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Direction de la séance

Projet de loi

Confiance dans l'institution judiciaire (PJL)

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 200

23 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Un des assesseurs de la cour d’assises, y compris en appel, désigné par ordonnance du premier président de la cour d’appel, peut être un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi organique n°  du  pour la confiance dans l’institution judiciaire. Dans cette hypothèse, le premier président de la cour d’appel ne peut désigner un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ou un magistrat exerçant à titre temporaire comme assesseur à la cour d’assises.

II. – Un des assesseurs de la cour criminelle départementale, désigné dans les conditions prévues au I du présent article, peut également être un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi organique n°  du  précitée. Dans cette hypothèse, le premier président de la cour d’appel ne peut désigner en qualité d’assesseur à la cour criminelle départementale, par dérogation à l’article 380-17 du code de procédure pénale, qu’un seul magistrat exerçant à titre temporaire ou magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

III. – Le présent article est applicable à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus vingt départements, déterminés par arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par ce même arrêté, et au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent article.

IV. – Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la possibilité pour les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles de siéger au sein des cours d’assises et des cours criminelles départementales supprimée en commission des lois du Sénat.

Il s’agit de prévoir au plan pénal la traduction des compétences octroyées à ces magistrats non professionnels qui était prévue par l’article 3 de la loi organique pour la confiance dans l’institution judiciaire.

La participation des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles aux juridictions criminelles traduit également la volonté de restaurer la confiance de nos concitoyens dans la justice.

Cette ouverture offerte par ces magistrats non professionnels, mais ayant une grande expérience antérieure d’au moins 20 ans de barreau, confortera le sentiment que la justice mêle de nombreuses expériences professionnelles dans la composition des formations de jugement des crimes, avec une très bonne connaissance des débats judiciaires de la part de ceux-ci. La présence des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles permettra d’enrichir les échanges lors des débats et du délibéré. Elle permettra également de renforcer et valoriser les échanges interprofessionnels entre avocats et magistrats.