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Direction de la séance

Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 829 , 828 )

N° 137

20 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 3 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 121-4 du code de la consommation est complété par un trois alinéas ainsi rédigés :

« 24° De faire figurer un drapeau français, une carte de France ou tout symbole représentatif de la France sur les emballages alimentaires lorsque les ingrédients primaires définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ne sont pas d’origine française.

« Dans le cas de produits d’origine française dont les ingrédients primaires figurent sur une liste d’ingrédients exotiques pour lesquels une origine française est difficile à garantir, par dérogation au précédent alinéa, il est possible de faire figurer tout symbole représentatif de la France, à condition de les accompagner d’une information, inscrite à un endroit apparent, en face avant du produit, de manière à être immédiatement visible, clairement lisible et, le cas échéant, indélébile, sur l’origine des ingrédients primaires. 

« Un décret précise les modalités d’application du présent 24°, notamment concernant les conditions d’exclusion des ingrédients exotiques pour lesquels une origine française est difficile à garantir. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 3 bis dans sa rédaction issue de l’Assemblée Nationale, en tenant compte des éléments apportés par la commission, à la fois sur la publication d’un rapport sur les contrôles des pratiques commerciales trompeuses, et sur les potentielles difficultés de mise en œuvre pour des produits transformés en France à partir d’ingrédients comme le cacao, le thé, ou le café pour lesquels une origine France est difficile à obtenir.
La commission des affaires économiques a souhaité remplacer l’article 3bis par une demande de rapport au Gouvernement sur les contrôles réalisés par la DGCCRF sur les pratiques commerciales trompeuses liées à l’origine. Ce rapport peut avoir un intérêt et l’amendement conserve cette disposition. Toutefois cela semble largement insuffisant.

Supprimer la disposition adoptée par l’Assemblée Nationale, qui sanctionne le fait de faire figurer un symbole représentatif de la France sur les emballages alimentaires lorsque les ingrédients « primaires » ne sont pas français va à l’encontre de l’intérêt des agriculteurs, des consommateurs et des transformateurs qui s’approvisionnent localement. C’est pourquoi l’amendement rétablit cette mesure.

L’amendement prévoit qu’un décret précisera les produits qui pourraient exceptionnellement déroger à cette mesure (exemples : chocolat, café). Ces produits seraient également concernés par les modalités du présent article concernant les symboles, mais de façon différente : ils seraient ainsi tenus de faire figurer de façon tout aussi visible des informations claires sur l’origine des ingrédients primaires en question, afin d’être transparent vis-à-vis du consommateur sur l’origine des ingrédients qui composent le produit.

Le règlement européen Information du Consommateur (INCO) n’empêche pas le législateur d’avancer sur cette question, en parallèle des discussions européennes actuellement poursuivies dans le cadre de la stratégie « Farm to Fork ». De plus, l’ajout d’un décret comme le propose le présent amendement permettra de sécuriser le dispositif par la notification obligatoire auprès de la Commission européenne.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).