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Direction de la séance

Projet de loi

Vigilance sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 110 , 109 , 104)

N° 79

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER B


Rédiger ainsi cet article :

I. – À la fin de l’article 7 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;

II. – À la fin du 5° de l’article L. 3821-11 et au premier alinéa de l’article L. 3841-2 du code de la santé publique, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le report au 31 juillet 2022 de la date de caducité de l’état d’urgence sanitaire.

D’une part, s’agissant de la durée d’application prévue, le risque de rebond épidémique demeurera élevé pour plusieurs mois encore en raison de l’entrée prochaine dans la période hivernale, propice à une accélération de la circulation du virus et, à plus long terme, une grande vigilance s’impose face au risque d’apparition d’un nouveau variant aux caractéristiques différentes de ceux que nous connaissons déjà. Dans ce contexte incertain, conformément aux avis du Conseil scientifique et du Conseil d’Etat qui ont tous deux validé l’échéance du 31 juillet 2022, il est indispensable de prolonger pour plusieurs mois encore l’existence de ce régime qui a démontré son efficacité pour protéger la population et permet, si la gravité de la situation l’exige, de prendre les mesures de dernier recours que sont le couvre-feu et le confinement.

En l’occurrence, il s’agit bien uniquement de reporter la date à laquelle les dispositions fondant l’état d’urgence sanitaire disparaitront de l’ordonnancement juridique. La déclaration de l’état d’urgence sanitaire par un décret en conseil des ministres et sa prorogation au-delà d’un mois ne peut être autorisée que par la loi.

D’autre part, il n’apparait pas opportun de bâtir, dans le contexte actuel, un nouveau régime de gestion de la crise sanitaire. Le régime de sortie défini par la loi du 31 mai 2021, dont l’Assemblée nationale a voté la prorogation jusqu’au 31 juillet 2022, a fait la preuve de son efficacité pour contenir la circulation du virus et limiter les conséquences de cette circulation sur la population et le système de santé, tout en permettant à la vie économique et sociale du pays de se poursuivre. La création d’un nouveau régime juridique, quand bien même il serait en large partie inspiré du droit en vigueur, serait source de complexité et d’insécurité juridique compte tenu de la difficulté à en mesurer à l’avance toutes les implications.