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Direction de la séance

Projet de loi

Vigilance sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 110 , 109 , 104)

N° 5

27 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE 1ER A


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 l’accès, sauf en cas d’urgence, aux services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent alinéa ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid-19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et établissements que pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l’établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire.

II. – Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement tend à permettre l’imposition d’un pass sanitaire pour accéder aux établissements accueillant des personnes vulnérables, dans l’ensemble des départements.

Les personnes accueillies dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux ont fait partie des publics prioritaires pour l’accès à la vaccination. Ils sont donc majoritairement vaccinés. Cependant, leur état de vulnérabilité extrême nécessite de prendre un maximum de précautions pour leur éviter une exposition au virus. Une contamination, même minime, peut avoir des effets redoutables compte tenu des multiples facteurs de co-morbidité.