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Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre la maltraitance animale

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 845 , 844 )

N° 49

27 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable 41
G  
Irrecevable art. 41 C

Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE 12


Après l'alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Afin de satisfaire à cette interdiction, les établissements itinérants concernés se mettent en relation avec les structures dont les capacités d’accueil permettent de satisfaire au bien-être de l’animal.

« Un arrêté du ministre chargé de la transition écologique établit une liste de ces structures et détermine les conditions de mise en œuvre et d’application de cette mesure d’interdiction.

Objet

Cet amendement désire apporter un peu de hauteur au débat relatif à l’interdiction des animaux sauvages dans les cirques en soulevant les problèmes pratiques qu’engendrera inévitablement la mesure portée par la proposition de loi.

En effet, s’il ne s’agit nullement de se positionner en faveur ou en opposition aux cirques, il revient au Législateur de produire une loi limpide et écartant les inquiétudes légitimes des professionnels du secteur. La proposition de loi désire une meilleure prise en compte du bien-être animal. Ainsi, cette même proposition de loi ne peut faire l’impasse sur la question du devenir des animaux touchés par l’interdiction.

Le présent amendement s’attaque à cette problématique en précisant qu’afin de satisfaire à cette interdiction les cirques devront se tourner vers des structures telles que les parcs zoologiques ou les associations spécialisées dans la prise en charge des animaux sauvages. Toutefois, les cirques ne doivent pas être seuls à accomplir cette tâche. Tout comme les rédacteurs du texte, le Gouvernement s’est dit favorable à l’interdiction des animaux sauvages dans les cirques.  Il se doit donc d’accompagner les professionnels du secteur. L’amendement prévoit à cet effet que le ministère de la Transition écologique précise les conditions de mise en œuvre de cette mesure.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat