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Direction de la séance

Projet de loi

Confiance dans l'institution judiciaire (PJL)

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 8 rect.

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. Jean-Baptiste BLANC, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, CAMBON et CHARON, Mme CHAUVIN et MM. Étienne BLANC, Bernard FOURNIER, GENET, GUERRIAU, LEFÈVRE et MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS


Après l’article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La justice retenue est abolie en France.

II. – Les attributions juridictionnelles du Président de la République statuant en la forme administrative en son Conseil d’État sont jugées par le Conseil d’État statuant au contentieux conformément aux dispositions de l’article L. 111-1 du code de justice administrative.

III. – L’article 6 du décret-impérial du 9 mai 1859 qui institue un Conseil des prises à Paris est ainsi rédigé :

« Art. 6. – Les décisions rendues par le Conseil des prises peuvent être l’objet d’un appel porté devant le Conseil d’État par toute partie intéressée ou par le commissaire du Gouvernement près le Conseil des prises.

« Dans la collectivité européenne d’Alsace et en Moselle, les recours comme d’abus, régis par les dispositions concordataires, sont portés devant le Conseil d’État statuant en premier et dernier ressort suivant la procédure applicable pour les recours de plein contentieux.

« Le ministère d’un avocat à la Cour de cassation et au Conseil d’État ou d’un avocat n’est pas requis pour l’exercice de ces recours. »

Objet

La confiance dans l’institution d’une Justice indépendante ne peut s’opérer sans que celle-ci soit pleinement indépendante du pourvoir exécutif.

Sous l’Ancien régime, le régime dit de la « Justice retenue » permettait au Roi d’évoquer toute affaire juridictionnelle suivant son bon-vouloir. Il s’agissait là d’une négation de la séparation des pouvoirs constitutionnellement consacré depuis la Révolution française.

En matière administrative, l’essentiel de la « Justice retenue » sera aboli par la loi du 24 mai 1872 qui transférera au Conseil d’État, alors juge administratif de droit commun, la compétence pour statuer souverainement sur les affaires qui lui sont soumises.

Toutefois, pour des raisons historiques, deux chefs de compétence de Justice retenue demeurent applicables à ce jour au profit du « Président de la République statuant en la forme administrative en son Conseil d’État » :

- En matière d’appels dirigés contre les décisions du Conseil des prises (dernière décision en date du 23 décembre 1960, Société Les tanneries Lang) ;

- En matière de recours comme d’abus à l’égard de certains décisions concordataires en Alsace-Moselle (dernière application du 13 juin 1912 à la requête de l’abbé Thilmont contre l'évêque de Metz, aucune application depuis 1924).

Symboliquement, la survivance de la Justice retenue constitue une anormalité grave contraire à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi qu’à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (Cour EDH, 23 octobre 1985, Benthem c. Pays-Bas, req. n° 8848/80).

Le présent amendement transfère les attributions juridictionnelles du « Président de la République statuant en la forme administrative en son Conseil d’État » au Conseil d’État statuant, cette fois, comme juridiction souveraine et indépendante.

Il ne s’agit là, en réalité, que de la systématisation du mécanisme adopté en 1872.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond