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Direction de la séance

Projet de loi

Confiance dans l'institution judiciaire (PJL)

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 222

23 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


I. – Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

1° La sixième partie est ainsi modifiée :

a) À l’intitulé, les mots : « et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie » ;

b) Il est ajouté un titre ainsi rédigé :

« Titre III :

« Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

« Art. 69-17. – Les dispositions de la deuxième partie de la présente loi, à l’exception de l’article 61, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes.

« Art. 69-18. – Les dispositions de la deuxième partie de la présente loi mentionnant le préfet, les collectivités publiques et le tribunal de grande instance doivent être comprises comme désignant respectivement le haut-commissaire de la République, les collectivités territoriales et le tribunal de première instance.

« Art. 69-19. – Les conditions dans lesquelles s’exerce l’aide à la consultation en matière juridique mentionnée à l’article 53 sont déterminées par le conseil de l’accès au droit de Nouvelle-Calédonie en conformité avec les règles de déontologie des personnes chargées de la consultation et dans le respect de la règlementation des professions judiciaires et juridiques concernées applicable localement.

« Art. 69-20. – Le rapport mentionné au dernier alinéa de l’article 54 est transmis au haut-commissaire et aux présidents des institutions de la Nouvelle-Calédonie et publié par tout moyen.

« Art. 69-21. – I. – Le conseil de l’accès au droit de la Nouvelle-Calédonie qui exerce les attributions dévolues au conseil départemental de l’accès au droit prévu à l’article 55 est constitué des représentants :

« 1° De l’État ;

« 2° Des associations de maires ;

« 3° De l’ordre des avocats au barreau de Nouméa ;

« 4° De la caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;

« 5° De la chambre des notaires de Nouvelle-Calédonie ;

« 6° De la chambre des huissiers de justice de Nouvelle-Calédonie ;

« 7° De deux associations œuvrant dans le domaine de l’accès au droit de l’aide aux victimes ou de la médiation désignées conjointement par le président du tribunal de première instance et les membres du conseil, sur la proposition du haut-commissaire.

« Les institutions de la Nouvelle-Calédonie peuvent être membres du conseil d’accès au droit sur décision de leur assemblée délibérante. En outre, toute autre personne morale de droit public ou privé peut également être membre.

« II. – Le conseil de l’accès au droit est présidé par le président du tribunal de première instance. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur près le tribunal de première instance, membre de droit, est vice-président du conseil.

« Un magistrat de la cour d’appel de Nouméa, en charge de la politique associative, de l’accès au droit et de l’aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président et le procureur général près ladite cour d’appel, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. 

« III. – La convention constitutive détermine les modalités d’adhésion de nouveaux membres ainsi que la participation des membres au financement des activités.

« Art 69-22. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le second alinéa de l’article 57 est ainsi rédigé :

« "1° Avec des membres des professions juridiques ou judiciaires réglementées ou leurs organismes professionnels, en vue de définir les modalités de leur participation aux actions d’aide à l’accès au droit ; " »

2° Après le 5° de l’article 70, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° En Nouvelle-Calédonie, notamment les règles de composition et de fonctionnement du conseil de l’accès au droit. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division et de son intitulé ainsi rédigés :

TITRE V BIS

ACCÈS AU DROIT EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Objet

Le présent amendement permet d'étendre en Nouvelle-Calédonie, dans une matière qui demeure de la compétence de l'Etat, et avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole relative à l’aide à l’accès au droit. Réalisée dès 2007 en Polynésie française, cette extension est demandée par le congrès de la Nouvelle-Calédonie depuis 2015.

Le Conseil d’Etat, dans son avis n° 389.821 du 15 mai 2015 sur la répartition des compétences entre l’Etat et la Nouvelle-Calédonie pour rendre applicables à la Nouvelle-Calédonie les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aide à l’accès au droit, a considéré que l’institution « conseil d’accès au droit »  devait être rattachée au bloc de compétence étatique de l’organisation judiciaire mentionné à l’article 20 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie.

Toutefois, le Conseil d’Etat a considéré que la participation d’office, outre les représentants de droit, des institutions de la Nouvelle-Calédonie au conseil d’accès au droit calédonien nécessiterait une modification de la loi organique.

Par résolution n°82 du 20 novembre 2015, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a demandé à l’Etat l’extension au territoire des textes portant création et fonctionnement des centres d’accès au droit.

Le chantier de l’accès aux droits est un objectif prioritaire dans le plan territorial de sécurité et de prévention de la délinquance 2018-2022, arrêté par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Afin d’éviter une modification de la loi organique, le présent amendement prévoit la possibilité pour les institutions d’y participer sur le fondement d’une adhésion volontaire par décision de leur organe délibérant respectif.

S’agissant d’une question touchant à la répartition des compétences entre l’État et la Nouvelle Calédonie, il paraissait nécessaire que la volonté du congrès soit à nouveau clairement exprimée, dans un contexte référendaire, bien que cette extension ait été demandée par le congrès de la Nouvelle-Calédonie en 2015 (résolution n°82 du 20 novembre 2015).

Le 25 aout 2021, lors d’une réunion de présentation du projet de conseil de l’accès au droit de la Nouvelle-Calédonie en présence du Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie, l’ensemble des représentants des provinces présents à cette réunion a exprimé son accord.