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Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre la maltraitance animale

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 845 , 844 )

N° 89 rect.

29 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BRISSON, Mme MALET, MM. HINGRAY, GENET et CHASSEING et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 3


I. – Alinéa 3, avant-dernière et dernière phrases

Supprimer ces phrases.

II. – Alinéa 7, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

III. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Le gestionnaire de la fourrière est tenu de suivre une formation relative au bien-être des chiens et des chats, selon des modalités fixées par un décret qui prévoit des équivalences avec des formations comparables. » ;

Objet

Cet amendement est relatif à l’accueil de chiens et de chats errants dans les fourrières. Il supprime des notions déjà existantes en tout point dans le code rural et de la pêche maritime et dans le code général des collectivités territoriales.

Le texte de la commission lève utilement l’amalgame entre les fourrières et les refuges. Il rajoute toutefois des dispositions déjà existantes, alourdissant ainsi le code rural et de la pêche maritime.

Plusieurs points sont à prendre en compte :

- Une fourrière est un service public obligatoire relevant des collectivités territoriales, alors que le refuge est un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection animale.

- L’article L 211-24 du code rural et de la pêche maritime prévoit déjà que chaque commune dispose d’une fourrière communale ou sur le territoire d’une autre commune.

- La mutualisation du service de fourrière est déjà possible et a cours dans de nombreux endroits (ex : fourrière du Val d’Oise qui regroupe 184 communes).

- Les délégations de service public bénéficient déjà d’un encadrement juridique très précis codifié aux articles L. 1411-1 à L. 1411-19 du code général des collectivités territoriales.

- Comme toute structure privée ou associative peut le faire, une association disposant d’un refuge peut répondre à un appel d’offres de délégation de service public.

- En tout état de cause, lorsqu’une association de protection animale avec refuge gère le service de fourrière, il s’agit de deux entités juridiques mais également physiques différentes.

La traçabilité des animaux en fourrière est très importante pour s’assurer que des animaux ne soient pas mis à l’adoption alors qu’ils n’auraient pas dû l’être (ex : rage).

- Les gestionnaires de fourrière doivent déjà détenir une qualification professionnelle adaptée à l’accueil des chiens et des chats (article L. 214-6-1 du code rural et de la pêche maritime) et les fourrières sont déjà soumises à l’utilisation d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale (article L 214-6-1 et arrêté du 3 avril 2014).

Le versement libératoire forfaitaire, au bénéfice de la commune, lors de restitution directe par les policiers municipaux, les gardes champêtres et les vétérinaires instauré par la commission est supprimé.

D’une part, ce versement complique la procédure de restitution ce qui sera forcément dommageable pour l’animal avant tout en allongeant les délais.

D’autre part, il ne parait pas envisageable de demander aux agents municipaux et aux vétérinaires de gérer ce versement, en plus de la gestion de l’animal, ce qui ne fait aucunement partie de leur attribution.

La priorité dans ce cas est que l’animal retrouve son foyer le plus rapidement possible.

Enfin, cet amendement impose une formation relative au bien-être des chiens et des chats au gestionnaire d’une fourrière.

Certes, la gestion d’une fourrière ne peut s’exercer que si au moins une personne en contact direct avec les animaux justifie d’une qualification professionnelle (article L. 214-6-1 du code rural et de la pêche maritime), dont l’ACACED (attestation de connaissance pour les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques), qui comporte déjà un module sur le bien-être animal (arrêté du 4 février 2016).

Néanmoins, certaines autres qualifications professionnelles admises ne comportent pas d’enseignement au bien-être animal.

Il est donc nécessaire d’intégrer ces facteurs dans l’obligation de formation au bien-être animal instaurée par cet amendement et de prévoir des équivalences là où cette formation fait défaut.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.