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Direction de la séance

Projet de loi organique

Confiance dans l'institution judiciaire (PJLO)

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 836 , 834 )

N° 3 rect.

24 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, HAYE, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


I. – Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

...° L’article 41-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque ces fonctions sont également exercées par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, les dispositions des troisième à cinquième alinéas sont applicables à l’ensemble des magistrats mentionnés à la présente section. » ;

II. – Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’article 41-25 est ainsi rédigé :

« Art. 41-25. - Des magistrats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, d’assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires et des cours d’appel, de juge du tribunal de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales, de substitut près les tribunaux judiciaires ou de substitut général près les cours d’appel. Ils peuvent également être nommés pour exercer une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie règlementaire aux chambres de proximité. Ils peuvent également être désignés par le premier président de la cour d’appel pour présider la formation collégiale statuant en matière de contentieux social des tribunaux judiciaires et des cours d’appel spécialement désignées pour connaître de ce contentieux. » ;

III. – Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

...° L’article 41-26 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« En qualité de juge du tribunal de police, ils ne peuvent connaître que d’une part limitée du contentieux relatif aux contraventions.

« Lorsqu’ils sont chargés de valider les compositions pénales, ils ne peuvent assurer plus du tiers de ce service.

« Lorsqu’ils exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ou de juge chargé de connaître des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité, ils ne peuvent exercer plus du tiers du service du tribunal ou de la chambre de proximité dans lesquels ils sont affectés.

« Lorsque ces fonctions sont également exercées par un magistrat exerçant à titre temporaire, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas du présent article sont applicables à l’ensemble des magistrats mentionnés à la présente section. » 

Objet

Le présent amendement vise à ajoute aux compétences des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, l’ensemble des compétences des magistrats exerçant à titre temporaire. 

Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles seront ainsi également compétents pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, de juge du tribunal de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales et pourront exercer une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie règlementaire aux chambres de proximité, en plus de leurs compétences actuelles. 

Cette extension des compétences des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles se justifie pleinement par le fait qu’ils sont d’anciens magistrats de carrière, déjà formés à l’exercice des fonctions de magistrat, dans toute leur diversité, et dont l'apport pour les juridictions est déjà essentiel. 

Cette extension permettra également de dynamiser et diversifier les candidatures à ces fonctions et d'offrir une plus grande souplesse ainsi que, par voie de conséquence, une réduction des délais de traitements des procédures.

Enfin, le présent amendement tire les conséquences du principe constitutionnel selon lequel les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles comme les magistrats exerçant à titre temporaire ne peuvent exercer plus d’une part limitée des compétences d’une juridiction. Les dispositions de l’article 41-11 de l’ordonnance statutaires fixant la limite maximale d’exercice de certains services ou contentieux pour les magistrats exerçant à titre temporaire sont ainsi reprises et étendues aux magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles auxquelles sont confiées les mêmes compétences. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.