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Direction de la séance

Projet de loi

Confiance dans l'institution judiciaire (PJL)

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 126

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MÉRILLOU, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après le même premier alinéa de l’article 712-4-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La personne détenue et son avocat peuvent faire parvenir des observations écrites au juge de l’application des peines. Dans le cas où la personne détenue le demande, elle est entendue par la commission de l’application des peines. La personne détenue peut être assistée par un avocat choisi ou commis d’office, en bénéficiant le cas échéant de l’aide de l’État pour l’intervention de cet avocat. Le dossier relatif à son passage en commission de l’application des peines est mis à sa disposition. L’avocat, ou l’intéressé s’il n’est pas assisté d’un avocat, peut prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense, sous réserve d’un risque d’atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. »

Objet

Cet amendement consacre le droit, pour la personne condamnée, à être entendue par la commission de l’application des peines afin de défendre son dossier.

Actuellement, la commission de l’application des peines (CAP) est chargée d’assister le juge de l’application des peines (JAP) dans ses décisions relatives aux réductions de peine dans le cas où il envisage de les retirer, aux permissions de sortir ainsi qu’aux demandes de libération sous contrainte. Ses avis sont consultatifs.

Le projet de loi élargit la compétence de la CAP. Son avis est requis pour les décisions du JAP relatives à la nouvelle procédure de libération sous contrainte de plein droit (alinéa 11) et au nouveau système de réduction de peine : octroi d’une réduction de peine en cas de « preuves suffisantes de bonne conduite » et « efforts sérieux de réinsertion » (alinéa 21), octroi de « réductions exceptionnelles » pour les condamnés exécutant une peine inférieure à sept ans et ayant « permis […] d’éviter ou de mettre fin à toute action individuelle ou collective de nature à perturber gravement le maintien du bon ordre et la sécurité de l’établissement ou à porter atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique des personnels ou des détenus de l’établissement » (alinéa 47), retrait en tout ou en partie d’une réduction de peine « en cas de mauvaise conduite » (alinéa 30).

Pour renforcer le rôle des surveillants en matière de suivi et d’évaluation du détenu, le projet de loi confère une place nouvelle au corps de commandement et au corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance : ils seront désormais des membres légaux de la CAP (article 9 alinéa 3). Malgré l’impact des décisions requérant l’avis de la CAP sur le parcours d’exécution de la peine pour la personne condamnée, et l’importance accordée par le projet de loi à la bonne conduite dans le nouveau système de réduction de peine, le texte ne prévoit pas les garanties essentielles relatives aux droits de la défense dans le cadre de la CAP. Ainsi, selon le régime actuel, il n’existe pas de droit, pour la personne condamnée, à être entendue pour défendre son dossier. L’article D49-28 du code de procédure pénale confère uniquement la possibilité au JAP d’ordonner sa comparution devant la CAP afin qu’elle soit entendue par cette dernière. La présence de l’avocat dans le cadre de la CAP n’est quant à elle pas explicitement autorisée par les textes, bien que les principes généraux relatifs au droit à l’avocat permettent, dans la pratique, qu’il soit possible d’accéder à une demande motivée formulée par l’avocat.

Cet amendement, suggéré par l’Observatoire international des prisons, prévoit d’apporter à la procédure de la CAP les garanties essentielles relevant du contradictoire et des droits de la défense.