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Direction de la séance

Projet de loi

Confiance dans l'institution judiciaire (PJL)

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 247

29 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 36


Après l'alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Toutefois, les actes d’engagement signés antérieurement au 1er mai 2022 demeurent en vigueur, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022, dans les conditions fixées par l’article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. Durant cette période, toute personne détenue ayant précédemment fait l’objet d’un acte d’engagement se voit proposer la signature d’un contrat d’emploi pénitentiaire, conformément aux dispositions des articles L. 719-8 et suivants du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l’article 12 de la présente loi.

En cas de changement dans les conditions de travail prévues dans son acte d’engagement, la personne détenue se voit proposer la conclusion d’un contrat d’emploi pénitentiaire au sens de la présente loi. Le refus de signer le contrat d’emploi pénitentiaire met fin à la relation de travail au plus tard le 31 décembre 2022.

Les personnes détenues classées au travail avant la publication de la présente loi qui n’ont pas signé d’acte d’engagement dans les conditions prévues par l’article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sont intégrées dans la liste d’attente d’affectation mentionnée à l’article 719-6 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l’article 12 de la présente loi.

Objet

Cet amendement institue une période transitoire pour les travailleurs détenus travaillant sous l’empire d’un acte d’engagement à la date d’entrée en vigueur de la loi. En effet, à défaut d’un tel dispositif, l’entrée en vigueur de la présente loi, qui abroge l’article 33 de la loi pénitentiaire de 2009, supprimera la base légale de ces actes d’engagements. Cela impliquerait la cessation de l’activité professionnelle de toutes les personnes détenues classées au travail jusqu’à leur signature d’un contrat d’emploi pénitentiaire, laquelle signature ne pouvant être immédiate pour l’ensemble des intéressés, leurs nouvelles conditions de travail induisant au préalable un réexamen de chaque situation individuelle et l’élaboration d’un contrat adapté. Il permet d’assurer une période transitoire nécessaire à la transformation des actes d’engagement en contrat d’emploi pénitentiaire.