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Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre la maltraitance animale

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 845 , 844 )

N° 205 rect. bis

30 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

Mme CHAIN-LARCHÉ

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 4 SEXIES


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par douze alinéas ainsi rédigés :

« VII. – La mise en ligne d’annonces de cessions, à titre onéreux ou gratuit, d’animaux de compagnie est interdite.

« Par dérogation au premier alinéa du présent VII, seules sont autorisées à publier des annonces en ligne de vente d’animaux, le cas échéant pour le compte d’un tiers, les personnes morales titulaires de l’agrément prévu au VIII.

« VIII. – L’agrément pouvant bénéficier aux personnes morales mentionnées au VII est délivré par le ministre chargé de l’agriculture. Il est délivré pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable. Il n’est pas cessible.

« Il garantit le respect par l’opérateur d’un cahier des charges prévoyant notamment que :

« 1° L’offre présentée en ligne par le titulaire de l’agrément figure dans une rubrique spécifique dédiée à la publication d’offres de cession d’animaux ;

« 2° Les modalités de présentation de l’offre sont conformes aux obligations prévues à l’article L. 214-8-1 ;

« 3° Le titulaire de l’agrément met en œuvre un système de contrôle préalable suffisant afin de contrôler la validité des informations de l’offre de cession ;

« 4° Le titulaire de l’agrément diffuse des messages de sensibilisation et d’information à l’utilisateur sur l’acte d’acquisition d’un animal.

« Tout refus d’agrément ou de renouvellement est motivé. L’agrément ou son renouvellement ne peut être refusé que pour un motif tiré de l’incapacité technique du demandeur de faire face durablement aux obligations attachées à ses capacités à assurer suffisamment d’opérations de vérification en amont de la fiabilité des informations remplies dans l’offre de cession.

« Si l’opérateur ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément, ou s’il n’en a pas fait usage dans un délai de douze mois ou lorsqu’il n’exerce plus son activité depuis au moins six mois, le ministère chargé de l’agriculture peut abroger d’office cet agrément.

« Le ministère chargé de l’agriculture établit et tient à jour la liste des opérateurs titulaires de l’agrément prévu au VIII. Cette liste est publiée au Journal officiel.

« Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de délivrance des agréments, le contenu du cahier des charges à respecter, les modalités de lutte contre la fraude que les opérateurs déploient et les modalités de contrôle par l’administration des opérateurs titulaires de l’agrément. »

Objet

La vente d'animaux en ligne est une source majeure d'abandon et de trafic. Le renforcement des mentions obligatoires et de l'immatriculation des vendeurs ne vont pas assez loin dès lors que les opérateurs de plateforme ne réalisent pas un contrôle systématique préalable de la véracité de celles-ci. Avec l'appui des pouvoirs publics, il faut développer des plateformes spécialisées avec des règles spécifiques strictes. C'est pourquoi l’amendement entend définir pour la première fois un encadrement de la publication d'offres en ligne de cession d’animaux de compagnie, eu égard à l'objet de la transaction, plaçant une plus grande responsabilité sur les plateformes. Seuls des sites agréés respectant un cahier des charges strict pourront publier de telles annonces respectant le formalisme légal renforcé dans le cadre de la présente loi, et à la condition que ces opérateurs aient un système de contrôle de la véracité des informations saisies pour mieux lutter contre les trafics.