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Direction de la séance

Projet de loi

Confiance dans l'institution judiciaire (PJL)

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 237

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme CANAYER et M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Après l’alinéa 28, insérer huit alinéas ainsi rédigés :

...° Le premier alinéa de l’article 698-6 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le premier président de la cour d’appel peut désigner, lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, deux assesseurs au plus, parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Lorsqu’elle statue en appel, il peut désigner trois assesseur au plus, parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions » ;

...° L’article 704 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du vingtième alinéa, il est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour siéger au sein du tribunal correctionnel peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;

b) Le vingt-et-unième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;

...° L’article 706-75-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour siéger au sein du tribunal correctionnel peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles conformément au deuxième alinéa de l’article 249. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;

Objet

Cet amendement permet la désignation de magistrats exerçant à titre temporaire ou de magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans la composition des cours d’assises spéciales, compétentes notamment pour juger les crimes de trafic de stupéfiants ou les actes de terrorisme, et qui sont composées de cinq ou sept magistrats. Cette possibilité est prévue à l'article 6 du projet de loi pour les cours d’assises comportant deux assesseurs magistrats et des jurés et il n’y pas de raison qu’elle ne s’applique pas à ces cours d’assises spéciales. Il est logiquement prévu que le nombre maximal de magistrats non professionnels sera limité à deux en première instance, et à trois en appel, afin que ceux-ci restent minoritaires.

Il permet aussi la désignation de magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les juridictions spécialisées en matière économique et financière ou de délinquance ou de criminalité organisées. Il convient en effet de permettre que des magistrats qui étaient spécialisées dans ces procédures avant leur retraite puissent, lorsqu’ils deviennent magistrats honoraires, continuer de faire bénéficier de leur expérience et de leur compétence des juridictions spécialisées. En revanche, compte tenu de la spécialisation de ces juridictions, il n’est pas opportun de prévoir qu’elles pourront comporter des magistrats exerçant à titre temporaire.