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Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre la maltraitance animale

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 845 , 844 )

N° 129 rect. bis

30 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. HINGRAY et Mme BELLUROT


ARTICLE 12 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 413-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 413-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L 413-1-1.- I – Sont définis comme structures d’accueil, les établissements fixes à but non commercial qui hébergent, soignent et entretiennent de manière temporaire ou permanente des animaux d’espèces non domestiques non indigènes dans des conditions de vie visant à respecter et promouvoir de manière optimale les comportements naturels de l’espèce lorsqu’elle ne peut être réintroduite dans son milieu naturel.

« II. – Les activités de vente, d’achat, de location, de reproduction et d’élevage d’animaux non domestiques sont interdites dans les structures d’accueil.

« IV. – Les structures d’accueil sont soumises aux certificats de capacité et aux autorisations d’ouverture prévus aux articles L. 413-2 et L. 413-3.

« V. – Les structures d’accueil sont autorisées à l’ouverture au public dans le respect des besoins biologiques et physiologiques des animaux. Le contact direct du public avec les animaux, les mises en scène et les spectacles impliquant les animaux sont interdits dans ces structures. La présence du public ne doit en rien perturber les animaux et leurs activités.

« Les modalités d’accueil du public de ces structures sont définies par décret. »

Objet

Cet amendement crée une définition juridique des structures d’accueil recueillant des animaux sauvages exotiques, c’est-à-dire non domestiques et non indigènes, cédés, saisis ou abandonnés.

Il modifie les termes de l’article 12 bis de la PPL en regroupant les appellations « refuge » et « sanctuaire » au sein d’une même entité.

Il clarifie l’article 12 bis de la commission qui traite des « sanctuaires et refuges pour faune sauvage », instaurant une confusion avec les structures recueillant la faune sauvage indigène réglementé par l’arrêté de 1992.

Il précise surtout un minimum de critères pour les établissements d’accueil d’animaux d’espèces non domestiques et non indigènes auxquels il ne faut pas déroger sous peine de voir ces structures d’accueil aggraver la problématique qu’elles sont censées résoudre.

En effet, il y a un manque crucial de solutions pour replacer ces animaux alors que le besoin augmente (fermeture des structures itinérantes, augmentation faramineuse du trafic, des nouveaux animaux de compagnie notamment, et des détentions irrégulières…)

Il n’existe à l’heure actuelle aucune définition ni cadre légal des structures d’accueil de ces animaux.

Les structures existantes telles que Le Refuge de l’Arche en Mayenne ou Elephant Haven dans le Limousin obéissent à la réglementation « zoo », alors qu’elles n’ont pas les mêmes missions de conservation des espèces, de pédagogie et de condition d’accueil du public.

La gestion des populations est également différente dans les structures d’accueil : l’absence de reproduction et de transactions financières d’achat ou de vente des animaux sont des points fondamentaux.

À la différence des zoos ou cirques, les enclos sont modifiables en fonction des espèces que les autorités leur confient. Cela nécessite d’adapter la réglementation en vigueur relative à la conformité des installations.

De même qu’il existe un cadre légal pour les fourrières, les refuges et les centres de soin pour les animaux domestiques et les animaux sauvages indigènes, il est aujourd’hui important de définir un cadre pour les structures d’accueil d’animaux non domestiques non indigènes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.