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Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre la maltraitance animale

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 845 , 844 )

N° 93 rect. bis

30 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. HINGRAY, GENET et CHASSEING et Mme BELLUROT


ARTICLE 3 BIS


I. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 211-25, après le mot : « refuge », sont insérés les mots : « ainsi qu’à celles ne disposant pas de refuge, fonctionnant avec des familles d’accueil et se conformant aux conditions du V de l’article L. 214-6-1. » ;

III. – Alinéas 9 à 25

Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :

« V. – On entend par famille d’accueil une personne physique accueillant pour une durée temporaire de trois mois renouvelable, sans transfert de propriété, un ou plusieurs animaux de compagnie domestiques, confiés sous la responsabilité d’un refuge, d’une fondation ou d’une association de protection des animaux en attente de leur adoption dans les conditions prévues à l’article L. 214-6-1.

« Les modalités de cet accueil sont définies par contrat entre le refuge, la fondation ou l’association de protection animale et la famille d’accueil.

« Le nombre total d’animaux hébergés en même temps dans le foyer d’une famille d’accueil ne doit pas excéder neuf chiens de plus de quatre mois et chats de plus de dix mois. Au-delà, on doit considérer que le foyer dans lequel sont hébergés les animaux est un établissement de la fondation ou de l’association de protection animale qui gère alors un refuge. » ;

3° L’article L. 214-6-1 est ainsi modifié :

a) Après le septième alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les refuges ayant recours à des familles d’accueil tiennent à jour et sont en mesure de présenter à toute réquisition des services de contrôle un registre de placement des animaux en famille d’accueil, comportant le nom et l’adresse des familles d’accueil.

« Pour assurer la traçabilité des animaux ainsi confiés, l’adresse est attestée par un justificatif de domicile dont la nature est établie dans des conditions fixées par décret permettant d’établir sa validité. » ;

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé ;

« V. – Les fondations et associations de protection animale ne disposant pas de refuge et ayant recours à des familles d’accueil telles que définies au V de l’article L. 214-6 :

« 1° Se conforment au 1° du I du présent article ;

« 2° Ont un des membres de leur conseil d’administration ou de leur bureau qui peut justifier d’une des qualifications professionnelles requises au 3° du I du présent article ;

« 3° Tiennent à jour et sont en mesure de présenter à toute réquisition des services de contrôle un registre tel que défini au présent article ;

« 4° Sont subordonnées à des conditions de suivi sanitaire des animaux et à des modalités de contrôle fixées par décret.

« Ces fondations ou associations accueillent et prennent en charge des animaux soit en provenance d’une fourrière à l’issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire, soit à la demande de l’autorité administrative ou judiciaire. »

Objet

Cet amendement prévoit plusieurs modifications majeures s’agissant des familles d’accueil.
Concernant la possibilité pour les fondations et les associations sans refuge de prendre en charge des animaux de compagnie et de les placer, il n’y a pas lieu de modifier l’article L 211-20 du code rural et de la pêche maritime, qui traite des dispositions pour les animaux errants qui « pacagent » et donc les animaux de rente.
Concernant la définition de la famille d’accueil (FA) :
- La FA est accessible aux associations sans refuge mais également aux fondations sans refuge.
- Les animaux de compagnie non domestiques ne peuvent pas être accueillis par des FA.
- La FA est un accueil temporaire en vue d’adoption : c’est l’essence même de la FA puisqu’elle existe justement pour prendre en charge des animaux dont l’âge ou l’état de santé ne permet ni un placement immédiat, ni de rester en refuge (très jeunes animaux, animaux malades…)
- Le renouvellement du contrat de FA tous les 3 mois est l’occasion de refaire un point d’étape entre l’association et la FA.
Concernant le cadre des associations ou fondations sans refuge ayant recours à des FA :
- Les associations sans refuge n’ont souvent pas de personnel (puisqu’elles n’ont pas de refuge). C’est donc un des membres du bureau qui doit justifier d’une qualification professionnelle ad hoc.
- Les modalités de contrôle et le suivi sanitaire doivent faire l’objet d’un décret afin de s’adapter aux différentes situations. Le certificat vétérinaire, qui représente un investissement financier important pour ces associations, n’a pas lieu d’être lorsque les animaux sont issus de fourrière puisqu’ils ont alors été vus et identifiés par un vétérinaire au moment de leur sortie.
Concernant le recours aux FA, que ce soit par des associations avec ou sans refuge :
- La traçabilité des animaux placés en FA est fondamentale et il est impératif que la FA atteste du lieu de détention de l’animal par un justificatif de domicile dont la nature permet d’établir la validité.
- L’animal doit rester identifié au nom de l’association pour éviter des situations compliquées lorsque la FA pense pouvoir disposer de l’animal sans en référer à l’association ou pour des raisons de protection personnelle lorsque l’animal est issu d’une saisie.
Enfin, cette réécriture ne renvoie qu’à un seul nouveau décret (contre trois dans la formulation actuelle) et, en s’appuyant d’avantage sur les articles existant du code rural, permet une meilleure lisibilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.