembre 2020.

V. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai d’un mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’article 4 du projet de loi dans sa version transmise au Sénat. Compte tenu de l’évolution rapide de la situation et du renforcement des mesures de police sanitaire, le Gouvernement juge nécessaire de disposer des habilitations à procéder par voie d’ordonnance pour rétablir ou prolonger tout ou partie des dispositions prises par le législateur ou par voie d’ordonnances au printemps, pour répondre à la propagation de l’épidémie et à ses conséquences sur l’activité du pays.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 38

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la capacité hospitalière du pays.

Objet

Alors que la capacité des hôpitaux français de 5 000 lits de réanimation n’a pas augmenté depuis la première vague, l’augmentation des contaminations ces derniers jours entraîne de fait l’arrivée de nouveaux malades dans les établissements hospitaliers et logiquement de nouvelles entrées en service de réanimation. A cela s’ajoute une autre problématique : la prise en charge des patients non-covid par les soignants.

Entre la stratégie préventive déployée par le gouvernement et la réalité de terrain du débordement de nos unités de réanimation et du personnel en place, l’écart se creuse et les questionnements se multiplient.

C’est pourquoi il apparaît urgent de faire la lumière sur la capacité hospitalière de notre pays.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 39 rect.

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 3131-13, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots « douze jours » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 3131-14 est ainsi rédigé :

« La loi ne peut proroger l’état d’urgence sanitaire au-delà d’un mois. Au-delà de cette durée, le vote d’une loi de prorogation est nécessaire tous les quinze jours. »

Objet

Le renforcement du contrôle démocratique de l’action du pouvoir exécutif en matière de gestion d’une crise sanitaire exige un vote par les deux assemblées pour valider le décret douze jours après le début de l’état d’urgence et non pas un mois après.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 1er vers un article additionel après l'article 1er).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 40

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Remplacer la date :

31 janvier 2021

par la date :

16 décembre 2020

Objet

Le régime d’exception que représente l’état d’urgence sanitaire doit faire l’objet d’un contrôle attentif et précis du Parlement. C’est pourquoi sa prolongation doit être relativement limitée. En outre, au regard de l’évolution rapide de la situation sanitaire de notre pays, il apparaît nécessaire que le Parlement se réunisse dans un délai d’un mois après la prolongation de l’état d’urgence sanitaire pour reconduire ou non des mesures largement dérogatoires de notre droit commun.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 41

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3131-13 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 3131-13. – L’état d’urgence sanitaire est déclaré à la suite d’un vote à l’Assemblée nationale et au Sénat sur proposition du gouvernement. L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises ou mises en œuvre par les autorités administratives en application de l’état d’urgence sanitaire. Ces autorités administratives leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu’elles prennent en application de ces dispositions. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.

« La prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19. Une loi autorise tous les douze jours son renouvellement, également après avis du comité des scientifiques prévu à l’article L. 3131-19. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer les pouvoirs du Parlement en matière de gestion d’une crise sanitaire.

Les errements actuels, outre les choix de société qu’ils reflètent, proviennent également de l’accaparement par un pouvoir présidentiel solitaire des prérogatives relatives à la préservation de la santé des Français.

Les auteurs proposent que le pouvoir de déclenchement de l’état d’urgence sanitaire soit remis aux assemblées s’il y a lieu tous les douze jours. Ils proposent enfin de renforcer le contrôle du parlement en la matière.






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(n° 79 , 78 )

N° 42

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter de la promulgation de la présente loi, est instauré un Comité national de suivi de l’état d’urgence sanitaire, composé du Premier ministre, des ministres compétents, du directeur général de la santé, de deux représentants du comité scientifique, d’un représentant par formation politique représentée au Parlement, d’un représentant par groupe politique de l’Assemblée nationale et du Sénat et d’un représentant par association nationale d’élus locaux. Ce comité se réunit une fois par semaine. Ses délibérations sont rendues publiques.

Objet

Les pouvoirs exorbitants du droit commun attribués au Premier ministre, au ministre de la santé et aux représentants de l’État territorialement compétents nécessitent des garde-fous. Si le comité scientifique est nécessaire, un Comité National de Suivi de l’état d’urgence sanitaire ne l’est pas moins afin de permettre une initiative et un contrôle démocratique réels dans la lutte contre l’épidémie. Il devra se réunir de manière au moins hebdomadaire.

Les mois passés et l’actualité immédiate montrent, dans ce domaine comme dans d’autres, les limites de la verticalité des décisions et de la personnalisation extrême réduite à la seule personne du Président de la République.






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(n° 79 , 78 )

N° 43

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la participation de l’assurance-maladie pour une prise en charge à 100 % des masques et des tests de dépistage, afin de faire face à l’épidémie de Covid-19. 

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l’obligation de porter un masque pour des raisons de santé publique dans les collèges, les lycées et les universités, dans les transports, dans les lieux clos, dans les entreprises et dans l’espace public de nombreuses villes françaises implique la nécessaire gratuité des masques désormais accessibles.

Il s’agit là d’une urgence au regard de l’aggravation significative de la situation économique et sociale de nombreux foyers depuis le début de la crise.

L’achat régulier de masques de protection, malgré l’encadrement des prix, représente un coût conséquent pour les foyers les plus modestes. Cette dépense est pourtant obligatoire, sous menace de 135 € pour non-port du masque.

Ainsi, en cohérence avec leur proposition de résolution déposée le 7 septembre dernier sur le bureau du Sénat (https://www.senat.fr/leg/ppr19-695.html), les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE invitent le Gouvernement à engager une réflexion sur la participation de l’assurance-maladie pour une prise en charge à 100 % des masques et des tests de dépistage.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 44

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article qui proroge la mise en œuvre des systèmes dédiés à l’épidémie de covid 19 ainsi que la conservation de certaines données « pseudonymisées » collectées dans ces systèmes. 

Dans son avis trimestriel adressé au Parlement sur les conditions de mise en œuvre des traitements « SI-DEP » et « Contact Covid », la CNIL regrette notamment que le rapport que le Gouvernement a adressé au Parlement ne fasse pas état d’éléments plus précis justifiant de la nécessité de maintenir ces traitements au regard du contexte sanitaire actuel.

Pourquoi donc ces systèmes sont-ils maintenus si la nécessité de les conserver n’est pas précisément justifiée ?

En outre, nous considérons que les moyens de faire face à cette crise sanitaire devraient être redirigés vers le système hospitalier et notamment vers la revalorisation de nos personnels de santé, ainsi que dans l’approvisionnement en masques de chaque foyer, plutôt que dans l’alimentation de cette société de contrôle et de « tracking » généralisé.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 45

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 décembre 2020 au plus tard, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conditions sanitaires des personnes détenues dans des établissements privatifs de liberté dans le cadre de l’épidémie de Covid 19.

Ce rapport devra établir le niveau de protection des personnes concernées, détenues, retenues et du personnel.

Objet

Les auteurs souhaitent alerter sur le déficit de protection manifeste dans les centres de détention ou de rétention qui laisse des dizaines de milliers de personnes à la merci du virus.

Bien entendu, l’une des premières mesures à prendre est la mise à disposition de masques, ce qui n’est pas le cas actuellement.

 






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(n° 79 , 78 )

N° 46 rect.

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 16 décembre 2020, sur les solutions concrètes mises en œuvre pour protéger les personnes sans domicile fixe de l'épidémie de covid-19, en particulier depuis l'instauration du couvre-feu le 17 octobre 2020.

Objet

Que ce soit sous le couvre-feu ou durant un confinement, les personnes sans domicile fixe ne peuvent malheureusement pas rentrer chez elles.

Isolement, peur de la contamination, difficultés pour survivre, se fournir un masque, se faire dépister et accéder aux soins, risque de verbalisation même si les autorités ont été sensibilisées à ce sujet…. La crise sanitaire vient renforcer l’épreuve que constitue la vie dans la rue.

C'est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement demandent au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement, avant le 16 décembre 2020, sur les solutions concrètes mises en œuvre pour protéger les personnes sans domicile fixe de l'épidémie de covid-19, en particulier depuis l'instauration du couvre-feu le 17 octobre 2020.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 7).





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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 47

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 3

Après les mots :

c à

insérer les mots :

d et du f au

Objet

Cet amendement, sans préjuger d’une acceptation des autres habilitations, tend à rétablir tout particulièrement celle offrant la possibilité de prolonger la trêve hivernale, ce que la majorité de la commission des lois a exclu du champ du présent texte.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 48

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN, APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 3

Remplacer le mot :

quatrième

par le mot :

sixième

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité offerte aux entreprises employeuses d’imposer unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié.

Le rapporteur a supprimé une partie des habilitations nous considérons que la prorogation de l’état d’urgence ne justifie aucunement la prorogation de dérogations aux règles élémentaires du droit au repos des salarié.es.

Tel est le sens de notre amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 49

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN, APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 3

Remplacer le mot :

quatrième

par le mot :

cinquième

Objet

Le gouvernement prévoyait de proroger l'habilitation autorisant les entreprises appartenant aux secteurs d’activité « particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale », de déroger aux règles du droit du travail.

La commission des lois a réduit le champ de l'habilitation du gouvernement mais il apparait indispensable d'aller encore plus loin en retirant cet alinéa qui autorise de déroger aux règles de temps de travail particulièrement le travail de nuit et le dimanche.

Tel est le sens de notre amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 50

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN, APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATERDECIES


Après l'article 3 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3131-14 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les licenciements sont interdits durant l’état d’urgence sanitaire et jusqu’à la fin des mesures d’accompagnement des entreprises. »

Objet

Si la pandémie de la Covid-19 nécessite d'aider les entreprises avec le chômage partiel en contrepartie les licenciements doivent être interdits.

Alors que notre pays connait près de 7 millions de chômeuses et de chômeurs, nous ne serions accepter que les entreprises licencient leurs salarié.es avec l’argent des contribuables.

Tel est le sens de notre amendement.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 51

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN, APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATERDECIES


Après l'article 3 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3131-14 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pendant la crise sanitaire, les licenciements sont interdits pour :

« 1° Les entreprises qui versent des dividendes à ses actionnaires durant la même période ;

« 2° Les entreprises dont des filiales ou établissements sont établis dans des États et territoires non coopératifs. »

Objet

Cet amendement de repli pose un principe simple : en cas de crise sanitaire la solidarité passe au-dessus des intérêts économiques.

La prorogation de l’état d’urgence sanitaire doit faire primer la santé sur l’économie.

En conséquence, les licenciements sont interdits lorsque les entreprises reversent par ailleurs des dividendes à leurs actionnaires ou si les entreprises ont des filiales ou des établissements dans des États et territoires non coopératifs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 52

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs estiment, que cet article 1er, en dépit des aménagements de durée effectués par la commission des lois, remet en cause les prérogatives du parlement en autorisant une prolongation de 3 mois de l’état d’urgence sanitaire.

Cet état d’exception permet, en effet, des restrictions considérables et générales, pour l’ensemble de la population, des libertés publiques. Il ne peut être laissé entre les seules mains de l’exécutif.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 53 rect.

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

La loi du 23 mars 2020 habilite le Premier ministre, ainsi que les préfets, à prendre des mesures qui restreignent gravement les droits et libertés, individuelles et collectives, dans de nombreux domaines. Par cette loi, le Gouvernement souhaite proroger ce régime jusqu’au 16 février 2021.

Il y a bien sûr nécessité à agir pour enrayer cette pandémie et protéger nos concitoyens. Mais les mesures doivent être adéquates et proportionnées. Les droits exorbitants conférés par l’état d’urgence sanitaire ne semblent pas adaptés à la situation et ne sauraient camoufler le réel problème que connait notre pays face à la crise épidémique : un système hospitalier qui n’est plus à la hauteur de sa mission de service public, en raison notamment des politiques d’austérité menées par les Gouvernements successifs.

Les auteurs du présent amendement demandent donc la suppression de l’article 1.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 79 , 78 )

N° 54

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Remplacer la date :

31 janvier

par la date :

1er janvier

Objet

Le présent article 1 souhaite proroger l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 31 janvier 2021. La pandémie évoluant quotidiennement, il semble déraisonnable de donner un blanc-seing au Gouvernement sur un laps de temps si long, alors que nous ne connaissons pas les développements possibles de la propagation du virus.

Loin d’être anodin, l’état d’urgence sanitaire est un outil exceptionnel et temporaire. Il doit être utilisé avec parcimonie, sur le court terme, lorsque cela est adéquat.

Le présent amendement propose donc de raccourcir le temps d’application de ce régime dérogatoire, afin de le limiter au 1er janvier 2021.

S’il s’avérait nécessaire de prolonger une nouvelle fois l’état d’urgence, le Gouvernement pourra le cas échéant déposer un projet de loi de prorogation, sollicitant à nouveau le Parlement pour approuver l'impérieuse nécessité de prolonger ce dispositif d’exception.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 55 rect.

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 3


Alinéa 3

Remplacer la date :

31 janvier

par la date :

1er janvier

Objet

L’article 3 permettait la poursuite jusqu’au 1er avril 2021 de l’utilisation de tous les dispositifs informatiques mis en place afin de lutter contre l’épidémie, dans le but, notamment, de retracer les chaînes de contaminations. Le Sénat a modifié cette date pour la fixer au 31 janvier en cohérence avec la date butoir de l'état d'urgence proposée par la Haute assemblée.

Nous avions déjà souligné le risque que présentaient ces types de fichiers.

Ces systèmes d'informations posent de véritables problèmes éthiques et de sécurité, portant atteinte aux données personnelles et au secret médical. Ces dispositifs posent également les jalons d’une société de contrôle et de la marchandisation des données de santé.

Enfin, ces mécanismes informatisés n’ont pour l’heure pas démontré leur efficacité réelle pour
retracer les chaînes de contaminations.

Pour ces raisons et faute de résultats probants, les auteurs du présent amendement demandent à limiter la portée du dispositif prévu à cet article au 1er janvier, en cohérence avec la date de fin de l'état d'urgence proposée dans notre amendement à l'article 1.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 56 rect.

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L’article 4 prévoit d’habiliter le Gouvernement à prendre des ordonnances pour rétablir ou prolonger les dispositions de certaines ordonnances prises sur le fondement des lois du 23 mars et du 17 juin 2020.

Les auteurs du présent amendement sont opposés à cette méthode qui vise à recourir à l’article 38 de la Constitution. Le Parlement ne peut se laisser ainsi dépossédé de ses prérogatives législatives. Il n’est pas acceptable que dans le cadre de cette pandémie, les représentants de la Nation et des territoires soient exclus de la sphère décisionnelle.

L’exécutif ne s’est que trop livré à un exercice solitaire du pouvoir et il est grand temps que le législateur retrouve sa pleine part dans le processus d’élaboration de la loi.

Les auteurs du présent amendement demandent donc la suppression de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 79 , 78 )

N° 57 rect. ter

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme HAVET, MM. BARGETON, BUIS, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3 NONIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le premier alinéa du II du même article 12 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le complément à l’indemnité brute mensuelle d’activité partielle versé par l’employeur peut être intégré aux assiettes précitées. »

Objet

La commission des lois a prorogé jusqu’au 30 juin 2021 le maintien obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire pour les salariés placés en activité partielle. En effet, dans un contexte de persistance de la crise sanitaire, il reste primordial de garantir à l’ensemble des salariés en activité partielle le bénéfice de la couverture collective de frais de santé et de prévoyance mise en place par leur entreprise. Le recours à l’activité partielle reste important avec, en octobre 2020, 1,1 million de salariés en activité partielle et 10 % des salariés employés dans une entreprise où un accord sur l’activité partielle de longue durée est déjà en vigueur (3 %) ou prévue (7 %).

Les modalités de détermination de l’assiette des cotisations et des primes, ainsi que celle des prestations, pour les salariés placés en activité partielle doivent cependant être précisées : le complément à l’indemnité d’activité partielle versé par l’employeur doit pouvoir être intégré à l’assiette minimale définie au II de l’article 12 de la loi d’urgence du 17 juin 2020, pour le calcul des cotisations ou primes et le montant des prestations.

Cet amendement renforce ainsi les garanties accordées aux salariés avec l’accord de l’employeur.






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(n° 79 , 78 )

N° 58

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Remplacer la date :

31 janvier

par la date :

16 janvier

Objet

Conscient de la crise sanitaire exceptionnelle que nous traversons, les auteurs de l’amendement ne s’opposent pas à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire au-delà du 16 novembre 2020.

Cependant, dans le même esprit qui s’est dégagé en commission des lois ils proposent d’en limiter précisément la durée à deux mois, jusqu’au 16 janvier 2021 inclus. 

La durée de deux mois n’est pas déterminée au hasard. Ce choix est directement inspiré de la périodicité retenue par le Gouvernement lors de l’examen des lois des 23 mars et 11 mai 2020. 

Il est souhaitable d’en appliquer le principe une nouvelle fois afin que cette règle s’impose avec évidence dans la perspective du projet de loi annoncé pour 2021 visant à inscrire un régime juridique pérenne de l’état d’urgence sanitaire dans le droit commun.

Les perspectives d’évolution pessimistes de l’épidémie ne constituent pas un argument suffisant pour écarter le contrôle régulier du Parlement.

Le contrôle rapproché exercé par le Parlement que propose le présent amendement s’inscrit dans la logique de l’article L. 3131-13 du CSP selon lequel l’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre de l’état d’urgence sanitaire et peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures. 

En outre, du fait de sa portée et de ses conséquences économiques et sociales, le régime de l’état d’urgence sanitaire ne peut être placé sur le même plan que le régime d’urgence fondé sur la loi du 3 avril 1955 (état d’urgence appliqué notamment pour lutter contre le terrorisme), qui a été prorogé pour des durées qui allant jusqu’à 6 mois par la loi du 21 juillet 2016 et près de 7 mois par la loi du 19 décembre de la même année. 

Les auteurs de l’amendement estiment qu’il est sain et respectueux des prérogatives du Parlement de n’accorder une prorogation que pour une période raisonnable mais suffisamment ramassée afin de permettre à la représentation nationale d’exercer régulièrement le contrôle de l’action gouvernementale au moyen d’un débat démocratique régulier permettant d’apporter la lisibilité nécessaire et susciter la confiance de la nation.






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(n° 79 , 78 )

N° 59 rect.

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 3131-13 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport mentionné au premier alinéa est communiqué à l’Assemblée nationale et au Sénat qui l’approuvent dans un délai de cinq jours au plus tard. »

Objet

La crise sanitaire actuelle n’est pas sans conséquence sur nos équilibres institutionnels.

La réactivité des pouvoirs publics pour lutter rapidement contre la progression du virus conduit naturellement à une centralisation de la décision politique. Nous devons veiller à ce que cette situation n’aboutisse pas à un dessaisissement du Parlement hors de toute proportionnalité, comme nous devons être attentifs, en particulier au Sénat, à ce qu’elle n’évolue pas aux dépens des autorités locales.

L’article L. 3131-13 du code de la santé publique prévoit que l’état d’urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé.

Nous proposons que ce rapport soit communiqué à l’Assemblée nationale et au Sénat qui l’approuvent dans un délai de cinq jours au plus tard.

Le présent amendement vise à renforcer l’information du Parlement au plus tôt en cas de catastrophe sanitaire conduisant le Gouvernement à décréter l’état d’urgence sanitaire et lui permettre d’en débattre promptement. Dans cette situation la place du Parlement ne peut être reléguée en étant mis devant le fait accompli, le cas échéant après l'organisation d'une conférence de presse.

Il est sain et respectueux des prérogatives du Parlement de permettre à la représentation nationale d’exercer le contrôle de l’action gouvernementale au moyen d’un débat démocratique organisé le plus en amont possible pour apporter la lisibilité nécessaire et susciter la confiance de la nation.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 1er vers un article additionel après l'article 1er).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 60

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

a) Au début du 6° du I de l’article L. 3131-15, les mots : « Limiter ou interdire » sont remplacés par le mot : « Réglementer » ;

Objet

Le principe de la liberté de manifestation doit demeurer y compris durant l'état d'urgence.

Le 13 juin 2020, le Conseil d’État a décidé de suspendre les restrictions des manifestations sur la voie publique, soulignant qu’elles n’étaient pas proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique. Le Conseil d’État a également fait remarquer que les restrictions visant les manifestations sur la voie publique ne s’appliquaient pas aux autres rassemblements, puisque ces derniers restaient autorisés à condition de ne pas réunir plus de 5 000 personnes et de se dérouler en faisant respecter la distanciation physique d’au moins un mètre ou le port du masque par les participants.

 

 

 

 

 

 






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(n° 79 , 78 )

N° 61

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 décembre 2020 au plus tard, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conditions sanitaires des personnes détenues ou retenues dans des établissements privatifs de liberté, en cas de situation sanitaire appelant des mesures d’urgence, notamment pour faire face à l’épidémie de covid-19. Ce rapport détaille les modalités envisagées par les pouvoirs publics pour assurer dans tous les locaux clos ou partagés de ces établissements, la mise à disposition gratuite de matériels de protection à destination des personnes détenues ou retenues et du personnel.

Objet

La situation des personnes détenues ou placées en centre de rétention est très sensible compte tenu des caractéristiques particulières liées à leurs conditions d’enfermement.

Ces personnes risquent d’être plus touchées que la population générale par certaines infections, en particulier l’actuelle infection liée à l’épidémie de Covid-19.

Ces personnes bénéficient du droit fondamental à la protection de la santé, consacré par le préambule de la Constitution de 1946, qui implique, que leur soit assurée la sécurité sanitaire dans le respect du code de la santé publique et de la déontologie médicale. Or, dans une décision qu’elle vient de prononcer, la plus haute juridiction administrative a dispensé un établissement pénitentiaire de fournir des protections aux détenus. Le port du masque, obligatoire dans les lieux clos, ne le serait plus en cas de détention.

Veiller au respect du droit à la protection de la santé et de la dignité de ces personnes ne remet pas en cause les considérations sécuritaires ainsi que la lutte contre l’immigration irrégulière.

Il est de la responsabilité de l’État de mettre en place, au sein des prisons et des centres de rétention administrative, un dispositif sanitaire de nature à faire face à ce problème de santé en prévoyant de mettre des masques de protection à disposition de tous les détenus et des personnes retenues dans tous les locaux clos et partagés, que les activités qui s’y déroulent impliquent ou non la présence d’intervenants extérieurs.

Le présent amendement a pour objet de renforcer l'information du Parlement en prévoyant la remise avant le 31 décembre 2020, d’un rapport gouvernemental sur les conditions sanitaires des personnes détenues ou retenues dans des établissements privatifs de liberté dans le contexte de la crise sanitaire actuelle ainsi que sur les modalités envisagées par les pouvoirs publics pour assurer dans tous les locaux clos ou partagés de ces établissements, la mise à disposition gratuite de matériels de protection à destination des personnes détenues ou retenues et du personnel.






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(n° 79 , 78 )

N° 62

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de LA GONTRIE, MM. JOMIER, DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéas 19 et 21

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 4 a été complété par l’Assemblée nationale, à la demande du Gouvernement, pour étendre l’habilitation aux règles de fonctionnement et de gouvernance des établissements de santé.

Ainsi que l'a rappelé avec justesse le rapporteur de la commission des lois, avant de déléguer son pouvoir législatif, le Parlement doit s'assurer de l'opportunité  de chaque habilitation à légiférer par ordonnances. Il ne peut en aucun cas confier un blanc-seing au Gouvernement.

Si l’assouplissement des règles comptables pourrait être délégué au Gouvernement pour s'adapter à l'évolution de la crise sanitaire, il convient d’exclure de l’habilitation la possibilité de légiférer sur les dérogations aux règles de fonctionnement et de gouvernance des établissements publics, aux pouvoirs des représentants du personnel, aux règles d’adoption et d’exécution des budgets et à celles qui régissent la communication des informations indispensables. A ce stade, ces habilitations sont trop générales et nous ne disposons pas de suffisamment d'informations à leur sujet pour nous prononcer.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 63 rect.

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dispositions législatives prises sur le fondement des habilitations à légiférer par ordonnance autorisées par le présent projet de loi sont applicables jusqu’au terme d’une période de six mois au plus tard après la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Objet

Le présent amendement prévoit la caducité des mesure prises sur le fondement d'ordonnances, six mois au plus tard à la fin de l'état d'urgence sanitaire.

Il revient au Parlement de veiller à ce que que les dispositions d’exception prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire prennent fin en même temps que ce dernier tout en assurant une période transitoire raisonnable de leur application.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 vers un article additionnel après l'article 4).





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(n° 79 , 78 )

N° 64

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de LA GONTRIE, MM. JOMIER, DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 TERDECIES 


Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.… – L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 précitée est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est abrogé ;

2° À la seconde phrase du V, les mots : « dix-huit » sont remplacés par le mot : « six ».

Objet

Le présent article ouvre, jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, une nouvelle période pendant laquelle la résolution d’un contrat de vente d’un voyage, d’un spectacle ou d’une manifestation sportive peut donner lieu à un avoir pour le client et non au remboursement intégral de la prestation exigée par le droit commun.

Si ces dispositions peuvent être utiles, toutes les entreprises ne sont pas affectées de la même manière et toutes les prestations n’impactent pas les budgets des consommateurs avec la même force.

Cette situation peut affecter durablement celle de consommateurs et notamment des plus précaires qui, non seulement, ne peuvent bénéficier de la prestation achetée mais ne peuvent pas non plus en être remboursés.

Le présent amendement vise à exclure du champ de l'ordonnance les contrats de vente de voyages  et de séjours dont les modalités de résolution sont régies  par l'article L. 211-14 du code du tourisme, transposé de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyage à forfait et aux prestations de voyage liées.  Comme l’exige la réglementation européenne, le consommateur doit avoir le choix entre un avoir et un remboursement.

S’agissant des autres prestations, l’amendement propose de raccourcir la durée durant laquelle l’avoir peut être utilisé avant un possible remboursement à six mois.

La situation reste incertaine pour de nombreux mois et il convient de limiter l’impact sur le budget de nos concitoyens.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 65

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CONWAY-MOURET et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 UNDECIES 


Alinéa 1

Après le mot :

rédigée : « 

la fin de l’alinéa est ainsi rédigé :

jusqu’au 30 avril 2021. »

Objet

L'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19  dont l'application arrive à échéance au 30 novembre 2020 comporte des mesures visant :

- à adapter les règles de convocation des assemblées des sociétés cotées et d'information préalable de leurs membres, afin d'autoriser en toute circonstance le recours aux moyens de communication électronique ;

- à adapter les règles de participation et de délibération au sein des assemblées des personnes morales et entités de droit privé, afin d'autoriser la tenue d'assemblées par conférence téléphonique ou audiovisuelle ou la prise de décision par consultation écrite ;

- à adapter les règles de participation et de prise de décision au sein des organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction, afin d'autoriser en toute circonstance leur réunion à distance et la prise de décision par consultation écrite.

La commission des lois a considéré que ces mesures "raisonnables et proportionnées" méritent d'être prorogées jusqu'à l'expiration de la nouvelle période d'état d'urgence sanitaire et a inscrit  directement cette prorogation dans la loi.

Les auteurs de l'amendement approuvent la démarche poursuivie par la commission des lois. Cependant, ils estiment plus approprié de fixer la prorogation de cette ordonnance à la date du 30 avril 2021.

Cette date permettra aux fédérations sportives agrées et à leurs organes déconcentrés de tenir leurs assemblées générales électives et de désigner leurs instances dirigeantes pour l’ensemble de l’Olympiade 2021-2024. En effet, les élections fédérales (pour les disciplines dites d’été) devaient se tenir avant le 31 décembre de l’année des Jeux Olympiques 2020. Or, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo ayant été reportés en 2021 du fait de l’épidémie de COVID-19, la date limite prévue pour la tenue des élections territoriales et nationales dans les fédérations a fait l’objet d’une prolongation au 30 avril 2021, par décret n° 2020-896 du 22 juillet 2020.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 66

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CONWAY-MOURET et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNDECIES 


Après l’article 3 undecies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du I de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l’épidémie de covid-19, les mots : « sont prorogés de trois mois » sont remplacés par les mots : « sont prorogés jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique ».

Objet

L’ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 prise sur le fondement de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, adapte certaines des règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l’épidémie de covid-19.afin de leur permettre de continuer d'exercer leurs missions malgré les mesures restrictives prises dans le contexte de la crise sanitaire et ainsi d’assurer la continuité du fonctionnement de ces groupements.

Il est ainsi prévu que l’approbation des comptes et la tenue de l’assemblée chargée d’y procéder peut se tenir – compte tenu de la prorogation de trois mois du délai de droit commun de six mois énoncé par le code de commerce – jusqu’au 30 septembre 2020.

Au regard de la persistance des incertitudes sur la situation sanitaire et des mesures prises pour y répondre, il paraît cependant nécessaire de proroger cette ordonnance, afin de donner de la visibilité aux entreprises qui ont pu différer la tenue de leurs assemblées générales au-delà du 30 juin en espérant pouvoir les réunir légalement après cette date. Il en résulte, puisque tel n’a pas été le cas depuis lors, que les AG de personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale qui avaient pu être différées n’ont pu légalement se tenir. Il importe, dans ces conditions et sans les contraindre de saisir le président du tribunal de commerce territorialement compétent d’une demande expresse en ce sens, de les autoriser à les tenir jusqu’à la cessation de l'état d'urgence sanitaire.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 67

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section...

« Vote par correspondance

« Art. L. .... – Lorsque l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-12 du code de la santé publique est déclaré, ou lorsqu'un régime transitoire de sortie d'état d'urgence sanitaire défini à l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence est mis en place, par dérogation à l’article L. 54 du présent code, les électeurs votent soit dans les bureaux ouverts, soit par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret du vote et la sincérité du scrutin.

« Le droit de vote par correspondance résultant du premier alinéa du présent article demeure valable jusqu'au terme du scrutin électoral concerné.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du vote par correspondance. »

Objet

Le dernier scrutin municipal s’est déroulé dans les conditions de crise sanitaire engendrées par l’épidémie de Covid-19. Plusieurs mesures ont été envisagées pour faciliter son déroulement après le report du second tour, notamment la possibilité de double procuration qui avaient été proposée par la proposition de loi « tendant à sécuriser l’établissement des procurations électorales et l’organisation du second tour des élections municipales de juin 2020 » n°93 (Sénat).

A l’occasion de l’examen de cette proposition de loi, un dispositif visant à instaurer un vote par correspondance avait également été adopté par le Sénat. Il n’avait pas pu prospérer au motif que les conditions n’étaient pas réunies pour sécuriser cette nouvelle modalité de vote dans les délais impartis.

Cette justification, qui pouvait apparaître légitime, ne peut pas expliquer l’absence de réflexion sur ce sujet dans la perspective des prochains scrutins électoraux de 2021, voire de 2022.

Le contexte sanitaire du Coronavirus ne constitue désormais plus un fait conjoncturel, mais bel et bien structurel. Il convient de le prendre en considération comme tel, ainsi que l’exécutif nous y invite régulièrement en déclarant qu’« il faut apprendre à vivre avec le virus. »  L’imprévisibilité et l’impréparation ne sont désormais plus des arguments recevables.

A ce sujet, lors de l’examen de l’amendement KERROUCHE n°3 au projet de loi « visant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales », le ministre de l’intérieur d’alors, M. Christophe CASTANER avait lui-même déclaré : "Nous ne sommes plus en 1975, à l’époque où le législateur a décidé de supprimer cette procédure de vote. Nous pourrions parfaitement y travailler, d’un point de vue juridique et technique ; il faut en étudier les conditions. (...) j’organiserai volontiers un temps de travail sur ce sujet avec les présidents de commission ou avec leurs représentants et je m’engage à mobiliser tous les moyens techniques et juridiques du ministère pour éclairer les travaux qui pourraient être conduits."

Pour mémoire, le taux d’abstention a atteint 58,4% au second tour des élections municipales de 2020, soit 20 points de plus qu’au second tour de 2014, qui marquait d’ores et déjà un record.

Quand bien même le taux d’abstention s’explique par de multiples facteurs, un risque d’abstention lié aux conditions sanitaires ne peut être écarté et doit pouvoir être anticipé dans des délais acceptables. C’est tout à la fois une exigence démocratique, mais également un enjeu de légitimité politique pour les élus.

C’est pourquoi, afin de pouvoir assurer une continuité démocratique et garantir le respect des principes démocratiques lors des prochains scrutins électoraux, cet amendement propose d’instaurer un vote par correspondance, sous pli fermé, qui garantirait le secret du vote et la sincérité du scrutin en période d’état d’urgence sanitaire ou de sortie d’état d’urgence sanitaire. Le dispositif proposé prévoit également que la fin d’une de ces périodes au cours du processus électoral ne peut rendre caduc le droit de vote par correspondance pour le scrutin concerné.

De nombreuses démocraties pratiquent le vote par correspondance : 50 millions d’électeurs ont déjà voté en utilisant cette modalité pour le scrutin présidentiel des États-Unis de 2020. Pourquoi la France, qui le pratique notamment pour les français de l’étranger, serait-elle incapable d’en faire de même?






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 68

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les personnes définies à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles et les personnes en situation de fragilité financière définies au deuxième alinéa de l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier sont exonérées des commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire et des facturations de frais et de services bancaires durant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé en application de l’article 1er de la présente loi.

Objet

Un foyer en difficulté financière sur cinq était prélevé à hauteur de 500 € par an en 2016. Une telle somme doit être mise en comparaison avec le montant perçu par un bénéficiaire du RSA, ou encore avec le niveau du seuil de pauvreté : elle est bien supérieure à ce que les ménages précaires peuvent assumer, et témoigne d’une injustice financière forte. En cette période de crise sanitaire, économique et sociale, de nombreux ménages connaissent des difficultés économiques majeures. Le poids des frais bancaires pour les personnes en situation de fragilité financière, définies à l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier et les personnes éligibles au revenu de solidarité active définies à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles est décuplé.

Dès lors, il serait opportun que ces personnes soient exonérées des commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire et des facturations de frais et de services bancaires.

Les conséquences économiques de la crise sanitaire pèseront d’abord cruellement sur les plus précaires d’entre nous. Leur exonération des frais bancaire doit donc être garantie en tant qu’outil complémentaire de protection sociale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 69

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 70

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation aux articles L. 2212-1 et L. 2212-7 du code de la santé publique, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, et jusqu’à trois mois après sa cessation, l'interruption de grossesse peut être pratiquée jusqu’à la fin de la quatorzième semaine de grossesse et le délai d’accès à l’interruption de grossesse par voie médicamenteuse est allongé de deux semaines.

Objet

Cet amendement vise à anticiper les difficultés d’accès à l’IVG en raison de la saturation des établissements de santé consécutive à la deuxième vague de l’épidémie. Il demande l’allongement de deux semaines des délais légaux.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 71

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les victimes des violences mentionnées à l’article 132-80 du code pénal ne peuvent être soumises au couvre-feu, ou maintenues en confinement dans le même domicile que l’auteur des violences, y compris si les violences sont présumées. Si l’éviction du conjoint violent ne peut être exécutée, un lieu d’hébergement permettant le respect de leur vie privée et familiale leur est attribué.

Objet

Il n’est plus nécessaire de faire la démonstration du caractère massif des violences faites aux femmes. Nous savons également que les restrictions de la liberté de circulation sont un facteur de surexposition des femmes aux violences sexuelles et sexistes : 10 jours après le début du confinement, le ministre de l’Intérieur a indiqué une hausse très significative des violences intrafamiliales, de 32 % dans les zones gendarmerie, et de 36 % pour la préfecture de police de Paris. Le nombre d’appels aux numéros d’écoute spécialisée a également explosé.

Il est indispensable de ne pas relâcher notre vigilance et de ne laisser aucune prise à la perpétuation des violences. Cela implique de communiquer de manière efficace à l’attention des victimes : préciser qu’elles peuvent quitter le domicile dans le texte de prorogation de l’état d’urgence sanitaire est un outil au service de leur mise en sécurité.

Le présent amendement affirme donc qu’une victime de violences conjugales, ou alléguant lesdites violences, ne peut être placée et maintenue en isolement avec l’auteur des violences. L’éviction du conjoint violent doit prioritairement être prononcée, comme s’y est par ailleurs engagé le Gouvernement. Si ce n’est pas possible, un lieu d’hébergement respectueux de la vie privée et familiale de la victime des violences devra lui être garanti.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 72

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dispositions prises sur le fondement des habilitations autorisées dans le cadre du présent projet de loi ne peuvent être prorogées par décret au-delà de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Objet

De longue date, le Conseil constitutionnel a considéré que l'urgence est au nombre des justifications que le Gouvernement peut invoquer pour recourir à l'article 38 de la Constitution. Cette procédure est suivie par la mise au point de l'ordonnance, par sa publication, puis par sa ratification, ce qui permet au Parlement, s'il le souhaite, d'intervenir à nouveau sur le texte issu de l’habilitation et d'opérer les modifications qui lui semblent nécessaires.

Lorsque s’ajoute à la période d’habilitation, le recours à l’état d’urgence sanitaire, le Parlement se trouve doublement dessaisi. Pour éviter qu’il ne le soit au-delà de ces deux périodes cumulées, il est donc nécessaire de prévoir que les mesures prises sur le fondement des habilitations autorisées dans le cadre du présent projet de loi de prorogation de l’état d’urgence ne peuvent être prorogées par décret au-delà de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Les précédentes lois d’habilitation ont eu recours à un tel procédé et ont assoupli les délais au point de permettre à certaines dispositions d’être appliquées rétroactivement en validant une forme de fiction juridique.

Afin de limiter les contraintes pouvant peser sur l’initiative parlementaire et faire respecter les frontières de l’habilitation, il convient de mettre en place des garde-fous.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 73

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le présent article est applicable aux personnes physiques, salariées d’entreprises frappées par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, du 5° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ou du I de l’article L. 3131-17 du même code, et ayant de ce fait connu une perte de revenus. Les critères d’éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les types et seuils de revenus concernés, et en tant qu’ils ont été impactés par les conséquences économiques de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid19.

II. – Jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur revenu cesse d’être affecté par ces mesures, les personnes mentionnées au I ne peuvent encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux à usage d’habitation.

Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et aucune mesure conservatoire ne peut être engagée.

Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite.

III. – Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la compensation au sens de l’article 1347 du code civil.

IV. – Le II s’applique aux loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle les revenus de la personne physique sont affectés par les mesures de police administrative prises dans le cadre de la crise sanitaire et impactant les personnes physiques, salariées d’entreprises frappées par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, du 5° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ou du I de l’article L. 3131-17 du même code, et ayant de ce fait connu une perte de revenus.

Les intérêts ou pénalités financières ne peuvent être dus et calculés qu’à compter de l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du II du présent article.

En outre, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le bailleur à l’encontre du locataire pour non-paiement de loyers ou de charges locatives exigibles sont suspendues jusqu’à la date mentionnée au même premier alinéa.

Objet

L’article 6 nouveau du projet de loi de prorogation de l’état d’urgence sanitaire comporte des dispositions à même de protéger les personnes physiques et morales à caractère privé de mesures de tout encourt d’intérêts, de pénalités ou de toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée si leur activité a été impactée par des mesures de police administrative dans le cadre de la sortie de l’état d’urgence sanitaire.

Le présent amendement a pour objet la mise en place de dispositions semblables au profit des particulier.

Il s’agit de les protéger eux aussi de l’encourt d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux à usage d’habitation ou mixtes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 74 rect.

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le présent article est applicable aux personnes physiques, salariées d’entreprises frappées par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, du 5° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ou du I de l’article L. 3131-17 du même code, et ayant de ce fait connu une perte de revenus. Les critères d’éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les types et seuils de revenus concernés, et en tant qu’ils ont été impactés par les conséquences économiques de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19.

II. – Jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur revenu cesse d’être affecté par ces mesures, les personnes mentionnées au I peuvent bénéficier d’aménagements tels que le paiement de leurs loyers et de leurs mensualités de prêt immobilier puisse être différé et échelonné dans des conditions établies par décret.

III. – Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la compensation au sens de l’article 1347 du code civil.

IV. – Le II s’applique aux loyers, charges locatives et mensualité de prêts immobiliers dus pour la période au cours de laquelle les revenus de la personne physique sont affectés par les mesures de police administrative prises dans le cadre de la crise sanitaire et impactant les personnes physiques, salariées d’entreprises frappées par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, du 5° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ou du I de l’article L. 3131-17 du même code, et ayant de ce fait connu une perte de revenus.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux personnes physiques, salariées d’entreprises frappées par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, du 5° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ou du I de l’article L. 3131-17 du même code, et ayant de ce fait connu une perte de revenus peuvent bénéficier d’aménagements tels que le paiement de leurs loyers et de leurs mensualités de prêt immobilier puisse être différé et échelonné dans des conditions établies par décret.






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(n° 79 , 78 )

N° 75 rect.

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATERDECIES


Après l'article 3 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le présent article est applicable aux personnes morales de droit privé exerçant une activité économique non affectée par les mesures de police administrative prises en application des 2° ou 3° du I de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, du 5° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ou du I de l’article L. 3131-17 du même code, et aux entreprises n’ayant pas connu de diminution de leur chiffre d’affaire depuis la promulgation de cette loi.

II. – Jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de sortie de l’état d’urgence, tout licenciement, individuel ou collectif, fondé sur un motif économique, d’ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l’autorité administrative compétente qui doit statuer en regard de la nécessité de préserver l’emploi et de protéger les salariés dans le cadre de la crise de la covid-19.

Pendant cette même période, aucune suspension du contrat de travail ne peut être mise en œuvre et aucune exécution d’un préavis ne peut être engagée.

Objet

La crise de la covid-19 met à l’épreuve la démocratie d’entreprise et met en tension les décideurs et leurs équipes. De fait, des conditions de travail bouleversées aux nouvelles contraintes sanitaires, économiques et sociales qui accompagnent le surgissement de l’épidémie du coronavirus, tout se ligue pour tendre la relation de travail dans des proportions sans précédent.

Des recours abusifs ou fallacieux au chômage partiel en passant par les freins qui peuvent exister au télétravail malgré la nécessité sanitaire et la faisabilité technique, en passant également par la difficulté de faire jouer le droit de retrait ou de recourir aux services d’une médecine du travail qui n’a cessé de voir ses moyens et effectifs décliner, les facteurs qui peuvent installer le travailleur salarié dans un sentiment d’insécurité et de dépendance économique sont extrêmement nombreux.

Ils le sont au point de conduire ces travailleurs à développer des craintes quant à la pérennité de leur emploi.

Alors que les entreprises ont besoin de stabilité et de coopération interne afin d’affronter et de surmonter la crise de la covid19, la mise en péril de la démocratie d’entreprise, les inquiétudes plus ou moins larvées et le stress exponentiel des travailleurs salariés, ne peuvent que desservir le collectif entrepreneurial et le rendre moins efficace – tout en mettant en péril la santé et le bien-être au travail des travailleurs concernés.

C’est pourquoi il est nécessaire, en cette période de crise sanitaire, de faire intervenir un tiers neutre à même de statuer sur la pertinence et la légitimité des licenciements susceptibles d’intervenir. Le présent amendement pose donc le principe de l’autorisation administrative préalable à toute procédure de licenciement, pour éviter que ne soit investies des logiques d’aubaines délétères et préjudiciables aux travailleurs.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 vers un article additionnel après l'article 3 quaterdecies).





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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 76

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les conditions de modification du revenu de solidarité active pour les jeunes de moins de vingt-cinq ans, dès dix-huit ans, assorties de mesures d’accompagnement par le biais notamment de formations, afin de lever les verrous actuellement existants et empêchant ces jeunes de bénéficier de la solidarité nationale à hauteur de leurs besoins. Dans ce rapport figurent également les dispositions prises par le Gouvernement en direction des publics jeunes et étudiants pour leur garantir l’accès à des espaces de détente salubres et respectueux de la dignité humaine sur la base d’une périodicité suffisante afin de protéger leur intégrité psychique et psychiatrique dans le cadre de la crise de la covid-19.

Objet

Des étudiants isolés dont les études sont interrompues ou mises à mal par l’irruption de la covid-19, aux jeunes qui parviennent encore moins qu’avant la crise à intégrer le marché du travail, en passant par ceux qui en sont rejetés, les publics de 18 à 25 ans, qui ne sont en temps normal bénéficiaires d’aucune aide de l’État parce qu’ils ne sont pas boursiers, ni aidés par leurs familles, et ne remplissent par ailleurs pas les conditions d’accès au RSA jeunes de moins de 25 ans, font partie des catégories de la population les plus affectées par les conséquences de la crise de la covid-19.

C’est d’autant plus grave que c’est tout leur avenir qui est aujourd’hui fortement perturbé. Les jeunes les plus défavorisés, qui ne sont pas de jeunes boursiers, n’ont en effet eu à ce jour accès à aucune aide dans le cadre de la crise de la covid-19 malgré les multiples alertes des associations qui interviennent auprès de ces publics

Par ailleurs, il est désormais avéré que parmi les conséquences dramatiques de la crise de la covid-19, il faut compter la « vague psychiatrique », qui a conduit des personnes sans antécédents à solliciter des soins psychiques et psychiatriques.

Parmi les facteurs de stress ayant conduit à cette « vague psychiatrique », on compte l’enfermement. Les jeunes publics et les étudiants vivant dans des logements insalubres sont tout particulièrement vulnérables à ce facteur de stress.

Par conséquent, il est urgent que les conditions d’accès au RSA jeunes de moins de 25 ans soient levées, pour que les publics jeunes de 18 à 25 ans puissent bénéficier de la solidarité nationale à hauteurs de leurs besoins. C’est la raison pour laquelle le gouvernement doit rendre compte devant la représentation nationale des conclusions auxquelles il a abouti pour la mise en place d’un RSA pour ces publics, assorti des moyens d’accompagnement nécessaires et sur les conditions de vie, et se doit de rendre compte devant la représentation nationale des moyens qu’il a déployés afin d’assurer l’accès à des espace de détente salubres et respectueux de la dignité humaines à ces publics.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 77

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les dispositions qu’il a prises pour assurer la sécurité alimentaire des personnes en situation de fragilité sociale ainsi que leur accès aux produits de première nécessité.

Objet

L’État d’urgence sanitaire ne peut avoir pour conséquence d’affamer les plus vulnérables de notre société ni de les priver de l’accès aux produits de première nécessité.

Garantir à nos concitoyens qu'ils ne souffriront pas de la faim durant l'épidémie doit fait partie de l'arsenal des mesures visant à garantir la santé publique pendant l'état d'urgence sanitaire. Il en va de même pour l’accès aux moyens de préservation de la dignité humaine.

L’accroissement de la pauvreté et de la précarité documentées dans le cadre de la crise de la COVID19, la recrudescence des besoins en aide alimentaire démontre que l'état d'urgence sanitaire est aussi un état d'urgence sociale auquel le gouvernement se doit de répondre.

L’État doit par conséquent rendre compte devant la représentation nationale des mesures qu’il a prises pour assurer la sécurité alimentaire et l’accès des personnes vulnérables aux produits de première nécessité.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 78

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les dispositions qu’il a prises pour protéger les personnes sans domicile fixe de l'épidémie de la covid-19 et veiller au respect de leurs besoins essentiels dans le respect de leurs droits fondamentaux.

Objet

Dans le cadre de la crise de la covid-19, les personnes sans domicile fixe n’ayant par définition aucun moyen de s’isoler des espaces de propagation de la covid-19 sont rigoureusement tributaires pour leur sécurité sanitaire de dispositifs dédiés mis en place par la collectivité afin de protéger leur santé dans le respect de leurs droits fondamentaux.

Par ailleurs, obligés comme le reste de la population par les dispositions règlementaires accompagnant le déploiement de l’état d’urgence sanitaire – port obligatoire du masque dans l’espace public, obligation de respecter le couvre-feu… -, ils sont davantage impactés par cette nécessité de dépenser énergie et moyens personnels afin de respecter ces exigences règlementaires.

C’est la raison pour laquelle le gouvernement se doit de rendre compte devant la représentation nationale des moyens qu’il a déployés afin d’assurer la sécurité sanitaire.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 79

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les mesures qu’il a prise afin de contrôler et de de prévenir l’enfermement abusif des patients en psychiatrie sous prétexte d’endiguement de l’épidémie de la covid-19.

Objet

Lors de la mise en œuvre du premier confinement, il a été déploré dans certains établissements psychiatrique une "confusion absolue entre les notions de "confinement sanitaire" et d'"isolement psychiatrique"" qui aboutit à des privations de liberté injustifiées et illégales selon le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

La prorogation de l’état d’urgence sanitaire ne doit être l’occasion du retour de telles dérives.

C’est la raison pour laquelle le gouvernement doit rendre compte devant la représentation nationale des mesures de contrôle et de prévention qu’il a mises en œuvre afin d’empêcher l’enfermement abusif des patients en psychiatrie.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 80

29 octobre 2020




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 81 rect. bis

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes GATEL et VÉRIEN


ARTICLE 3 OCTIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

… – Sans préjudice du VIII de l’article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, les lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours telles que définies à l’article 33-5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont arrêtées avant le 31 mars 2021.

Objet

À la suite de la loi du 6 août 2019, dans chaque collectivité et établissement public, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l'autorité territoriale, après avis de l’instance de dialogue social compétente. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources, elles fixent également Les lignes directrices de gestion les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. Ce dernier aspect est particulièrement important puisque les commissions administratives paritaires ne seront plus compétentes en la matière à partir du 1er janvier 2021.

Or, la crise sanitaire et le confinement ont fait prendre un retard important à beaucoup de collectivités dans les négociations sociales nécessaires à la définition d’un tel document. Plutôt que d’obliger les collectivités à passer outre la négociation sociale, ou à y consacrer un temps disproportionné alors qu’elles sont concentrées sur le fait d’assurer la continuité du service public, il est donc proposé de laisser un court délai de trois mois pour finaliser correctement cette réforme importante.

Les décisions prises sur la base de ces lignes directrices de gestion - donc à compter du 31 mars 2021 -  pourront être rétroactives en application de l'article 77 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ce qui permettra de ne pas léser les fonctionnaires concernés par un avancement ou une promotion.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 82 rect. ter

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. KERROUCHE, Mmes LUBIN et de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mmes BONNEFOY, HARRIBEY, Sylvie ROBERT, CONCONNE, CONWAY-MOURET et PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme LEPAGE et M. Mickaël VALLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dès la publication de la présente loi, un décret définit les conditions dans lesquelles les activités physiques dynamiques individuelles sur et depuis la plage sont autorisées et dans lesquelles les plages, les plans d'eau, les lacs et les forêts sont ouverts au public, par dérogation aux mesures prises dans le cadre du 1° et du 2° de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique.

Objet

Lors du premier confinement, l'accès aux plages avaient été interdit, notamment dans le département des Landes à partir du 19 mars 2020.

De longs échanges ont été nécessaires pour que l'accès aux plages dites "dynamiques" soit réautorisé.

Cet accès doit être maintenu pendant ce second confinement, sous réserve des déplacements dérogatoires autorisés et des mesures mises en place pour le respect des gestes barrières.

Tel est l'objet de cet amendement qui vise à clarifier la situation compte tenu des précédents du mois de mai 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 83

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie,  autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail.

Objet

Afin de limiter les conséquences économiques des prochaines semaines de confinement pour les commerces de proximité, le présent amendement vise à ce que le préfet puisse, à titre dérogatoire et lorsque les conditions sanitaires le permettent, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 84

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


I. – Après l’alinéa 1er

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. – Pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé par le I du présent article, l’application des mesures prévues au 2° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, lorsqu’elles ont pour conséquence d’interdire aux personnes de sortir de leur domicile pendant plus de douze heures sur vingt-quatre heures, ne peut être autorisée au-delà du 8 décembre 2020 que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 du même code.

II. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis Après le I du même article L. 3131-15, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« I bis. - Le Premier ministre ne peut interdire, en application du 2° du I du présent article, aux personnes de sortir de leur domicile plus de douze heures par vingt-quatre heures qu’en vertu d’une disposition expresse dans le décret déclarant l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-13 ou dans la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-14. » ;

Objet

Le présent amendement tend à mieux encadrer la possibilité, pour le pouvoir exécutif, de faire usage de mesures de confinement de la population pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire. Si le Gouvernement doit conserver des prérogatives pour faire face à la reprise de l’épidémie au cours des prochains mois, il importe en effet que les restrictions les plus fortes aux libertés demeurent soumises à un contrôle étroit et régulier du Parlement.

À cette fin, l’amendement (II) modifie le régime de l’état d’urgence sanitaire tel qu’il résulte de la loi d’urgence du 23 mars 2020, afin de prévoir que le Premier ministre ne pourra prescrire des mesures de confinement, au-delà du décret de déclaration de l’état d’urgence sanitaire, qu’en vertu d’une disposition expresse prévue dans la loi de prorogation. Un dispositif similaire s’applique, dans le cadre du régime d’état d’urgence de la loi du 3 avril 1955, pour les perquisitions administratives.

Tirant les conséquences de cette modification pour l’état d’urgence en vigueur, l’amendement (I) limite par ailleurs la possibilité pour le Gouvernement de prolonger les mesures de confinement annoncées par le Président de la République, en prévoyant qu’elles ne pourront être prolongées au-delà du 8 décembre sans une nouvelle approbation du législateur. 






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(n° 79 , 78 )

N° 85

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3 SEXIES


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 86

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3 SEPTIES


Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par quatre  alinéas ainsi rédigés :

V. – L’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 est ainsi modifiée :

1° L’article 6 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« V. – Pour l’application des I à III du présent article aux réunions des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est dérogé à l’article L. 5211-11-1 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° L’article 11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’article 6 de la présente ordonnance est applicable jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser que l'usage de la visioconférence ou de l'audioconférence pour les réunions des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre déroge à l'article L. 5211-11-1 du code général des collectivités territoriales.

En effet, cet article, issu d'une disposition votée dans le cadre de la loi dite "Engagement et proximité", ouvre la possibilité aux organes délibérants des EPCI à fiscalité propre de tenir leurs réunions par visio- ou audio-conférence. Néanmoins, il crée un régime juridique distinct. Outre le problème de lisibilité et de clarté du droit que pose la coexistence de deux normes différentes quoique similaires, ce régime juridique pose deux types de problèmes :

- d'une part, comme le montrent ses dispositions réglementaires d'application, il n'a pas été pensé pour des réunions entièrement dématérialisées ;

- d'autre part et à titre principal, ce régime juridique prohibe l'adoption par l'organe délibérant de certaines décisions, dont le vote du budget primitif.

Il est donc proposé de déroger, pour la durée de l'état d'urgence sanitaire, à ce régime juridique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 87

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3 TERDECIES 


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

II. – L’ordonnance n° 2020-538 du 7 mai 2020 relatif aux conditions financières de résolution de certains contrats en cas de force majeure dans les secteurs de la culture et du sport est ainsi modifiée : 

1° Le premier alinéa de l’article 1er est complété par les mots : « ou entre le 17 octobre 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 2, après le mot : « inclus », sont insérés les mots : « ou entre le 17 octobre 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique ».

Objet

Le présent amendement corrige une erreur matérielle de l'article 3 terdecies adopté en commission et intègre les salles de sports à la possibilité offerte à certains professionnels de  proposer à leur client, en cas de résolution d’un contrat de vente pendant l'état d'urgence sanitaire, un avoir en lieu et place du remboursement intégral de la prestation exigé par le droit commun.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 88

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3 QUATERDECIES


Alinéa 3

Supprimer les mots :

dont le trafic

Objet

Amendement rédactionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 89

29 octobre 2020


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 68 de Mme ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Amendement n° 68, alinéa 3

1° Remplacer les mots :

en situation de fragilité financière définies

par les mots :

qui bénéficient de l'offre spécifique prévue

2° Supprimer les mots :

et des facturations de frais et de services bancaires

3° Après le mot :

prorogé

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique.

Objet

Imposer la gratuité intégrale des services bancaires dont bénéficient les personnes éligibles au RSA ou « en situation de fragilité » au sens du code monétaire et financier porterait une atteinte excessive et sans doute inconstitutionnelle aux intérêts des établissements de crédit, alors que des dispositifs de droit commun existent pour limiter rigoureusement les frais bancaires des personnes les moins favorisées (gratuité des services bancaires de base dans le cadre du droit au compte, limitation à trois euros du tarif de l'offre spécifique qui doit être proposée aux personnes « en situation de fragilité », etc.).

Le présent sous-amendement vise donc :

- à limiter la portée de l'amendement à l'interdiction des commissions d'intervention en cas d'irrégularité de fonctionnement des comptes ;

- à préciser le champ des bénéficiaires du dispositif ;

- à le rendre applicable jusqu'au terme de l'état d'urgence sanitaire (y compris en cas de prolongation ultérieure).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 90

29 octobre 2020


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 32 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LECONTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 32

Après l'alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Le 4° du même I de l'article 1erde la loi n° 2020-856 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette exigence ne saurait toutefois interdire le retour sur le territoire national d’un ressortissant français, ou d’une personne étrangère y résidant légalement. »

Objet

Le 4° de l’article 1er de la loi 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire permet actuellement d’imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution de présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19.

En pratique, le décret n° 2020-911 du 27 juillet 2020, modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant des mesures générales pour faire face à l’épidémie de Covid-19, fait obligation aux personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer en avion à destination du territoire métropolitain, depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 bis, de présenter à l’embarquement le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant l’embarquement ne concluant pas à une contamination par la Covid-19. Le décret fait aussi état d’une liste de pays de provenance (annexe 2 ter) pour lesquels un test pourra être fait à l’aéroport d’arrivée, en France.

Ce décret a été interprété par les compagnies aériennes et les postes consulaires français dans certains pays, dont aux États-Unis, comme posant l’exigence d’un test dit PCR réalisé dans les 72 heures avant le départ.

Aux États-Unis, dans de très nombreux états fédérés, cette exigence n’est pas réaliste, les laboratoires refusant d’effectuer des tests aux seules fin de permettre de voyager, les réservant à la lutte contre l’épidémie sur son territoire. Ils n’ont surtout pas les moyens de communiquer les résultats en 72 heures, au regard du grand nombre d’examens sollicités. Dans d’autres États fédérés encore où les tests exigés sont réalisables, leur coût s’élève à environ 200 dollars par personne, ce qui pour - par exemple- un retour en France en famille représente un budget exorbitant. Cette exigence, non réalisable en pratique, pourrait conduire nombre de Français actuellement établis aux États-Unis (ou dans d’autres pays du monde où les difficultés sont similaires) dont la validité du titre de séjour arrive à terme entre le 1er août et le 31 octobre (ils sont estimés à 12 500 aux USA) à devenir illégaux quant au droit au séjour dans leur pays de résidence, sauf à contourner les obligations issus du décret en revenant en France via un autre pays de l’Union européenne.

Les instructions communiquées aux postes diplomatiques et consulaires français dans ce cadre ne sont pas publiques, et laissent de larges marges d’interprétations à des postes souvent en manque d’effectif du fait de la pandémie et dont le personnel est surchargé par les obligations courantes. Cela conduit donc selon les cas à une différence de traitement injustifiée.

S’agissant des Français, ce sous-amendement a donc pour objet de rendre notre législation en conformité avec la jurisprudence du Conseil d’État qui, statuant en référé dans une ordonnance du 18/08/2020, a jugé que "Le droit d’entrer sur le territoire français constitue, pour un ressortissant français, une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative".

Dans un souci d’égalité de traitement avec les ressortissants étrangers résidant légalement en France où ils ont leur résidence habituelle, l'auteur du présent sous-amendement souhaite les inclurent dans cette disposition, ce qui pour nombre d’entre-eux s’inscrira dans la protection de leur droit à mener une vie familiale normale. En effet, nombre de ressortissants étrangers résidant habituellement sur notre territoire sont actuellement "bloqués" hors de France où ils ont pu se déplacer pour des motifs professionnels, ou encore pour obligation personnelle - hospitalisation ou décès d’un proche, etc.- et sont contraints de s’y maintenir en raison de l’obligation irréaliste de produire un test PCR négatif datant de moins de 72h.

L’adoption de ce sous-amendement donnera donc une base légale permettant d’adapter les mesures réglementaires prises en application de l’article 1er de la loi 2020-856 du 9 juillet 2020, et permettra ainsi au gouvernement de donner les modalités de telles dispositions, en conformité à la fois avec la jurisprudence du Conseil d’État et le respect de la CEDH, tout en restant soucieux et garant des objectifs sanitaires qui prévalent à la prise de ces mesures. Au regard de l’évolution des techniques scientifiques, le décret pourra aussi préciser si seuls les tests dits PCR (qui ne sont pas les seuls tests virologiques existants) peuvent être exigés par les consulats et les compagnies aériennes, ou si d’autres catégories d’examens biologiques de dépistage virologique peuvent répondre aux exigences de l’article 1er de la loi précitée.






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Direction de la séance

Projet de loi

Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 91 rect.

30 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le décret de convocation des électeurs pour le prochain renouvellement général des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des conseillers à l’Assemblée de Corse, des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique est publié, au plus tard, le 30 novembre 2020.

Objet

Se justifie par son texte même.






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Projet de loi

Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )

N° 92

30 octobre 2020


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 31 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

Mme de LA GONTRIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Alinéa 3

Supprimer les mots :

ou non agréées satisfaisant aux conditions d'agrément mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 123-30 dudit code

Objet