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Direction de la séance

Projet de loi

Gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 799 , 798 , 797)

N° 152 rect.

24 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUBIN, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, M. REDON-SARRAZY, Mmes ROSSIGNOL, LE HOUEROU et POUMIROL, MM. LECONTE et STANZIONE, Mmes MONIER, HARRIBEY, BONNEFOY, BRIQUET, ARTIGALAS et Sylvie ROBERT, MM. JOMIER et FICHET, Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE, MM. CARDON, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes CARLOTTI et CONCONNE, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ, DURAIN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET et Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN, JEANSANNETAS et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE, LOZACH, LUREL, MAGNER, MARIE et MÉRILLOU, Mme MEUNIER, MM. MICHAU, MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL, ROGER, SUEUR, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI, Mme VAN HEGHE et M. VAUGRENARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À partir du 30 septembre 2021, le non-respect de l’obligation vaccinale contre le SARS-CoV-2 définie par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Les agents mentionnés aux 1° , 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale et les agents des douanes peuvent constater par procès-verbaux les contraventions prévues au présent article lorsqu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.

Les agents mentionnés aux articles L. 511-1, L. 521-1, L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure peuvent constater par procès-verbaux les contraventions prévues au présent article lorsqu’elles sont commises respectivement sur le territoire communal, sur le territoire pour lequel ils sont assermentés ou sur le territoire de la Ville de Paris et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.

Objet

Les sanctions d’interdiction d’exercer et de licenciement sont disproportionnées et attentatoires aux principes fondamentaux du droit du travail.

Il convient de raison garder et de sanctionner le non-respect de l’obligation vaccinale, surtout dans l’optique de sa généralisation, par une contravention de quatrième classe.

Par ailleurs, il convient également d’inscrire le contrôle de cette obligation dans le droit commun selon les mêmes modalités de contrôle qu’un permis de conduire ou un billet de train. Pour ce faire, cet amendement du Groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain circonscrit les personnes habilitées à effectuer ces contrôles à celles habituellement dépositaires de ces pouvoirs de police (policiers, contrôleurs SNCF…).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.