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Projet de loi

Vigilance sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 110 , 109 , 104)

N° 64

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER A


Supprimer cet article.

Objet

Tandis que la situation sanitaire en Europe s’est considérable améliorée, grâce à la vaccination, comme l’a souligné, notamment, le Conseil scientifique dans son avis du 6 octobre 2021, nous refusons de proroger un régime d’exception qui permet une remise en cause de nombreuses libertés publiques et favorise une approche sécuritaire et répressive de la gestion de la crise sanitaire. 

Aussi, nous réitérons notre opposition à la prorogation de ce régime juridique d’exception qui renforce considérablement les pouvoirs de l’exécutif, et qui vient normaliser, banaliser des mesures exorbitantes du droit commun.

Le contrôle et la limitation stricte dans le temps de l’état d’urgence sanitaire sont essentiels afin de préserver un équilibre entre l’objectif sanitaire et la garantie de l’État de droit. 

Bien que le texte de la commission des lois du Sénat soit moins attentatoire aux libertés publiques que celui du gouvernement, et autrement plus respectueux de la représentation nationale et du contrôle qu’elle doit assurer sur l’exécutif, il ne parvient tout de même pas à assurer cet équilibre.






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Vigilance sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 110 , 109 , 104)

N° 83

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


ARTICLE 1ER A


Supprimer cet article.

Objet

L'article 1er A propose la prorogation du "passe sanitaire" jusqu'au 28 février 2022.

Cet amendement propose d'en finir avec le "passe sanitaire" au 15 novembre comme prévu initialement.

Les restrictions de libertés et les atteintes à l'universalité des droits n'ont que trop duré.






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Vigilance sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 110 , 109 , 104)

N° 80

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER A


Rédiger ainsi cet article :

La loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;

a bis) Le premier alinéa du A du II est ainsi modifié :

– la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;

– à la fin, les mots : « et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 » sont remplacés par les mots : « , aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation » ;

b) Le D du même II est ainsi modifié :

– au dernier alinéa, les mots : « ou de proposer à un tiers, de manière onéreuse ou non, y compris par des moyens de communication au public en ligne, l’utilisation frauduleuse d’un tel document » sont supprimés et les mots : « pour les interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 » sont remplacés par les mots : « réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131-15 » ;

– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le fait de transmettre, en vue de son utilisation frauduleuse, un document authentique attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 est puni dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136-1 dudit code réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131-15 du même code.

« Le faux commis dans un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. L’usage, la procuration ou la proposition de procuration du faux mentionné au présent alinéa est puni des mêmes peines. » ;

c) Le J du même II est ainsi modifié :

– après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le certificat médical de contre-indication vaccinale mentionné au premier alinéa du présent J peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne ainsi que l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires. » ;

– au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

d) Le VI est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le Gouvernement présente au Parlement, trois mois après la promulgation de la loi n°  du  portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, et au plus tard le 15 février 2022, un rapport exposant les mesures prises en application du présent article depuis l’entrée en vigueur de cette même loi et précisant leur impact sur les indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation. Ce rapport indique les raisons du maintien, le cas échéant, de certaines des mesures prises sur tout ou partie du territoire national ainsi que les orientations de l’action du Gouvernement visant à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat en commission permanente ou en séance publique.

« Un deuxième rapport contenant les informations mentionnées au deuxième alinéa du présent VI est présenté par le Gouvernement au Parlement avant le 15 mai 2022.

« Les informations mentionnées au même deuxième alinéa sont également communiquées, entre la date de publication de la loi n°  du  portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et le 31 juillet 2022, chaque mois par le Gouvernement au Parlement sous la forme d’un rapport d’étape. » ;

2° Au II de l’article 3, la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

3° L’article 4 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, la référence : « n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire » est remplacée par la référence : « n°  du  portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » ;

b) Les 2° et 3° deviennent les 3° et 4°  ;

c) Le 2° est ainsi rétabli :

« 2° Le deuxième alinéa du J du II n’est pas applicable ; »

4° Après l’article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article 1er, dans sa rédaction résultant de la loi n°  du  portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, le deuxième alinéa du J du II n’est pas applicable. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir les dispositions relatives à la prorogation et à l’adaptation du régime de sortie, dans leur rédaction transmise au Sénat.

D’une part, s’agissant de la durée de prorogation prévue, le risque de rebond épidémique demeurera élevé pour plusieurs mois encore en raison de l’entrée prochaine dans la période hivernale, propice à une accélération de la circulation du virus et, à plus long terme, une grande vigilance s’impose face au risque d’apparition d’un nouveau variant aux caractéristiques différentes de ceux que nous connaissons déjà. Dans ce contexte incertain, conformément aux avis du Conseil scientifique et du Conseil d’Etat qui ont tous deux validé l’échéance du 31 juillet 2022, il est indispensable de prolonger pour plusieurs mois encore les outils de gestion de l’épidémie de façon à pouvoir réagir à toute nouvelle dégradation de la situation sanitaire.

Il s’agit là uniquement de proroger la possibilité de mobiliser le passe sanitaire et les autres prérogatives du régime dit de gestion de la sortie de crise sanitaire prévu par la loi du 31 mai 2021. Ces mesures seront, comme depuis le début de la crise, adaptées et proportionnées à la situation sanitaire et il y sera mis un terme dès qu’elles ne seront plus nécessaires. L’utilisation qui sera faite de ces pouvoirs sera étroitement contrôlée par les deux assemblées parlementaires, dont les outils d’information et de contrôle ont été une nouvelle fois renforcés par le texte adopté par l’Assemblée nationale, en particulier à travers l’instauration de deux clauses de revoyure, mi-février et mi-mai 2022, à l’occasion desquelles le Gouvernement devra justifier les orientations de son action et les raisons du maintien des mesures encore en application.

D’autre part, il n’apparait pas opportun de bâtir, dans le contexte actuel, un nouveau régime de gestion de la crise sanitaire. Le régime de sortie défini par la loi du 31 mai 2021, dont l’Assemblée nationale a voté la prorogation jusqu’au 31 juillet 2022, a fait la preuve de son efficacité pour contenir la circulation du virus et limiter les conséquences de cette circulation sur la population et le système de santé, tout en permettant à la vie économique et sociale du pays de se poursuivre. La création d’un nouveau régime juridique, quand bien même il serait en large partie inspiré du droit en vigueur, serait source de complexité et d’insécurité juridique compte tenu de la difficulté à en mesurer à l’avance toutes les implications.

En l’occurrence, les dispositions adoptées en commission créant l’article 1A conduisent à supprimer la possibilité pour le Gouvernement de prendre par décret certaines mesures aujourd’hui prévues par le régime de sortie, en particulier l’interdiction de la circulation des personnes et des véhicules et la fermeture de catégories d’établissements recevant du public, dans les territoires où est constatée une circulation active du virus. Elles réduisent par ailleurs le périmètre du passe sanitaire, en excluant certaines activités de loisirs, les transports interrégionaux et les centres commerciaux, et imposent en outre sa territorialisation en fonction de la couverture vaccinale de chaque département. De telles prérogatives sont pourtant nécessaires pour endiguer une vague épidémique sans attendre que la dégradation de la situation justifie la déclaration de l’état d’urgence sanitaire ou le régime qui s’en inspire dans le texte voté par la Commission.

En ce qui concerne plus spécifiquement la territorialisation du passe sanitaire, il n’apparaît pas souhaitable de fixer dans la loi un seuil territorialisé de vaccination au-delà duquel le passe ne pourrait plus être mis en œuvre : tout d’abord, car une telle mesure est incompatible avec la réactivité et la souplesse nécessaires pour prendre rapidement les mesures adaptées et proportionnées à l’évolution de la situation sanitaire ; ensuite, car la fixation d’un seuil rigide territorialisé ignore les déplacements des personnes, alors qu’un département peut accueillir en nombre important, notamment pour des motifs professionnels ou touristiques, des personnes venant du reste du territoire national ou de l’étranger ; enfin, pour des raisons de sécurité juridique, car il est impossible d’estimer avec une précision suffisante le nombre de personnes vaccinées pour en faire un critère chiffré de déclenchement du passe. D’une manière plus générale, le Gouvernement est favorable à un encadrement plus strict du passe sanitaire mais cet encadrement doit reposer sur la prise en compte de plusieurs critères, dont l’incidence, le taux de positivité des tests, la couverture vaccinale et la tension hospitalière.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 110 , 109 , 104)

N° 6 rect.

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mmes Mélanie VOGEL et de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER A


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L'accès aux établissements recevant du public, ainsi que des lieux de réunion où les mesures de nature à prévenir les risques de prorogation du virus peuvent être mis en oeuvre, ne peuvent être conditionnés à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.

Objet

Le Groupe écologiste solidarité et territoires a déjà indiqué son opposition au pass sanitaire comme outil généralisé et trop généralisable.

Son utilisation n'a pas de sens quand la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus (gestes barrières, le port du masque, jauges, sens de circulation, mise à disposition de gel hydroalcoolique etc)

Aussi, le présent amendement, vise, en conformité avec la position du groupe depuis sa mise en place, à ce que le pass sanitaire ne puisse être demandé pour l'accès aux lieux où les gestes barrières sont applicables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 110 , 109 , 104)

N° 5

27 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE 1ER A


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 l’accès, sauf en cas d’urgence, aux services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent alinéa ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid-19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et établissements que pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l’établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire.

II. – Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement tend à permettre l’imposition d’un pass sanitaire pour accéder aux établissements accueillant des personnes vulnérables, dans l’ensemble des départements.

Les personnes accueillies dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux ont fait partie des publics prioritaires pour l’accès à la vaccination. Ils sont donc majoritairement vaccinés. Cependant, leur état de vulnérabilité extrême nécessite de prendre un maximum de précautions pour leur éviter une exposition au virus. Une contamination, même minime, peut avoir des effets redoutables compte tenu des multiples facteurs de co-morbidité. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 110 , 109 , 104)

N° 7 rect.

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mmes Mélanie VOGEL et de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER A


Alinéas 6 à 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le groupe écologiste solidarité et territoires refuse la territorialisation de l'application du pass sanitaire.

En plus d'un manque de lisibilité criant, cela ne rend pas compte de la réalité des déplacements quotidiens interdépartementaux.

De plus, la prise en compte du taux de vaccination à 75% est assez arbitraire.

La notion d'immunité collective est couramment acceptée autour de 80, 90%.

Toutefois, pour il nous paraît très difficile de se projeter sur une immunité dans les prochains 4 mois.

Les données scientifiques montrent que l'immunité baisse 6 mois après son acquisition, cette diminution affecte bien plus les personnes âgées et fragiles, et de manière moins brutale chez les sujets jeunes.

De plus, 50% des gens ayant recu leurs deux doses avant le 1er juillet dernier, le pass sanitaire acquis grace à la vaccination ne correspondra plus à grand-chose dans 6 mois pour certains. (Sauf à ce qu'une campagne de généralisation de la 3eme dose soit mise en place).

L'horizon d'un taux vaccinal même de 90% en février ne correspond à rien en termes d'immunité connue.

De plus, selon la composition en termes de pyramides des âges, ou du moment où la population s'est vaccinée, ce taux de vaccinés dans les départements pourraient correspondre à des réalités épidémiologiques très différentes et non comparables.

Ce n'est pas que le taux de vaccination qui doit compter, mais l'immunité supposée acquise par ce parcours vaccinal complet ; un département qui aurait 100% de vaccinés, tous avant le 1er juillet, sans rappel de 3e dose ne serait pas en février dans une bonne situation immunitaire.

Cette perception de l'immunité est aussi à mettre en face d'un  variant du virus dont on ne connait par les caractéristiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 110 , 109 , 104)

N° 27

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NOËL


ARTICLE 1ER A


Alinéas 6 à 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Près de 51 millions de Français ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19, soit 89 % de la population française âgée de plus de 18 ans.

Dans le même temps, le taux d’incidence global en France est situé en-dessous de seuil d’alerte de 50.

Face à ce constat, le prolongement des mesures attentoires aux libertés individuelles et collectives au-delà du 15 novembre 2021 ne sauraient se justifier. L’impact de ces mesures sécuritaires est grand sur la population, avec notamment une augmentation des troubles psychologiques et des maladies chroniques. Ce texte est également dangereux en ce qu’il pérennise l’État d’urgence sanitaire dans notre droit commun. La loi du 23 mars 2020 était prévue jusqu’au 1er avril 2021 initialement. Elle est maintenant potentiellement prorogée jusqu’au 28 février 2022. Le principe de précaution ne peut, au regard des chiffres, être sérieusement invoqué étant donné le nombre de libertés élémentaires contraintes par le recours au passe sanitaire. En tout état de cause, et en cas de revirement de situation sanitaire, le Parlement pourra d’ailleurs toujours être à nouveau convoqué, y compris en session extraordinaire après le 28 février 2022. Aussi, en l’état actuel des choses, rien ne justifie le maintien du pass sanitaire au-delà du 15 novembre 2021.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 110 , 109 , 104)

N° 54 rect. bis

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. Loïc HERVÉ et MIZZON et Mme HERZOG


ARTICLE 1ER A


Alinéas 6 à 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 1 A, introduit par le rapporteur, prévoit une territorialisation de la mise en œuvre de mesures adaptées en fonction de la diffusion de l’épidémie selon un taux de vaccination de 75%.

Non seulement ce dispositif conforte un régime d’exception mais il fait naitre une notion d’iniquité de traitement entre citoyens, en fonction de leur domiciliation ou du lieu de leur présence.

Les atteintes aux libertés fondamentales doivent cesser. Cet article tend vers une banalisation d’un dispositif de contrôle, dont l’évaluation de l’efficacité a été jugée insuffisante par la CNIL. Ce n’est pas acceptable et dangereux pour notre démocratie qui doit désormais reprendre ses droits.






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(n° 110 , 109 , 104)

N° 65

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER A


Alinéas 6 à 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Nous souhaitons avec cet amendement de repli supprimer les alinéas précis visant à reconduire le dispositif du passe sanitaire prévu à l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

Plus rien ne justifie l’usage d’une telle contrainte pour avoir accès à de nombreux établissements publics, y compris pour les salariés y exerçant. Tous les défenseurs des libertés sont unanimes sur le sujet, cela conduit à une dérive inacceptable dans la gestion de la crise sanitaire que ce gouvernement entend mené en instaurant ces outils de police sanitaire liberticides.

Il est temps d’en finir avec le passe sanitaire dont l’objet à peine dissimulé était de contraindre la population à se faire vaccinée. Maintenant que 85% de la population de majeurs est vaccinée et que les tests de dépistage virologiques sont aux frais de nos concitoyennes et concitoyens, il s’agirait de cesser cette politique répressive et punitive de nos concitoyennes et concitoyens qui ont déjà enduré des restrictions de libertés insupportables au cours de ces nombreux derniers mois.






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(n° 110 , 109 , 104)

N° 41

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. JOMIER, Mme de LA GONTRIE, MM. LECONTE et TISSOT, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY et DURAIN, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme ARTIGALAS, M. CHANTREL, Mme CONCONNE, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. LUREL, Mmes POUMIROL et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, BOURGI, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER A


Alinéa 6

Remplacer les mots :

le taux de vaccination contre la covid-19 est inférieur à 75 % et dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d’incidence élevé

par les mots :

le schéma vaccinal complet contre la covid-19 est inférieur à 80 % de la population éligible

Objet

Cet amendement vise à circonscrire l’application de la réglementation relative à la présentation, soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19, pour accéder à certains lieux, établissements ou événements impliquant de grands rassemblements de personnes pour des activités de loisirs ou des foires ou salons professionnels, aux départements n’ayant pas atteint un schéma complet de vaccination à hauteur de 80 % de la population éligible.

De fait, le présent amendement a pour conséquence de supprimer le passe sanitaire sur le territoire métropolitain puisque l’ensemble des départements ont effectivement dépassé le taux de vaccination complet de 80 % de leur population éligible.

Dès lors, compte tenu de la constante diminution des doses quotidiennes injectées depuis mi-septembre – moins de 25 000/j depuis mi-octobre-, il apparait que le passe sanitaire ne représente plus un levier efficace pour vacciner le reste de la population éligible. Se pose alors la question légitime de la prolongation d’un dispositif qui a épuisé son effet d’incitation à la vaccination, présente une faible efficacité sur la circulation virale et pose par ailleurs de réels problèmes sur le plan des libertés publiques. 

Cet outil dont l’utilité a été prouvé dans la gestion de l’épidémie par son effet d’obligation vaccinale masquée, doit être réévalué à l’aune des données scientifiques qui sont celles d’aujourd’hui. A savoir une couverture vaccinale dans l’ensemble des départements élevée, écartant les risques de saturation du système de soins en cas de réactivation de la circulation du virus. 

La légitimité sanitaire du passe a ainsi largement perdu de sa force au point que cette légitimité est devenue insuffisante face à la limitation des libertés publiques qu’il représente. 

C’est en ce sens que le groupe SER avait, il y a quelques semaines, porté une proposition de loi instaurant l’obligation vaccinale, qui serait une solution moins attentatoire aux libertés publiques pour atteindre définitivement une protection collective en amenant le reste de la population à la vaccination, avec pour objectif de transformer définitivement la pandémie en un bruit de fond endémique sans conséquences sanitaires, économiques et sociales majeures. 

Enfin, cet amendement permet la conservation du passe sanitaire pour les territoires encore exposés et dont la couverture vaccinale reste trop faible. Il s’agit en l’état de certains départements ultramarins dont les taux de vaccination sont encore bien trop faibles.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 110 , 109 , 104)

N° 85

28 octobre 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 41 de M. JOMIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BASCHER


ARTICLE 1ER A


Amendement n° 41

I. - Alinéa 3

Supprimer les mots :

et dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d'incidence élevé

II. - Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

à la vaccination

Objet

Ce sous-amendement se justifie par son texte même.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 110 , 109 , 104)

N° 17 rect.

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. BENARROCHE, Mmes Mélanie VOGEL et de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER A


Alinéa 6

Remplacer les mots :

le taux de vaccination contre la covid-19 est inférieur à 75 % et dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d’incidence élevé

par les mots :

une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d’incidence supérieur ou égal à 50 cas pour 100 000 habitants sur une durée continue d’au moins sept jours

Objet

Le rapporteur Philippe Bas a souhaité apporter un cadre plus contraignant au pass sanitaire, en restreignant l’application du pass aux départements dans lesquels le taux de vaccination est inférieur à 75%, mesurée par un taux d’incidence élevée. Néanmoins, nous constatons que la rédaction du dispositif apparaît trop floue et peu adaptée, compte tenu du fait qu’une troisième dose de vaccination est proposée à une certaine partie de la population. Utiliser ainsi le taux de vaccination pourrait également générer un déséquilibre entre les territoires.

Selon la médecin gériatre Aline Corvol, la crise sanitaire est révélatrice des défaillances du système de santé français, des inégalités d’accès au soin, dûes aux inégalités sociales et à la fragmentation du système; les acteurs ont des difficultés à identifier les personnes âgées, isolées, non vaccinées. Nous savons également que la fracture numérique est un facteur aggravant le taux de non-vaccination d’une partie de la population en situation de précarité. 

Par ce sous-amendement de repli, notre groupe parlementaire soutient donc la disposition introduite en commission à l’Assemblée nationale du député Pacôme Rupin, qui permet de se baser sur le taux d’incidence et de la circulation active du virus. 

Cet indicateur permet de tenir compte de la situation sanitaire d’un département, sans se baser sur son taux effectif de vaccination. Certains départements très vaccinés (au dessus de 75%) ont des taux d’incidence plus élevé que des départements moins vaccinés (ex : le Bas-Rhin ou Paris sont à plus de 75% de la population entièrement vaccinés mais ont des taux d’incidence plus élevés que la Haute-Garonne vaccinée à 69.3%)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Vigilance sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 110 , 109 , 104)

N° 49 rect. ter

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. Cédric VIAL et BASCHER, Mmes PLUCHET et SCHALCK et MM. LE GLEUT et KLINGER


ARTICLE 1ER A


Alinéa 6

Remplacer le taux :

75 %

par les mots :

80 % de la population éligible à la vaccination

Objet

La prise en compte du taux de vaccination dans la population générale n'est pas un indicateur suffisamment fiable car il intègre une partie de la population qui n'a pas accès à la vaccination.

Par ailleurs, les plus jeunes d'entre eux ne sont pas sujets à des formes graves.

Il convient donc de prendre en compte le taux de vaccination uniquement dans les populations concernées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 110 , 109 , 104)

N° 51 rect. quater

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. Cédric VIAL et BASCHER, Mmes PLUCHET et SCHALCK et MM. LE GLEUT et KLINGER


ARTICLE 1ER A


Alinéa 6

Remplacer le taux :

75 %

par le taux :

70 %

Objet

Cet amendement est un amendement de repli.

Il permet de prendre en compte le fait qu'une grande partie de la population n'est pas éligible à la vaccination et, qu'a ce titre, le seuil fixé à 75 % n'en tient pas suffisamment compte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 110 , 109 , 104)

N° 58

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 1ER A


Alinéa 6

Remplacer les mots :

un taux d'incidence élevé

par les mots :

un taux élevé d’incidence de la maladie covid-19

Objet

Aujourd'hui, le virus du sras-cov 2 tend à devenir endémique.

Un taux d'incidence non défini ne renseigne pas finement sur la nature de la circulation virale ni sur l’apparition de la maladie. D'une part le taux de positivité des tests de dépistage renseigne sur la présence de génome de virus (traces ou complet) et non sur la présence d’un virus viable et infectieux. Un test de dépistage dissocié d’une symptomatologie/maladie ne donne pas d’indication sur la situation épidémiologique. Le réseau des médecins Sentinelle a, par exemple, été mis en place pour apporter cette corrélation test/maladie de façon échantillonnée sur l’ensemble du territoire français, chaque semaine.

De plus, le taux de positivité présente deux limites : le nombre de test réalisés et le dénominateur commun. Dans le cadre d’une épidémie, seul un nombre de positifs sur nombre d’habitant serait représentatif.

D'autre part, la couverture vaccinale est indépendante de la positivité au test de dépistage et de la pathologie : on peut être porteur, malade, transmetteur avec la couverture vaccinale élevée.

Des exemples en milieu clos (prisons) ou des pays avec 80 % de vaccinés montrent que la circulation épidémique peut-être contrôlée (Suède) ou évolutive (Israël, Singapour) indépendamment de la couverture vaccinale atteinte.

La vaccination avec les vaccins Covid-19 actuellement proposés n’est pas un indicateur de la situation épidémique ou de sa maîtrise.

Introduire le suivi des cas symptomatiques en s'appuyant sur les réseaux classiques de suivi des épidémies permettra de suivre de manière plus pertinente la réalité de la situation épidémique d'un territoire.

Tel est l'objet de cet amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 110 , 109 , 104)

N° 42

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme de LA GONTRIE, MM. LECONTE, JOMIER, TISSOT et REDON-SARRAZY, Mme PRÉVILLE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et SUEUR, Mme ARTIGALAS, M. CHANTREL, Mme CONCONNE, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. LUREL, Mmes POUMIROL et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, BOURGI, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER A


Alinéa 6

Remplacer le mot :

élevé

par le mot

supérieur ou égal à 50 pour 100 000 habitants sur une durée continue d’au moins sept jours

Objet

Amendement de repli.

Le recours au « passe sanitaire » dans le cadre du régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire, quand bien même circonscrit suite aux travaux de la commission des lois, doit être soumis à une justification objective. C’est la raison pour laquelle, il convient de déterminer dans la loi les critères du taux d’incidence à retenir en se référant au seuil d'alerte par département à 50/100.000.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 110 , 109 , 104)

N° 30 rect.

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NOËL, M. DUPLOMB, Mmes GOY-CHAVENT et BERTHET et M. CHAIZE


ARTICLE 1ER A


Alinéa 6

Remplacer le mot :

douze

par le mot :

dix-huit

Objet

Depuis le 30 septembre, le pass est obligatoire pour les mineurs de 12 à 17 ans, conditionnant l’accès à de nombreuses activités, s’exerce à géométrie très variable : ainsi par exemple les enfants fréquentant une école de musique portée par une collectivité seront exemptés de pass pendant que ceux dont l’école de musique est associative devront justifier d’un pass ! Des exemples comme celui-ci sont très nombreux, générant autant de frustration doublées d’un sentiment profond d’injustice.

Au-delà de ces incohérences, cet amendement vise à interdire le passe sanitaire pour les mineurs pour des questions de santé et d’éthique, conformément aux préconisations du Comité consultatif national d’éthique dont le président Jean François DELFRAISSY déclarait je cite « Le pass sanitaire ne doit pas concerner les adolescents et les enfants (...) le recul existant ne permet pas d’assurer la pleine sécurité de ces nouveaux vaccins chez l’adolescent (...) les conséquences de la pandémie sur la santé psychologique et mentale des enfants, et surtout des adolescents, sont profondes et probablement durables. (...) S’agissant de l’immunité collective, est-il éthique de faire porter aux mineurs la responsabilité, en termes de bénéfice collectif, du refus de la vaccination d’une partie de la population adulte ? « Pour toutes ces raisons, il convient de mettre un terme au pass sanitaire des mineurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 110 , 109 , 104)

N° 57 rect.

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE 1ER A


Alinéa 6

Remplacer le mot :

douze

par le mot :

dix-huit

Objet

Cet amendement tend à exempter les mineurs du pass sanitaire. En effet, depuis le début de la crise en mars 2020, les mineurs avec les personnes âgées sont les populations qui ont le plus souffert de l’isolement. Contrairement aux personnes âgées, les mineurs, citoyens en devenir, ayant besoin d’interagir pour se construire, sont les personnes les moins vulnérables à l’épidémie. En effet, pour cette tranche d’âge, le taux de cas « graves » suivis médicalement est inférieur à un pour cent et le taux de décès frôle zéro pour cent.

Dans le même temps, la couverture vaccinale à 85 % de la population est suffisamment protectrice pour protéger les adultes. Il est temps de rendre à chacun la maitrise de sa santé, en collaboration avec son médecin et son pharmacien. Continuer dans l’incitation à la vaccination des enfants, par l’obligation du pass sanitaire pour les 12/18 ans, décrédibiliserait fortement la parole politique.

Pour ces raisons, cet amendement vise à sortir les mineurs des dispositifs liés au pass sanitaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 110 , 109 , 104)

N° 59

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 1ER A


Alinéa 6

Remplacer le mot :

douze

par le mot :

dix-huit

Objet

Cet amendement de ne pas soumettre au passe sanitaire les jeunes de moins de 18 ans, afin qu’ils ne soient pas exclus des activités scolaires, sportives et culturelles.

En effet, d’une part le taux de vaccination des 12 – 18 ans est déjà très élevé et d’autre part, le vaccin n’ayant pas démontré d’efficacité totale dans la transmission du virus, il n’est plus nécessaire aujourd’hui de prolonger la pression vaccinale. Par ailleurs, plusieurs études récentes font état de risques avérés de complications cardiaques chez les jeunes de moins de 18 ans.

Par ailleurs, le Parlement n’a reçu aucune information de la part du Gouvernement sur l’intégration de la 3ème dose au passe sanitaire.

Qu’en sera-t-il ?

Si elle est actée pour les plus de 65 ans comme le Ministre de la Santé l’a indiqué en audition le 26 octobre au Sénat, il a également précisé que des études sont en cours pour intégrer la 3è dose au passe sanitaire selon les comorbidités.

Ainsi, des adolescents en surpoids pourraient, par exemple, être contraints de recevoir une 3ème injection pour conserver leur passe.

Or il est inacceptable d’envisager une telle mesure, non seulement discriminante, mais dangereuse pour la santé mentale et physique des adolescents. Cette catégorie atteint déjà un taux de vaccination élevé, tandis que la stratégie sanitaire du Gouvernement a échoué depuis 8 mois à aller vers les 2, 2 millions de personnes fragiles.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 110 , 109 , 104)

N° 36

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme de LA GONTRIE, MM. LECONTE, JOMIER, TISSOT et REDON-SARRAZY, Mme PRÉVILLE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et SUEUR, Mme ARTIGALAS, M. CHANTREL, Mme CONCONNE, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. LUREL, Mmes POUMIROL et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, BOURGI, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER A


Alinéa 7

Après le mot : 

loisirs

insérer les mots :

en intérieur

Objet

Compte tenu du fait que nous ne sommes plus aujourd'hui  dans la situation de mars 2020, ni même de celle de juillet 2021, le présent amendement vise à rétablir la liberté de l'accès aux activités de loisirs qui se déroulent en extérieur en limitant  le recours au passe sanitaire uniquement à celles qui ont lieu en intérieur. 






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(n° 110 , 109 , 104)

N° 1 rect.

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SAVIN, Mme NOËL, MM. LEVI, BOUCHET, CHATILLON, PELLEVAT, DECOOL et Jean Pierre VOGEL, Mme THOMAS, M. GENET, Mme DREXLER, MM. PACCAUD, CHARON, PANUNZI et Étienne BLANC, Mme BERTHET, M. GROSPERRIN, Mmes VENTALON et PUISSAT, M. WATTEBLED, Mme DUMONT, MM. BELIN, Jean-Michel ARNAUD et BONHOMME, Mme SCHALCK et MM. Bernard FOURNIER et Cédric VIAL


ARTICLE 1ER A


Alinéa 7

Remplacer les mots :

lorsque celles-ci

par les mots :

à l’exception de la pratique sportive des mineurs au sein d’une association sportive mentionnée à l’article L.121-1 du code du sport, lorsque ces activités

Objet

Aujourd’hui, il est incompréhensible que les adolescents puissent pratique une activité physique et sportive au collège ou au lycée, en EPS, ou bien lors de leurs activités réalisées avec l’UNSS (association sportive scolaire), et que les mêmes pratiques dans le cadre associatif, souvent dans les mêmes lieux, leur soit interdite si ils ne présentent pas de pass sanitaire.

Cet amendement est donc une mesure de bon sens qui vise à permettre aux mineurs de continuer à pratiquer une activité physique et sportive au sein d’une association sportive ou d’un club, sans avoir à présenter de pass sanitaire.

La pratique sportive est un élément majeur pour la santé publique de nos concitoyens. La crise sanitaire a profondément affecté la pratique des Français, notamment des plus jeunes. Le renforcement de la sédentarité est un véritable problème de santé publique, qu’il convient de combattre vivement.

Par ailleurs, les retours concernant les inscriptions dans les associations sportives en ce début d’année montrent que les mineurs de 12 à 18 ans se sont éloignés de la pratique, quand le retour en club des moins de 12 ans est extrêmement dynamique.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 110 , 109 , 104)

N° 2 rect.

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVIN, Mme NOËL, MM. LEVI, BOUCHET, CHATILLON et PELLEVAT, Mme PLUCHET, MM. DECOOL et Jean Pierre VOGEL, Mme THOMAS, M. GENET, Mme DREXLER, MM. PACCAUD, CHARON, PANUNZI et Étienne BLANC, Mme BERTHET, M. GROSPERRIN, Mmes VENTALON et PUISSAT, M. WATTEBLED, Mme DUMONT, MM. BELIN, Jean-Michel ARNAUD et BONHOMME et Mme SCHALCK


ARTICLE 1ER A


Alinéa 7

Remplacer les mots :

lorsque celles-ci

par les mots :

à l’exception de l’accès aux bibliothèques et médiathèques pour les mineurs, lorsque ces activités

Objet

Cet amendement vise à exempter les mineurs de la présentation du pass sanitaire pour accéder aux bibliothèques. Le service public des bibliothèques est reconnu comme essentiel, et la proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique, récemment adoptée par l’Assemblée nationale et en cours de navette parlementaire, reconnait l’importance de ces lieux.

Des villes ont d’ores et déjà fait le choix d’exempter l’accès aux bibliothèques de contrôle de pass sanitaire, si cela se fait dans le cadre scolaire ou universitaire.

Afin d’offrir un accès libre à la culture à tous les jeunes, il convient donc d’exempter les mineurs de tout contrôle sanitaire pour l’accès à ces espaces de culture.






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(n° 110 , 109 , 104)

N° 60

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 1ER A


Alinéa 7

Remplacer les mots :

lorsque celles-ci

par les mots :

à l’exception de l’accès aux bibliothèques, lorsque ces activités

Objet

Alors que les librairies ne sont pas soumises à l’obligation de présentation du passe sanitaire, les bibliothèques le sont. Cette application différenciée ne semble pas cohérente tout particulièrement dans les territoires ruraux où la faible densité de population confère une importance accrue aux établissements culturels de proximité qui demeurent des réels vecteurs de sociabilité. C’est pourquoi, cet amendement vise à exclure les bibliothèques de l’application du passe sanitaire. Ces dernières doivent être considérées comme essentielles voire existentielles pour la vie des territoires.






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(n° 110 , 109 , 104)

N° 13

27 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER A


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’accès aux médiathèques, aux bibliothèques et aux musées ne peuvent être conditionnés par la vérification d’un pass pour les personnes âgées de moins de 18 ans ;

Objet

L'accès des médiathèques est soumis à la présentation d'un passe sanitaire depuis le mois d'août pour les personnes âgées de plus de 12 ans. Compte tenu de l’amélioration de la situation sanitaire, cette disposition paraît tout à fait déséquilibrée et va à l’encontre de l’accès au service public pour tous, de l’accès à un service culturel de proximité. 

Les bibliothèques et médiathèques sont des lieux d’échanges et de lien social. Ces lieux participent de l’apprentissage et de l’éducation de nos enfants et adolescents. Dans le cas où les gestes barrières sont respectées dans ces établissements, il n’est nullement besoin de conditionner leur accès à la présentation d’un pass sanitaire.






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(n° 110 , 109 , 104)

N° 37

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de LA GONTRIE, MM. LECONTE, JOMIER et TISSOT, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY et DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et SUEUR, Mme ARTIGALAS, M. CHANTREL, Mme CONCONNE, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. LUREL, Mmes POUMIROL et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, BOURGI, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER A


Alinéa 8

Après le mot :

boissons

insérer les mots :

en intérieur

Objet

Le présent amendement de repli prévoit d’exclure les terrasses extérieures des restaurants et débits de boisson de la liste des lieux dont l’accès requiert la présentation d’un passe sanitaire pour limiter l’application de ce dernier aux seuls espaces de consommation en intérieur.






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(n° 110 , 109 , 104)

N° 38

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de LA GONTRIE, MM. LECONTE, JOMIER et TISSOT, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY et DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et SUEUR, Mme ARTIGALAS, M. CHANTREL, Mme CONCONNE, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. LUREL, Mmes POUMIROL et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, BOURGI, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER A


Alinéa 9

complété cet alinéa par les mots :

réunissant plus de mille personnes

Objet

Le présent amendement de repli propose de réserver l'exigence de présentation d'un passe sanitaire valide aux seuls foires, séminaires et salons professionnels qui rassemblent simultanément plus de mille personnes. 






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(n° 110 , 109 , 104)

N° 66

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER A


Alinéa 11

Après le mot :

public

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Il s’agit avec cet amendement d’exclure du dispositif de recours au passe sanitaire, les professionnels exerçant dans les établissements visés et soumis à la présentation d’un passe sanitaire.

La loi du 5 août 2021 avait instauré une obligation vaccinale pour les personnels soignants notamment, nous y étions opposés, et nous continuons de l’être.

Il s’agirait à présent de cesser de culpabiliser ces personnels, de les infantiliser en les obligeant à se faire vacciner, étant donné le taux de vaccination atteint en moyenne sur notre territoire, cela n’a plus aucune raison d’être.






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(n° 110 , 109 , 104)

N° 29 rect.

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme NOËL, M. DUPLOMB, Mmes GOY-CHAVENT et BERTHET et M. CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l’article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 7 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les lieux d’exercice de la démocratie sont exclus des lieux dont l’accès peut être interdit. »

Objet

Le passeport sanitaire ouvre une voie à la neutralisation du processus démocratique puisque tous les bureaux de vote par exemple peuvent, en l’état actuel du projet de loi, voir leur accès restreint.
Plusieurs amendements déposés à l’assemblée nationale et au sénat lors des textes précédents alertaient à ce sujet. Quatre mois plus tard, le risque d’exclusion de la vie démocratique est plus
grand que jamais sans n’avoir jamais reçu de garantie écrite de la part du gouvernement. L’adoption de cette disposition permettrait d’inscrire dans le marbre cette garantie



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 110 , 109 , 104)

N° 10 rect.

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mmes Mélanie VOGEL et de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER B


Supprimer cet article.

Objet

Depuis mars 2020 et le début de la crise sanitaire, l’état d’urgence sanitaire a été renouvelé à onze reprises, sous des appellations diverses. Nos institutions démocratiques sont éprouvées par les mesures restrictives des libertés prises pour gérer la propagation de l’épidémie. 

Pour lutter contre la propagation de l’épidémie, une politique de prévention sanitaire, de dialogue avec la société civile, est plus efficace que la multiplication de mesures restrictives des libertés.

Le Gouvernement alterne depuis le début de la crise du COVID-19 entre des mesures de confinements et des mesures d’instauration et de prolongation du pass sanitaire. Il procède ainsi à un chantage et à une infantilisation de la population. Le quotidien des français se trouve entre les mains de quelques-uns, du bon vouloir du président de la République et des quelques personnes qui siègent au conseil de défense. 

La vaccination faisant effet, la situation sanitaire ne justifie pas le prolongement des mesures restrictives (confinement, isolement, fermeture des commerces).  Selon Santé publique France, le nombre d’hospitalisations dues au Covid est au plus bas et le taux de positivité est descendu à 1 % après un pic à 5 % en août 2021. La vaccination et l’application des gestes barrières ont eu bien plus d’effets bénéfiques que les mesures restrictives qui sont appliquées depuis mars 2020.

Le Groupe Écologiste, Solidarité et Territoires demande ainsi la suppression du régime d’exception autorisant le Gouvernement à prendre, par décret, les mesures de fermeture d’établissements et de restrictions des déplacements de la population.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 110 , 109 , 104)

N° 67

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER B


Supprimer cet article.

Objet

Tandis que la situation sanitaire en Europe s’est considérable améliorée, grâce à la vaccination, comme l’a souligné, notamment, le Conseil scientifique dans son avis du 6 octobre 2021, nous refusons de proroger un régime d’exception qui permet une remise en cause de nombreuses libertés publiques et favorise une approche sécuritaire et répressive de la gestion de la crise sanitaire. 

Aussi, nous réitérons notre opposition à la prorogation de ce régime juridique d’exception qui renforce considérablement les pouvoirs de l’exécutif, et qui vient normaliser, banaliser des mesures exorbitantes du droit commun.

Le contrôle et la limitation stricte dans le temps de l’état d’urgence sanitaire sont essentiels afin de préserver un équilibre entre l’objectif sanitaire et la garantie de l’État de droit. 

Bien que le texte de la commission des lois du Sénat soit moins attentatoire aux libertés publiques que celui du gouvernement, et autrement plus respectueux de la représentation nationale et du contrôle qu’elle doit assurer sur l’exécutif, il ne parvient tout de même pas à assurer cet équilibre.






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(n° 110 , 109 , 104)

N° 79

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER B


Rédiger ainsi cet article :

I. – À la fin de l’article 7 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;

II. – À la fin du 5° de l’article L. 3821-11 et au premier alinéa de l’article L. 3841-2 du code de la santé publique, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le report au 31 juillet 2022 de la date de caducité de l’état d’urgence sanitaire.

D’une part, s’agissant de la durée d’application prévue, le risque de rebond épidémique demeurera élevé pour plusieurs mois encore en raison de l’entrée prochaine dans la période hivernale, propice à une accélération de la circulation du virus et, à plus long terme, une grande vigilance s’impose face au risque d’apparition d’un nouveau variant aux caractéristiques différentes de ceux que nous connaissons déjà. Dans ce contexte incertain, conformément aux avis du Conseil scientifique et du Conseil d’Etat qui ont tous deux validé l’échéance du 31 juillet 2022, il est indispensable de prolonger pour plusieurs mois encore l’existence de ce régime qui a démontré son efficacité pour protéger la population et permet, si la gravité de la situation l’exige, de prendre les mesures de dernier recours que sont le couvre-feu et le confinement.

En l’occurrence, il s’agit bien uniquement de reporter la date à laquelle les dispositions fondant l’état d’urgence sanitaire disparaitront de l’ordonnancement juridique. La déclaration de l’état d’urgence sanitaire par un décret en conseil des ministres et sa prorogation au-delà d’un mois ne peut être autorisée que par la loi.

D’autre part, il n’apparait pas opportun de bâtir, dans le contexte actuel, un nouveau régime de gestion de la crise sanitaire. Le régime de sortie défini par la loi du 31 mai 2021, dont l’Assemblée nationale a voté la prorogation jusqu’au 31 juillet 2022, a fait la preuve de son efficacité pour contenir la circulation du virus et limiter les conséquences de cette circulation sur la population et le système de santé, tout en permettant à la vie économique et sociale du pays de se poursuivre. La création d’un nouveau régime juridique, quand bien même il serait en large partie inspiré du droit en vigueur, serait source de complexité et d’insécurité juridique compte tenu de la difficulté à en mesurer à l’avance toutes les implications.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 110 , 109 , 104)

N° 28

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NOËL


ARTICLE 1ER B


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Près de 51 millions de Français ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19, soit 89% de la population française âgée de plus de 18 ans.
Dans le même temps, le taux d'incidence global en France est situé en-dessous de seuil d'alerte de 50.
Face à ce constat, le prolongement des mesures attentoires aux libertés individuelles et collectives au dela du 15 novembre 2021 ne sauraient se justifier. L’impact de ces mesures sécuritaires est grand sur la population, avec notamment une augmentation des troubles psychologiques et des maladies chroniques. Ce texte est également dangereux en ce qu’il pérennise l’Etat d’urgence sanitaire dans notre droit  commun. La loi du 23 mars 2020 était prévue jusqu’au 1er avril 2021 initialement. Elle est maintenant potentiellement prorogée jusqu’au 28 février 2022. Le principe de précaution ne peut, au regard des chiffres, être sérieusement invoqué étant donné le nombre de libertés élémentaires contraintes par le recours au passe sanitaire. En tout état de cause, et en cas de revirement de situation sanitaire, le Parlement pourra d’ailleurs toujours être à nouveau convoqué, y compris en session extraordinaire après le 28 février 2022. Aussi, en l'état actuel des choses, rien ne justifie le maintien du pass sanitaire au dela du 15 novembre 2021






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 110 , 109 , 104)

N° 55 rect.

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Loïc HERVÉ, Mme NOËL, M. MIZZON et Mme HERZOG


ARTICLE 1ER B


Alinéas 6 à 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 1 A, introduit par le rapporteur, prévoit une territorialisation de la mise en œuvre du pass sanitaire en fonction d’un taux de vaccination de 75%.

Non seulement ce dispositif conforte un régime d’exception mais il fait naitre une notion d’iniquité de traitement entre citoyens, en fonction de leur domiciliation ou du lieu de leur présence.

Il en résultera également une forme de sanction pour les acteurs économiques, comme les bars-restaurants des départements concernés par des restrictions, au profit d’autres, implantés dans des départements contigus.

Les atteintes aux libertés fondamentales doivent cesser. Cet article tend vers une banalisation d’un dispositif de contrôle, dont l’évaluation de l’efficacité a été jugée insuffisante par la CNIL. Ce n’est pas acceptable et dangereux pour notre démocratie qui doit désormais reprendre ses droits.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 110 , 109 , 104)

N° 68

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER B


Alinéas 6 à 12.

Supprimer ces alinéas.

Objet

Nous souhaitons avec cet amendement de repli supprimer les alinéas précis visant à reconduire le dispositif du passe sanitaire prévu à l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

Plus rien ne justifie l’usage d’une telle contrainte pour avoir accès à de nombreux établissements publics, y compris pour les salariés y exerçant. Tous les défenseurs des libertés sont unanimes sur le sujet, cela conduit à une dérive inacceptable dans la gestion de la crise sanitaire que ce gouvernement entend mené en instaurant ces outils de police sanitaire liberticides.

Il est temps d’en finir avec le passe sanitaire dont l’objet à peine dissimulé était de contraindre la population à se faire vaccinée. Maintenant que 85% de la population de majeurs est vaccinée et que les tests de dépistage virologiques sont aux frais de nos concitoyennes et concitoyens, il s’agirait de cesser cette politique répressive et punitive de nos concitoyennes et concitoyens qui ont déjà enduré des restrictions de libertés insupportables au cours de ces nombreux derniers mois.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 110 , 109 , 104)

N° 43

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. JOMIER, Mme de LA GONTRIE, MM. LECONTE et TISSOT, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY et DURAIN, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme ARTIGALAS, M. CHANTREL, Mme CONCONNE, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. LUREL, Mmes POUMIROL et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, BOURGI, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER B


Alinéa 6

Remplacer les mots :

le taux de vaccination contre la covid-19 est inférieur à 75 %

par les mots :

le schéma vaccinal complet contre la covid-19 est inférieur ou à 80 % de la population éligible

Objet

En cohérence avec notre amendement déposé à l’article 1er A, le présent amendement vise à circonscrire l’application de la réglementation relative au passe sanitaire dans le cadre de ce que le rapporteur de la commission des lois a qualifié comme étant le régime d’urgence sanitaire de « second niveau » visant à lutter contre une situation sanitaire particulièrement dégradée et comprenant les mesures les plus attentatoires aux libertés.

Ainsi, le passe sanitaire serait imposé pour accéder à certains lieux, établissements, services ou événements aux seuls départements n’ayant pas atteint un schéma complet de vaccination à hauteur de 80 % de la population éligible.

De fait, le présent amendement a pour conséquence de supprimer le passe sanitaire sur le territoire métropolitain puisque l’ensemble des départements ont effectivement dépassé le taux de vaccination complet de 80 % de leur population éligible.

Dès lors, compte tenu de la constante diminution des doses quotidiennes injectées depuis mi-septembre – moins de 25 000/j depuis mi-octobre-, il apparait que le passe sanitaire ne représente plus un levier efficace pour vacciner le reste de la population éligible. Se pose alors la question légitime de la prolongation d’un dispositif qui a épuisé son effet d’incitation à la vaccination, présente une faible efficacité sur la circulation virale et pose par ailleurs de réels problèmes sur le plan des libertés publiques.

Cet outil dont l’utilité a été prouvé dans la gestion de l’épidémie par son effet d’obligation vaccinale masquée, doit être réévalué à l’aune des données scientifiques qui sont celles d’aujourd’hui. A savoir une couverture vaccinale dans l’ensemble des départements élevée, écartant les risques de saturation du système de soins en cas de réactivation de la circulation du virus.

La légitimité sanitaire du passe a ainsi largement perdu de sa force au point que cette légitimité est devenue insuffisante face à la limitation des libertés publiques qu’il représente.

C’est en ce sens que le Groupe SER avait, il y a quelques semaines, porté une proposition de loi instaurant l’obligation vaccinale, qui serait une solution moins attentatoire aux libertés publiques pour atteindre définitivement une protection collective en amenant le reste de la population à la vaccination, avec pour objectif de transformer définitivement la pandémie en un bruit de fond endémique sans conséquences sanitaires, économiques et sociales majeures.

Enfin, cet amendement permet la conservation du passe sanitaire pour les territoires encore exposés et dont la couverture vaccinale reste trop faible. Il s’agit en l’état de certains départements ultramarins dont les taux de vaccination sont encore bien trop faibles.






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(n° 110 , 109 , 104)

N° 86

28 octobre 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 43 de M. JOMIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BASCHER


ARTICLE 1ER B


Amendement n°43, alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

à la vaccination

Objet

Sous-amendement de précision






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 110 , 109 , 104)

N° 50 rect. ter

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. Cédric VIAL et BASCHER, Mmes PLUCHET et SCHALCK et MM. LE GLEUT et KLINGER


ARTICLE 1ER B


Alinéa 6

Remplacer le taux :

75 %

par les mots :

80 % de la population éligible à la vaccination

Objet

La prise en compte du taux de vaccination dans la population générale n'est pas un indicateur suffisamment fiable car il intègre une partie de la population qui n'a pas accès à la vaccination.

Par ailleurs, les plus jeunes d'entre eux ne sont pas sujets à des formes graves.

Il convient donc de prendre en compte le taux de vaccination uniquement dans les populations concernées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 110 , 109 , 104)

N° 52 rect. quater

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Retiré

MM. Cédric VIAL et BASCHER, Mmes PLUCHET et SCHALCK et MM. LE GLEUT et KLINGER


ARTICLE 1ER B


Alinéa 6

Remplacer le taux :

75 %

par le taux :

70 %

Objet

Cet amendement est un amendement de repli.

Il permet de prendre en compte le fait qu'une grande partie de la population n'est pas éligible à la vaccination et, qu'a ce titre, le seuil fixé à 75 % n'en tient pas suffisamment compte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 110 , 109 , 104)

N° 44

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de LA GONTRIE, MM. LECONTE, JOMIER, TISSOT et REDON-SARRAZY, Mme PRÉVILLE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et SUEUR, Mme ARTIGALAS, M. CHANTREL, Mme CONCONNE, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. LUREL, Mmes POUMIROL et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, BOURGI, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER B


Alinéa 6

Après le taux :

75 %

insérer les mots :

et dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d’incidence supérieur ou égal à 50 pour 100 000 habitants sur une durée continue d’au moins sept jours

Objet

Amendement de repli

Nous proposons de circonscrire l’application de la réglementation relative à la présentation du « passe sanitaire » en se référant à des critères objectifs, dans le cadre du nouveau régime d’état d’urgence dit " de second niveau" ou "renforcé" adopté par la commission.

La commission n'a pas assurer le parallélisme des modalités de mise en œuvre du "passe sanitaire" des deux régimes. Cette distinction n'est pas justifiée. Pour l'application du "passe sanitaire", il n'y a pas de raison de distinguer selon  que la situation sanitaire est régie dans le cadre du premier niveau de l'article 1er A ou dans le cadre d'une situation plus dégradée, justifiant l'application du second niveau de l'article 1er B.






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(n° 110 , 109 , 104)

N° 31

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NOËL


ARTICLE 1ER B


Alinéa 6

Après le mot :

subordonner

insérer les mots :

toutes personnes majeures

Objet

Depuis le 30 septembre, le pass est obligatoire pour les mineurs de 12 à 17 ans, conditionnant l’accès à de nombreuses activités, s’exerce à géométrie très variable : ainsi par exemple les enfants fréquentant une école de musique portée par une collectivité seront exemptés de pass pendant que ceux dont l’école de musique est associative devront justifier d’un pass ! des exemples comme celui-ci sont très nombreux, générant autant de frustration doublées d’un sentiment profond d’injustice.

Au-delà de ces incohérences, cet amendement vise à interdire le passe sanitaire pour les mineurs pour des questions de santé et d’éthique, conformément aux préconisations du Comité consultatif national d’éthique dont le président Jean François DELFRAISSY déclarait je cite « Le pass sanitaire ne doit pas concerner les adolescents et les enfants (...) le recul existant ne permet pas d’assurer la pleine sécurité de ces nouveaux vaccins chez l’adolescent (...) les conséquences de la pandémie sur la santé psychologique et mentale des enfants, et surtout des adolescents, sont profondes et probablement durables. (...) S’agissant de l’immunité collective, est-il éthique de faire porter aux mineurs la responsabilité, en termes de bénéfice collectif, du refus de la vaccination d’une partie de la population adulte ? » Pour toutes ces raisons, il convient de mettre un terme au pass sanitaire des mineurs.






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N° 39 rect.

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de LA GONTRIE, MM. LECONTE, JOMIER et TISSOT, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY et DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et SUEUR, Mme ARTIGALAS, M. CHANTREL, Mme CONCONNE, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. LUREL, Mmes POUMIROL et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, BOURGI, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER B


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

en intérieur

Objet

En coordination avec l'amendement proposé par le groupe Socialiste qui limite l'usage du passe sanitaire aux activités de loisirs en intérieur, le présent amendement de repli propose d'exclure le recours au passe pour les activités de loisirs de plein air lorsque le régime de gestion de la crise sanitaire dit "renforcé" est mis en oeuvre. 



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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N° 40

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de LA GONTRIE, MM. LECONTE, JOMIER et TISSOT, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY et DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et SUEUR, Mme ARTIGALAS, M. CHANTREL, Mme CONCONNE, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. LUREL, Mmes POUMIROL et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, BOURGI, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER B


Alinéa 9

Après le mot :

département

insérer les mots :

prise après consultation des élus locaux et des parlementaires concernés conformément aux dispositions de l’article 1er F de la présente loi,

Objet

Cet amendement prévoit de clarifier le texte en systématisant la consultation des élus locaux et des parlementaires du territoire concerné, dans le cas où le préfet envisage de soumettre l'accès aux grands magasins et centres commerciaux au-delà d'un certain seuil à la présentation d'un passe sanitaire. 






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N° 69

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER B


Alinéa 10

Après le mot :

public

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Il s’agit avec cet amendement d’exclure du dispositif de recours au passe sanitaire, les professionnels exerçant dans les établissements visés et soumis à la présentation d’un passe sanitaire.

La loi du 5 août 2021 avait instauré une obligation vaccinale pour les personnels soignants notamment, nous y étions opposés, et nous continuons de l’être.

Il s’agirait à présent de cesser de culpabiliser ces personnels, de les infantiliser en les obligeant à se faire vacciner, étant donné le taux de vaccination atteint en moyenne sur notre territoire, cela n’a plus aucune raison d’être.






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(n° 110 , 109 , 104)

N° 70

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B


Après l’article 1er B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les statuts vaccinaux complets qui donnent droit au passe sanitaire ne peuvent prendre en compte l’éventuel rappel ou troisième dose de vaccin, qu’après débat au sein du Parlement, et approbation du nouveau schéma vaccinal par celui-ci.

Objet

Le gouvernement ne sait pour l’heure répondre à la nécessité et à l’éventuelle obligation future d’une troisième dose ou d’une dose de rappel du vaccin anti covid-19. Aussi, y a-t-il fort à craindre que l’évolution du statut vaccinal complet fera évoluer l’usage du passe sanitaire qui pourrait être rendu caduque selon les avis des experts scientifiques sur le sujet et les conclusions qu’en tirera le gouvernement.

Toute ces évolutions devront faire l’objet d’un débat de la représentation nationale et d’un contrôle du Parlement sur l’exécutif.






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(n° 110 , 109 , 104)

N° 45

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. JOMIER, TISSOT et REDON-SARRAZY, Mme PRÉVILLE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et SUEUR, Mme ARTIGALAS, M. CHANTREL, Mme CONCONNE, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. LUREL, Mmes POUMIROL et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, BOURGI, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B


Après l’article 1er B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard le 1er janvier 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences en matière de dépistage de la covid-19, de lutte contre l’épidémie et ses variants de plus en plus contagieux, et de compatibilité avec le droit de l’Union européenne, de la fin de la gratuité totale des examens de dépistage virologique de la covid-19, effectués par prélèvements nasopharyngés RT-PCR et tests antigéniques.

Objet

Le choix de mettre fin à la gratuité totale des tests PCR et antigéniques de dépistage de la covid-19 soulève des interrogations.

Ces tests sont des outils nécessaires dans la lutte contre l’épidémie et la propagation du virus, et permettent de prendre rapidement les mesures adaptées à l’égard des individus positifs ou dits « cas contacts ». Si un porteur symptomatique de la covid 19 renonce à effectuer un test en raison de la fin de sa gratuité, les personnes avec lesquelles il aura été en contact ne seront pas considérées comme « cas contacts » par notre système d’assurance maladie, et seront, elles aussi, privées d’une prise en charge de leur test.

La décision d’en finir avec la gratuité de ces tests a été annoncée en juillet dernier, à la suite de celles relatives à l’élargissement du passe sanitaire tel que prévu à la loi de gestion de la crise sanitaire, avec l’idée – erronée- que cela éviterait d’obtenir des « tests de complaisance » permettant d’accéder aux lieux exigeant un passe sanitaire pour les personnes qui ne se seraient pas encore faites vaccinées.

Or, rappelons que l’accès aux établissements de santé (publics ou privés) est également soumis à la présentation d’un passe sanitaire, et que cette mesure risque donc aussi de porter atteinte à l’accès aux soins. Dans certaines zones géographiques, il n’existe plus de médecins spécialistes « en ville », et ces praticiens (cardiologues, gynécologues, oncologues, etc.) ne consultent plus qu’à l’hôpital. Ces communes peuvent également ne pas posséder de centre privé de radiologie, et certains examens (radios, doppler, mammographies…) ne sont donc plus accessibles sans passe sanitaire à la population qui devra, pour ne pas interrompre son suivi médical, effectuer un test de dépistage payant, ou renoncer aux soins. Il ressort en effet des informations présentes sur le site du ministère de la santé, qu’actuellement, seules les « interventions » chirurgicales programmées peuvent permettre à un médecin de délivrer une ordonnance (sur laquelle doit figurer la date de l’intervention) permettant la prise en charge d’un test de dépistage, et que les consultations médicales ou la réalisation d’examens médicaux à l’hôpital ou en clinique ne le permettent pas.

Par ailleurs, la fin de la gratuité repose sur le l’idée contestable que les personnes qui bénéficiaient avant le 15 octobre d’une prise en charge de ces tests par l’assurance maladie, se feraient une joie d’effectuer chaque 48 heures un prélèvement nasopharyngé ! Dès le 8 avril dernier, l’Académie nationale de médecine rappelait dans un communiqué intitulé « Les prélèvements nasopharyngés ne sont pas sans risque », que « Si certaines complications peuvent être considérées comme bénignes (désagrément, douleur ou saignement), de graves complications commencent à être décrites dans la littérature médicale depuis quelques semaines, notamment des brèches de l’étage antérieur de la base du crâne associées à un risque de méningite ». Dès lors qu’il ne s’agit pas d’un acte anodin et les personnes amenées à effectuer ces tests sont bel et bien informées de cela ; Il ne serait donc pas sérieux de penser que ces examens par prélèvements nasopharyngés pourraient être préférés à une vaccination pour celles et ceux qui souhaiteraient bénéficier d’un « passe sanitaire ».

En tout état de cause, la suppression de la gratuité de ces tests est susceptible de créer une discrimination entre celles et ceux qui pourront en payer le prix et les plus précaires qui n’y auront plus accès. La Défenseure des droits a d’ailleurs indiqué dès le 20 octobre que « cette disposition, qui touchera en particulier les personnes les plus vulnérables, présente un risque discriminatoire », en rendant plus difficile « le dépistage des personnes éloignées du système de santé » ainsi que « des populations précaires et/ou isolées ».

En outre, le fait que seuls les tests prescrits par ordonnance médicale restent gratuits pour les majeurs non encore vaccinés entrainera un retard dans la prise en charge de certains malades de la covid 19, selon leur lieu de vie (temps d’obtenir un rendez-vous médical, différenciation de traitement selon les zones et notamment celles de « désert médicaux », etc.) et retardera d’autant leur diagnostique (avec les risques de multiplier les cas contacts dans l’intervalle).

Enfin, depuis le début de la crise sanitaire, le Gouvernement rappelle qu’une personne symptomatique ne doit pas se rendre chez son médecin, et doit immédiatement effectuer un test de dépistage. Désormais, les personnes qui n’auront pas les moyens financiers de payer le montant de ces tests, et qui ressentiraient des symptômes associés à la covid-19, renonceront à effectuer un test en raison de son prix conséquent au risque de propager la maladie, ou seront contraintes de prendre un rendez-vous médical et de patienter dans la salle d’attente (souvent bondée en cette période) pour se procurer une ordonnance avec le risque de contaminer à la fois les autres patients et leur médecin. Ceci pourrait se révéler particulièrement dangereux et contreproductif dans la lutte contre la propagation du virus, d’autant que le porte-parole du Gouvernement a multiplié les alertes médiatiques la semaine passée concernant le risque de « 5ème vague », et que la France a de nouveau franchi la barre des 5000 cas quotidiens de covid-19, comme l’indique les chiffres de Santé publique France confirmant que les contaminations repartent à la hausse depuis le 20 octobre.

Il convient donc que le Gouvernement en rende compte au Parlement dans un rapport tirant les conséquences de cette mesure après les premiers mois de sa mise en œuvre.






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N° 8

27 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER C


Alinéa 1

Remplacer la date :

31 juillet 2022

par la date :

28 février 2022

Objet

Notre groupe Ecologiste Solidarités et Territoires est contre la prolongation du passe sanitaire.

Nous avons bien pris note de la volonté de la majorité sénatoriale de permettre son application dans le cadre de voyage au départ et à destination de France.

Pourtant, le certificat sanitaire européen n'est prévu pour l'instant que jusqu'au 1er juillet 2022.

Nous ne connaissons pas la situation sanitaire dans 1 mois, encore moins celle dans 6 mois.

Aussi, il n'appartient pas au législateur de donner un tel blanc seing au gouvernement sous couvert de rendre plus simple leur gestion de la crise.

De plus, 50% des gens ayant reçu leur deux doses avant le 1er juillet dernier, le pass sanitaire acquis grâce à la vaccination ne correspondra plus à grand-chose dans 6 mois pour certains. Sauf à ce qu'une campagne de généralisation de la 3eme dose ait été mise en place.

L'absence de la question de la 3eme dose ne permet pas d'accorder au pass sanitaire acquis une valeur sanitaire probante.






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(n° 110 , 109 , 104)

N° 46

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. JOMIER, TISSOT et REDON-SARRAZY, Mme PRÉVILLE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et SUEUR, Mme ARTIGALAS, M. CHANTREL, Mme CONCONNE, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. LUREL, Mmes POUMIROL et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, BOURGI, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER C


Alinéa 1

Remplacer la date :

31 juillet

par la date :

30 juin

Objet

Le Règlement européen relatif au certificat COVID numérique de l’UE s’applique pendant 12 mois à compter du 1er juillet 2021.

Il convient de s’en tenir à cette échéance, dans l’attente du rapport que la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil trois mois avant la fin de la période d’application du Règlement.

Nous verrons si la Commission assortira ce rapport d’une proposition de prolongation du certificat COVID, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique de la pandémie.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 110 , 109 , 104)

N° 71

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER D


Supprimer cet article.

Objet

Ce nouvel article 1er D définit un régime de sanctions en cas de non-respect des obligations définies aux articles 1er A au 1er C.

Certes les sanctions sont revues de manière un peu plus mesurée concernant le faux et usage de faux par notre commission des lois, mais il n’empêche que cette philosophie s’ancre pleinement dans la logique punitive de la gestion de la crise qu’a choisi d’emprunter le gouvernement depuis mars 2020. Nous y sommes pour notre part vertement opposés,  considérant que nos concitoyennes et concitoyens sont responsables, et l’ont déjà bien démontré tout au long de la crise que nous avons traversé. Il s’agirait maintenant de cesser toutes ces mesures de police sanitaire et de renouer un lien de confiance entre population et autorités publiques.






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(n° 110 , 109 , 104)

N° 72

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER D


Alinéas 1 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces alinéas reprennent le dispositif issu de la loi du 5 août 2021 concernant les sanctions salariales à l'égard des salariés refusant de se soumettre aux obligations sanitaires imposées : la présentation du passe sanitaire pour nombre d'entre eux et pour les professionnels de la santé un statut vaccinal complet.

Ces mesures sont inadmissibles, et encore moins justifiées aujourd'hui alors que notre pays compte 85% de sa population de majeurs vaccinés.

Quelle utilité présente la reconduction d'un tel système jusqu'au 28 février prochain, si ce n'est continuer à s'inscrire dans les pas du gouvernement en matière de police sanitaire répressive ?






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N° 11

27 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER D


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le premier alinéa des A et B du présent II ne s’appliquent pas lorsque la personne présente à son employeur le justificatif de l’administration d’une première dose et le justificatif d’une demande de rendez-vous pour la deuxième dose. Ces justificatifs ne soustraient pas la personne de l’obligation de présenter un résultat d’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 à son employeur.

Objet

L’article premier D de ce texte permet à l’employeur des établissements ciblés de suspendre et de licencier un salarié n’étant pas en mesure de présenter un schéma de vaccination complet. Pourtant, les salariés peuvent avoir des difficultés pour compléter en temps et en heure leur parcours vaccinal du fait de l’indisponibilité des doses ou du manque de place dans certains centres de vaccination.

Il paraît par conséquent excessif de prévoir le licenciement d’un salarié alors même que celui-ci peut démontrer avoir accompli les premières démarches nécessaires pour se faire vacciner.

Cet amendement vise donc à encadrer les dispositifs de suspension et de licenciement des salariés en leur permettant de présenter le justificatif de l’administration d’une première dose. Cela ne soustrayant pas l’employé à la présentation d’un test PCR négatif, les précautions requises à la protection du public ou de la clientèle en contact sont garanties, tout en ne pénalisant pas les salariés primo-vaccinés de manière excessive.






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(n° 110 , 109 , 104)

N° 12 rect.

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mmes Mélanie VOGEL et de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER D


Alinéas 9 à 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Notre groupe parlementaire s’oppose à la mise en place d’infractions pénales spécifiques à la violation des dispositions du pass sanitaire, en cohérence avec notre position de suppression du pass sanitaire. 

Les délits liés aux «attestations frauduleuses de vaccination» sont passibles de lourdes sanctions et participent de l’instauration du contrôle social généralisé de la population contraires aux valeurs de notre groupe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 110 , 109 , 104)

N° 32 rect.

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NOËL, M. DUPLOMB, Mmes GOY-CHAVENT et BERTHET et M. CHAIZE


ARTICLE 1ER E


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa, qui revient à remettre en question l’avis du médecin ayant fourni le certificat médical de contre-indication vaccinale par son contrôle par le médecin conseil de l’organisme d’assurance
maladie auquel est rattachée la personne concernée est contraire à la déontologie de ce corps professionnel et engendre un sentiment de défiance injustifiée à l’égard du corps médical



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 33 rect. bis

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes NOËL, GOY-CHAVENT et BERTHET et M. CHAIZE


ARTICLE 1ER E


Alinéa 11

Après les mots :

à une contamination par la covid-19

insérer les mots :

, notamment au moyen d'un test antigénique ou d'un autotest réalisé sous la supervision d'un professionnel de santé

Objet

A l’occasion de la fin de la gratuité des tests relatifs au Covid 19, le ministère a déclaré que l’autotest ne pourrait plus être valable pour bénéficier du passe sanitaire. Alors même que ce test a été toléré, sous la supervision d’un professionnel de santé durant les mois d’été, cette absence de reconnaissance soudaine de l’outil le moins onéreux pour identifier la maladie est paradoxale. S’il a été reconnu comme valable et sûr pour accéder aux ERP, l’autotest ne saurait se voir ainsi écarté, au risque de susciter l’interrogation légitime des Français quant à l’objectif premier du gouvernement, qui doit rester le maintien d’une situation sanitaire et non le développement d’outils de coercition à l’encontre des Français qui ne souhaitent pas se faire vacciner






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N° 9

27 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER F


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Avant la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux, le représentant de l'État fait parvenir les mesures envisagées pour faire face à l'épidémie afin qu'ils puissent exprimer un avis sur ces dernières et puissent faire des propositions.

Objet

Alors que le gouvernement n'arrête pas de prôner le rôle du préfet, le dialogue préfet-maire, ou même le dialogue préfet-parlementaires, ces relations ne sont pas forcément si fluide ou efficace.

Selon les territoires, les derniers mois, la consultation du préfet des parlementaires pouvaient prendre des formes plus ou moins précises et détaillées.

Il apparaît plus logique que les parlementaires et les présidents des exécutifs locaux puissent émettre un avis circonstancié sur les mesures envisagées par le préfet, plutôt que d'échanger sur des pistes de manière trop générale.






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N° 73

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER H


Supprimer cet article.

Objet

Cet article 1er H permet, jusqu’au 31 décembre, le second niveau de mesures imaginé par notre rapporteur Philippe Bas, sur le territoire de la Guyane, om la situation continue à se dégrader.

Nous considérons pour notre part que pour faire face à la dégradation de la situation il s’agirait plutôt d’apporter des moyens sérieux au système hospitalier sur le territoire qui pâtit déjà d’un état initial délétère, révélateur de la fracture du principe d’égalité entre métropole et territoires ultramarins.

Pour ce qui est du faible taux de vaccination relevé sur le département de la Guyane, il s’agirait peut être d’engager des moyens considérables pour mener une vaste campagne pour convaincre et persuader les populations du bienfondé du vaccin et les rassurer sur les éventuels effets secondaires qu’ils peuvent légitimement craindre.






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N° 16

27 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER H


Après l'article 1er H

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les raisons des différences de rythme de vaccination au sein de la population en fonction des zones géographiques, des profils socioprofessionnels des foyers ainsi que des motivations personnelles de certaines personnes à ne pas se faire vacciner. Ce rapport doit permettre d’adapter rapidement la politique nationale de vaccination et de sensibilisation du public, notamment en accélérant le déploiement de centres de vaccination fixes et mobiles là où le rythme de vaccination constaté est le plus faible. Ce rapport doit également élaborer des solutions pour améliorer l’accès à la vaccination des personnes les plus isolées, notamment les personnes en situation irrégulière ou les personnes à autonomie limitée. Enfin, ce rapport étudie l’opportunité d’adapter les sanctions liées aux obligations de vaccination afin que ses vertus incitatives ciblent essentiellement les personnes les plus récalcitrantes, sans pénaliser injustement les personnes qui rencontrent des difficultés à accéder à la vaccination.

Objet

Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des inégalités, notamment géographiques et sociales, dans les politiques publiques sanitaires. Les chiffres récents de l’Assurance maladie montrent que, pour toutes les tranches d’âge, le taux de vaccination dans les communes les plus défavorisées reste significativement inférieur à celui qu’on observe dans les communes les plus favorisées

Ainsi est demandé au Gouvernement un rapport sur les raisons qui justifient les différences de rythmes de vaccination au sein de la population entre différentes zones géographiques. Ses conclusions doivent permettre d’accélérer la vaccination auprès des populations les plus fragiles et les plus isolées et de présenter un bilan des actions prises afin qu’elles ne viennent pas s’ajouter à des fractures préexistantes.






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N° 74

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER H


Après l’article 1er H

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 28 février 2022, un rapport sur les perspectives en matière de traitements médicamenteux contre le virus du covid-19.

Objet

Il semblerait que le gouvernement se soit procuré le médicament prometteur visant à guérir du covid-19 qui permettrait, couplé à la vaccination, de sortir complétement de ces vagues épidémiques. Dans un souci de transparence et étant donné l’enjeu d’un tel traitement, un rapport sur le sujet est nécessaire, d’autant que le gouvernement a récemment précisé qu’il s’était approvisionné de quelques 50 000 doses, ce qui paraît assez dérisoire pour l’heure.






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(n° 110 , 109 , 104)

N° 77

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER H


Après l'article 1er H

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences des fermetures de lits d'hôpitaux en France, dues aux manques de moyens en personnel et matériels, sur l'efficacité des politiques de lutte contre les pandémies.

Objet

Malgré la pandémie, plus de 5 700 lits d’hospitalisation complète ont été fermés en 2020 dans les établissements de santé français, rapportait une étude du ministère de la santé. Cette remise de rapport permettrait de faire le point sur la situation, les causes de ces fermetures mais aussi et surtout sur les conséquences dans notre gestion de la crise de covid-19, ainsi que dans la gestion aujourd'hui de l'épidémie de bronchiolite par exemple.






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(n° 110 , 109 , 104)

N° 47

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. JOMIER, TISSOT et REDON-SARRAZY, Mme PRÉVILLE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et SUEUR, Mme ARTIGALAS, M. CHANTREL, Mme CONCONNE, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. LUREL, Mmes POUMIROL et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, BOURGI, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le J du II de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la sortie de la crise sanitaire, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions dans lesquelles, quel que soit son parcours vaccinal concernant la covid-19 en France ou à l’étranger, toute personne peut bénéficier d’un dispositif lui permettant de satisfaire, pour une durée de validité minimum de trois mois, aux critères requis par le justificatif vaccinal mentionné au deuxième alinéa du présent J. »

Objet

Si le Gouvernement a mis en œuvre depuis septembre dernier une procédure permettant aux personnes vaccinées hors de France par un sérum reconnu par l’OMS, et non reconnu par l’Agence européenne des médicaments, d’obtenir un passe sanitaire, la situation des personnes vaccinées par le vaccin Spoutnik n’est toujours pas correctement traitée.

A l’heure actuelle, ces dernières sont invitées à refaire un parcours vaccinal complet pour pouvoir bénéficier d’un passe sanitaire, ou à effectuer en permanence des tests PCR ou antigéniques, désormais payants.

Aucune recommandation médicale ne plaide actuellement en faveur de l’administration de quatre doses de vaccin quel qu’il soit. De plus, les tests de dépistage nasopharyngés ne les dispensent pas pour autant de l’obligation de quarantaine lorsqu’elles arrivent en France depuis un pays classé en « zone rouge », puisque cette obligation se double, en l’espèce, de l’obligation de justifier d’un schéma vaccinal complet avec un vaccin reconnu par l’Agence européenne des médicaments.

Ceci porte atteinte à leur mobilité, et pour les ressortissants de l’Union européenne à leur droit à une libre circulation.

Il est donc nécessaire pour ces personnes de disposer d’une voie ou procédure leur permettant d’obtenir un passe sanitaire, dispositif qui devra être mis en place après validation de la Haute Autorité de Santé.






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N° 78 rect.

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Par dérogation au 4° du I, l’obligation vaccinale mentionnée au premier alinéa du même I n’est pas applicable, lorsqu’elles ne relèvent pas des catégories de professionnels mentionnées aux 2° et 3° du même I, aux personnes travaillant dans les établissements d’accueil du jeune enfant situés hors des structures mentionnées au 1° dudit I. »

Objet

Par une ordonnance du 25 octobre 2021, le Conseil d’État a estimé, contrairement aux intentions du législateur et aux instructions gouvernementales, que l’obligation vaccinale prévue par la loi du 5 août 2021 s’appliquait à l’ensemble des personnels des crèches, quand bien même celles-ci seraient situées hors d’un établissement de santé.

Par souci de sécurité juridique, le présent amendement vise à préciser les dispositions de l’article 12 afin d’exclure expressément du champ de l’obligation vaccinale les personnels des établissements d’accueil du jeune enfant qui ne sont pas des professionnels de santé.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 bis vers un article additionnel après l'article 3.)





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 110 , 109 , 104)

N° 61 rect. bis

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

M. Loïc HERVÉ et Mmes NOËL, DEVÉSA et HERZOG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après le III de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé : 

« …. – Ne sont pas concernés par l’obligation vaccinale les professionnels de crèche, d’établissements ou de services de soutien à la parentalité́ ou d’établissements et services de protection de l’enfance. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de donner une valeur législative à l’ « Instruction relative à la mise en œuvre de l’obligation vaccinale et du passe sanitaire dans les établissements de santé́, sociaux et médico- sociaux » de la Direction Générale de la Cohésion Sociale du 11 aout 2021 qui précisait page 20 : « ne sont pas concernés par l’obligation vaccinale les professionnels de crèche, d’établissements ou de services de soutien à la parentalité́ ou d’établissements et services de protection de l’enfance ».

Cette instruction qui justifie que l’ensemble des professionnels ne soient pas vaccinés à ce jour n’a pas été retenue dans l’Ordonnance du Conseil d’État du 25 octobre 2021, Syndicat IntercoCFDT des Hauts-de-Seine, soumettant ainsi du jour au lendemain à l’obligation vaccinale l’ensemble des professionnels susvisés.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 2 bis à un additionnel après l'article 3).





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(n° 110 , 109 , 104)

N° 63 rect.

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

M. LÉVRIER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le III de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le I ne s’applique pas aux professionnels de crèche, d’établissements ou de services de soutien à la parentalité ou d’établissements et services de protection de l’enfance. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à tirer les conséquences de la décision du Conseil d’État rendue publique le 27 octobre dernier. Par cette décision, le Conseil d’Etat a retenu une interprétation de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 incluant les professionnels de crèche, d’établissements ou de services de soutien à la parentalité́ ou d’établissements et services de protection de l’enfance dans l’obligation vaccinale. 

En cohérence avec l’intention initiale du législateur, considérant que les enfants ne constituent pas un public fragile ou à risque de forme grave de Covid-19, le présent amendement vise à clarifier la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 et à rappeler que l’obligation vaccinale ne concerne pas ces professionnels.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 2 bis à un additionnel après l'article 3).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 110 , 109 , 104)

N° 24 rect.

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes NOËL et GOY-CHAVENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à abroger la suspension du contrat de travail des soignants non vaccinés prévue par la loi du 5 août 2021. . Alors que les soignants sont à bout et en nombre insuffisant, se priver d'une telle main d'oeuvre qualifiée en pleine pandémie est une aberration. À la clé, des consultations et des opérations annulées et une surcharge de travail pour des effectifs déjà à bout de souffle.

Dans mon département, des établissements de santé sont tenus de déprogrammer plus de 50 % des interventions chirurgicales faute de personnel soignant, des EHPAD dépourvus d’aide-soignants gèlent des lits, des centres médico psychologiques renvoient leurs patients, souffrant de lourds handicaps, chez leurs parents, souvent âgés, dans l’impossibilité de les prendre en charge, des maires déplorant la suspension de médecins généralistes alors que les déserts médicaux sont déjà si nombreux…. Les situations de ce type se comptent par milliers, laissant des malades et des familles entières en pleine détresse.

Déjà avant l'épidémie, les hôpitaux français souffraient d'un manque criant de personnel. En 2020, d'après la Fédération de l'hospitalisation privée (FHP), dans les établissements publics comme privés, il manquait 34 000 infirmieres et 24 000 aides-soignants. Pire, le mercredi 13 octobre Olivier Veran estimait que l’obligation «a fonctionné» puisque 15 000 soignants sont encore non vaccinés ! Qui peut se satisfaire d'un tel résultat ? C'est 15 000 personnes de perdues pour les établissements de santé et plongées dans la précarité ! Nous devons revenir à la raison et supprimer ces sanctions dont les conséquences sont néfastes pour les soignants et tous les usagers du service public hospitalier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 110 , 109 , 104)

N° 56 rect. bis

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Loïc HERVÉ, Mme DEVÉSA, M. MIZZON et Mme HERZOG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est abrogé.

Objet

Nombre d’établissements médicaux sociaux vivent une situation de crise inédite et très préoccupante sur le plan des recrutements et des ressources humaines. Les professionnels restants poursuivent leur engagement au risque d’un épuisement, les conduisant à un arrêt maladie ou à une démission.

Des accueils de jour, des lits ferment faute de personnel suffisant. Cette dégradation des soins se vit également dans nos hôpitaux.

Les familles sont en proie à une profonde détresse, devant par exemple, reprendre à leur domicile leur enfant, un adulte en situation de handicap.

Pour faire face à cette hémorragie, cet amendement vise à abroger la suspension du contrat de travail des soignants non vaccinés, introduite par la loi du 5 août 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. Loïc HERVÉ, Mmes NOËL, DEVÉSA et HERZOG et M. Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le I de l’article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé : 

« …. – Pour les professionnels de crèches, d’établissements ou de services de soutien à la parentalité́ ou d’établissements et services de protection de l’enfance, les délais sont : 

« – le lendemain de l’entrée en vigueur de la loi, tous les salariés non vaccinés sont tenus de présenter un test PCR négatif ;

« – le 15 décembre 2021, ne peuvent travailler que les salariés ayant reçu une dose de vaccin contre la covid-19, ceux présentant le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, ou le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ;

« – le 15 janvier 2022 ne peuvent travailler que les salariés présentant un statut vaccinal complet. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est un amendement de repli au cas où il soit refusé de donner une valeur législative à l’ « Instruction relative à la mise en œuvre de l’obligation vaccinale et du passe sanitaire dans les établissements de santé́, sociaux et médico- sociaux » de la Direction Générale de la Cohésion Sociale du 11 août 2021 qui précisait page 20 : « ne sont pas concernés par l’obligation vaccinale les professionnels de crèche, d’établissements ou de services de soutien à la parentalité́ ou d’établissements et services de protection de l’enfance ».

Cette instruction qui justifie que l’ensemble des professionnels ne soient pas vaccinés à ce jour n’a pas été retenue dans l’Ordonnance du Conseil d’État du 25 octobre 2021, Syndicat IntercoCFDT des Hauts-de-Seine, soumettant ainsi du jour au lendemain à l’obligation vaccinale l’ensemble des professionnels susvisés.

L’amendement permet aux professionnels de crèches, d’établissements ou de services de soutien à la parentalité́ ou d’établissements et services de protection de l’enfance de bénéficier du même délai de préparation que les personnels soignants et à leurs employeurs d’éviter de suspendre du jour au lendemain les professionnels concernés qui n’ont pas pu se préparer, entrainant probablement une rupture majeure d’accueil des familles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 110 , 109 , 104)

N° 34 rect.

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes NOËL, GOY-CHAVENT et BERTHET et M. CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le III de l’article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les personnels pouvant exercer leurs fonctions en télétravail ne sont pas concernées par ces dispositions.»

Objet

Il s’agit ici d’un amendement de repli pour permettre aux personnels visés par l’obligation vaccinale qui le peuvent bien sur et qui le souhaitent d’exercer leurs fonctions en télétravail : il est en effet
surprenant de constater que des médecins ne souhaitant pas se faire vacciner et proposant d’exercer leur mission uniquement en téléconsultation se soient vus refuser cette demande. Notre pays souffre
de nombreux déserts médicaux, particulièrement en zone rurale et nous ne pouvons nous permettre de perdre davantage de médecins. Dans la mesure où il n’y aura plus de contact avec les patients,
l’obligation vaccinale est injustifiée



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 110 , 109 , 104)

N° 75

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement, nous proposons la suppression de cet article 4 qui proroge jusqu’au 15 avril 2022 les systèmes d’information mis en œuvre en application de l’article 11 de la loi du 11 mai 2020.

Rappelons que les systèmes d’information SI-DEP et Contact Covid sont des fichiers permettant le traitement de données médicales particulièrement sensibles : elles peuvent relever du suivi médical des patients, comme de leur vie privée (lien avec les cas contacts, déplacements, profession, etc.), le cas échéant sans le consentement des personnes concernées.

Au regard des protections constitutionnelle et conventionnelle du droit au respect à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, les atteintes portées à ces droits par la création de ces fichiers doivent, comme le rappel la CNIL, dans sa délibération du 10 septembre 2020, être à la fois justifiées par un motif d’intérêt général, mais également nécessaires et proportionnées à la réalisation de cet objectif.

Or, au regard du danger de la banalisation, voire de la pérennisation de ces expérimentations et face à l’absence d’évaluation précise de leur efficacité et des conséquences du déploiement de ces outils numériques, les auteurs de cet amendement refusent leur prorogation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 110 , 109 , 104)

N° 84 rect.

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - En Nouvelle-Calédonie et Polynésie française, par dérogation à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en vertu des articles L. 1541-1 et L. 1541-2 du même code, aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ou, au plus tard, jusqu'à la date prévue au premier alinéa du I de l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être traitées et partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d'un ou plusieurs systèmes d'information créés ou adaptés par les autorités compétentes en matière de santé publique, dans les conditions prévues par le présent article.

II. - Les systèmes d'information mentionnés au I du présent article ne peuvent répondre qu’aux finalités suivantes :

1° L'identification des personnes infectées, par la prescription et la réalisation d'examens de dépistage virologique ou sérologique ou d'examens d'imagerie médicale pertinents ainsi que par la collecte de leurs résultats, y compris non positifs, ou par la transmission des éléments probants de diagnostic clinique susceptibles de caractériser l'infection au virus covid-19 ;

2° L'identification des personnes présentant un risque d'infection, par la collecte des informations relatives aux contacts des personnes infectées et, le cas échéant, par la réalisation d'enquêtes sanitaires, en présence notamment de cas groupés ;

3° L'orientation des personnes infectées, et des personnes susceptibles de l'être, en fonction de leur situation, vers des prescriptions médicales d'isolement prophylactiques, ainsi que, sous réserve du recueil préalable de leur consentement, l'accompagnement de ces personnes pendant et après la fin de ces mesures ;

4° La surveillance épidémiologique, ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation, sous réserve, en cas de collecte d'informations, de supprimer les nom et prénoms des personnes, leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, leur adresse et leurs coordonnées de contact téléphonique et électronique ;

5° L'identification des personnes soumises à l’obligation de vaccination prévue par la réglementation applicable localement, le contrôle de la vaccination chez les personnes soumises à cette obligation ;

6° L'enregistrement des informations relatives la vaccination des personnes soumises ou non à l’obligation vaccinale, l’édition des attestations numériques vaccinales et, le cas échéant, l’invitation a une dose de rappel ;

7° La mise à disposition de données permettant l’inventaire de de l'offre de vaccination, le suivi de l’approvisionnement des lieux de vaccination, la surveillance de la couverture vaccinale, la mesure de l'efficacité et de la sécurité vaccinale, la pharmacovigilance, le suivi statistique de la campagne de vaccination et la réalisation d'études et de recherches qui s’y rapportent, sous réserve de l’anonymisation des données à caractère personnel.

III. - Les données à caractère personnel collectées par ces systèmes d'information à ces fins ne peuvent être conservées à l'issue d'une durée de trois mois après leur collecte. Par dérogation, les données relatives à une personne ayant fait l'objet d'un examen de dépistage virologique ou sérologique de la covid-19 concluant à une contamination sont conservées pour une durée de six mois après leur collecte.

Les données à caractère personnel concernant la santé sont strictement limitées au statut virologique, sérologique ou vaccinal de la personne à l'égard du covid-19 ainsi qu'à des éléments probants de diagnostic clinique et d'imagerie médicale.

La collecte, la conservation et le partage des données à caractère personnel concernant la santé, relatives aux personnes atteintes par ce virus, aux personnes ayant été en contact avec elles ou aux personnes vaccinées ne peuvent intervenir que dans la stricte mesure nécessaire à la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19. Ces données peuvent être traitées ou partagées avec ou le cas échéant sans le consentement des personnes concernées.

Les données d'identification des personnes infectées ne peuvent être communiquées, sauf accord exprès, aux personnes ayant été en contact avec elles.

Toute application destinée au contrôle de l’obligation vaccinale ou du passe sanitaire doit être isolée d’une éventuelle application à destination du public permettant d'informer les personnes du fait qu'elles ont été à proximité de personnes diagnostiquées positives à la covid-19.

Les personnes ayant accès à ces données sont soumises au secret professionnel. En cas de révélation d’une information issue des données collectées dans ce système d’information, elles encourent les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.

IV. - Les actes réglementaires des autorités compétentes créant ou adaptant les systèmes d’information mentionnés au I du présent article fixent notamment :

1° Les garanties apportées aux personnes dont les données à caractère personnel sont traitées et partagées dans le cadre de la présente ordonnance, notamment celles relatives aux droits d’accès, d’information, d’opposition et de rectification de ces informations ;

2° Les personnes et organismes qui participent à la mise en œuvre de ces systèmes d’information et peuvent, dans la stricte mesure où leur intervention sert les finalités mentionnées au II du présent article, avoir accès aux seules données de santé nécessaires à leur intervention. Ils précisent également, pour chaque autorité ou organisme, les services ou personnels dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées au même II et les catégories de données auxquelles ils ont accès, la durée de cet accès, les règles de conservation des données ainsi que les organismes auxquels ils peuvent faire appel, pour leur compte et sous leur responsabilité, pour en assurer le traitement, dans la mesure où ces finalités le justifient, et les modalités encadrant le recours à la sous-traitance. Ils dressent, le cas échéant, la liste exhaustive des données pouvant être collectées en vue du suivi épidémiologique et de la recherche sur le virus.

Objet

Les systèmes de traitement de données de type « Sidep » ou « Stop covid » sont autorisés sur le fondement de l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 qui prévoit la possibilité de déroger au secret médical en partageant, sans le consentement, des données à caractère personnel concernant la santé des personnes malades, ayant été en contact avec le virus ou vaccinées. Or cet article n’a pas été étendu à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.

Dans ces conditions, il est nécessaire d’autoriser ces territoires à déroger au secret médical afin de leur permettre de se doter des mêmes outils que ceux existant sur le reste du territoire de la République.

La création de systèmes de données dans le secteur de la santé relève déjà de la compétence de ces deux collectivités, par suite l’amendement a uniquement pour objet d’encadrer la dérogation au secret médical afin de s’assurer que les systèmes mis en œuvre localement ne dépassent pas le cadre de ce qui est strictement nécessaire à la lutte contre le Covid-19.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 110 , 109 , 104)

N° 35 rect.

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes TETUANUI et Nathalie GOULET, MM. POADJA, Jean-Michel ARNAUD et KERN et Mmes FÉRAT et GUIDEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 21 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, il est inséré un article… ainsi rédigé :

« Art. …. – I. – Par dérogation à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ou, au plus tard, jusqu’au 31 juillet 2022, des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être traitées et partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d’un système d’information créé par arrêté du Gouvernement de la Polynésie française.

« En Polynésie française, les ministres en charge de la santé, du travail et du tourisme de Polynésie française, l’autorité sanitaire et l’organisme d’assurance maladie territorialement compétent, peuvent en outre, aux mêmes fins et pour la même durée, être autorisés par arrêté du Gouvernement de la Polynésie française à adapter les systèmes d’information existants et à prévoir le partage des mêmes données dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent I.

« Les données à caractère personnel collectées par ces systèmes d’information à ces fins ne peuvent être conservées à l’issue d’une durée de trois mois après leur collecte. Par dérogation, les données relatives à une personne ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou sérologique de la covid-19 concluant à une contamination sont conservées pour une durée de six mois après leur collecte. La durée de conservation de certaines données à caractère personnel peut être prolongée, au plus tard, jusqu’à la date mentionnée au premier alinéa du présent I, par arrêté du Gouvernement de la Polynésie française. Cet arrêté précise, pour les données collectées avant son entrée en vigueur, les modalités selon lesquelles les personnes concernées sont informées sans délai de cette prolongation.

« Les données à caractère personnel concernant la santé strictement limitées au statut virologique, sérologique de la personne à l’égard du virus mentionné au présent I ainsi qu’à des éléments probants de diagnostic clinique et d’imagerie médicale, sont précisés par arrêté du Gouvernement de la Polynésie française prévu au présent I.

« II. – Par dérogation à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, la Polynésie française est autorisée à créer un traitement automatisé de données à caractère personnel dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19.

« Les données à caractère personnel concernant la santé strictement limitées au statut vaccinal de la personne à l’égard du virus mentionné au présent II sont précisés par arrêté du Gouvernement de la Polynésie française prévu au I.

« Le ministre en charge de la santé en Polynésie française, la direction de la santé de Polynésie française, l’agence de régulation de l’action sanitaire et sociale et l’organisme d’assurance maladie territorialement compétent sont conjointement responsables de ce traitement dans la mesure où ce traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public et relève de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement.

« III. – Les systèmes d’informations mentionnés aux I et II permettent l’édition des attestations numériques créées par la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du Gouvernement de la Polynésie française.

« L’arrêté précise notamment, pour chaque autorité ou organisme mentionné aux I et II, les services ou personnels autorisés à intervenir et les catégories de données auxquelles ils ont accès, la durée de cet accès, les règles de conservation des données ainsi que les organismes auxquels ils peuvent faire appel, pour leur compte et sous leur responsabilité, pour en assurer le traitement, et les modalités encadrant le recours à la sous-traitance. Ils dressent la liste exhaustive des données pouvant être collectées dans le cadre de ces traitements d’informations de données personnelles.

« L’arrêté du Gouvernement de la Polynésie française précise les modalités d’exercice des droits d’accès, d’information, d’opposition et de rectification des personnes concernées, lorsque leurs données personnelles sont collectées dans ces systèmes d’information à l’initiative de tiers. »

Objet

Il s’agit de la création d’un dispositif local relatif à la mise en application en Polynésie française d’un système d’information aux seules fins de lutter contre la pandémie de COVID-19.

Le Gouvernement de la République a eu l’occasion de s’exprimer sur la problématique soulevée par le Pays concernant la sécurisation des dispositifs locaux de traitement d’information aux seules fins de lutter contre la COVID-19. Ainsi, en séance publique de l’Assemblée nationale (le 7 septembre) puis du Sénat (le 9 septembre) le ministre des Outre-mer s’est engagé, au nom du Gouvernement à recourir à une ordonnance sur la base de l’article 74-1 de la Constitution pour créer cette base légale.

Or, aujourd’hui, cette ordonnance n’a toujours pas été adoptée. Ce dispositif de sécurisation étant très attendu par les autorités locales, il est donc proposé au Sénat le présent amendement.

Ainsi cet amendement permet à la Polynésie française de créer son propre dispositif. Il reviendra au ministre en charge de la santé, sous la direction du Président de la Polynésie française de mettre en œuvre un système d'information aux seules fins de lutter contre la prorogation de l'épidémie de covid-19. Des données relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles pourront être partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées. Cette faculté sera limitée à la durée strictement nécessaire de l'épidémie ou au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.

Un arrêté du gouvernement de la Polynésie française, précisera, pour chaque autorité, organisme, les services et personnels concernés, les catégories de données auxquelles ils auront accès, ainsi que les organismes auxquels les agents habilités pourront faire appel pour le traitement de ces données, pour leur compte et sous leur responsabilité, dans le respect des dispositions du règlement général sur la protection des données (RGPD).

Sans attendre la promulgation de la loi et compte tenu de l’urgence de créer ce système d’information aux seules fins de lutter contre la pandémie de COVID-19, le pays a anticipé les mesures permettant la mise en place de ce dispositif qui nécessite une procédure administrative longue.

Cet amendement vient fixer la base légale relative aux systèmes d’information du pays. A ce jour, plusieurs fichiers informatiques ont été développés par le pays pour lutter contre l’évolution de la pandémie dans cette collectivité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 110 , 109 , 104)

N° 81

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 TER


Rédiger ainsi cet article :

Par dérogation à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, pour la durée strictement nécessaire à cet objectif et jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021-2022 au plus tard, les directeurs des établissements d’enseignement scolaire des premier et second degrés et les personnes qu’ils habilitent spécialement à cet effet peuvent avoir accès aux informations relatives au statut virologique des élèves, à l’existence de contacts avec des personnes contaminées et à leur statut vaccinal.

Ils ne peuvent procéder au traitement de ces données qu’aux seules fins de faciliter l’organisation de campagnes de dépistage et de vaccination et d’organiser des conditions d’enseignement permettant de prévenir les risques de propagation du virus.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’article 4 ter dans la version transmise au Sénat.

L’ouverture aux directeurs d’établissements scolaires de l’accès aux données relatives au statut vaccinal et virologique des élèves est nécessaire pour améliorer le suivi de l’épidémie en milieu scolaire, tout en limitant autant que possible les fermetures de classes, et pour assurer un meilleur ciblage des campagnes de vaccination et de dépistage à l’école. Elle ne préfigure en aucun cas l’instauration d’un passe sanitaire à l’école : le Gouvernement l’a rappelé avec constance ; la loi l’exclut clairement et incrimine d’ailleurs le fait d’exiger un passe sanitaire dans les lieux où il n’est pas requis.

L’amendement entend répondre aux difficultés rencontrées par les directeurs d’écoles et chefs d’établissement dans la mise en œuvre du protocole de contact tracing, élaboré avec le ministère des solidarités et de la santé. Celui-ci impose d’avoir connaissance des cas confirmés, d’identifier les contacts à risque et d’isoler les contacts à risque avéré.

Or, alors qu’ils doivent, pour garantir la continuité pédagogique, s’assurer que les personnes testées positives ou identifiées comme « contact à risque élevé » ne fréquentent pas leur établissement, les directeurs d’école et chefs d’établissement n’ont pas accès aux données de santé individuelles. Aujourd’hui, la mise en œuvre du contact tracing repose donc, d’une part, sur des attestations fournies par les responsables légaux des élèves certifiant qu’ils respectent bien les règles prévues et, d’autre part, sur des circuits de communication de ces informations faisant intervenir la médecine scolaire.

Toutefois, ces solutions palliatives ne permettent pas de prévenir efficacement la circulation du virus dans les écoles car les attestations parentales ne sont vérifiables qu’avec retard et de manière aléatoire, au gré des enquêtes ponctuelles des CPAM. S’agissant des élèves vaccinés, il appartient aux parents d’attester sur l’honneur que leur enfant n’est pas contact à risque élevé. La réitération de cette demande dès l’apparition d’un cas confirmé est incompréhensible pour les familles qui ont fait l’effort de vacciner leur enfant en vue de notamment de faciliter son maintien en présentiel dans les établissements scolaires.

La connaissance du statut virologique des élèves est d’autant plus nécessaire dans le cadre du nouveau protocole mis en œuvre à titre expérimental et validé par le conseil scientifique, qui prévoit, en cas de détection d’un cas positif dans une classe, non plus la fermeture de la classe, mais une intervention rapide pour dépister l’ensemble des élèves et permettre à ceux dont le résultat est négatif de revenir en classe dès le lendemain. En effet, en l’absence de l’adoption du présent amendement, les directeurs d’école n’auraient, dans le cadre du nouveau protocole, aucun moyen de vérifier que seuls les élèves testés négativement se présentent à l’école.

Le droit d’accès prévu, qui sera mis en œuvre dans le strict respect des règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier des principes de minimisation et de sécurité des données, n’a donc pas d’autre objet que de faciliter la mise en œuvre du protocole sanitaire, ni d’autre but que de maintenir autant que possible les classes et les écoles ouvertes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 110 , 109 , 104)

N° 48

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme de LA GONTRIE, MM. LECONTE, JOMIER, TISSOT et REDON-SARRAZY, Mme PRÉVILLE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et SUEUR, Mme ARTIGALAS, M. CHANTREL, Mme CONCONNE, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. LUREL, Mmes POUMIROL et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, BOURGI, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 3

Remplacer la date :

28 février

par la date :

31 juillet

Objet

La commission des lois a restreint l’extension du dispositif qui permet aux Organismes de gestion collective (OGC) de flécher une partie des sommes de l’action culturelle issues de la copie privée vers l’action sociale en direction des auteurs.

Le présent amendement rétablit la date initiale de prorogation de la mesure de soutien aux titulaires de droits d’auteur et de droits voisins.

La cohérence invoquée avec le terme des états d’urgence sanitaire retenu par la commission n’est pas justifiée dès lors que l’article 5 représente une mesure d’accompagnement sur le moyen terme d’un secteur fragile.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 110 , 109 , 104)

N° 3 rect. bis

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme RENAUD-GARABEDIAN et M. BANSARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l'article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour la tenue de l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger prévue à l’article 18 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, par dérogation à l’article 15 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même circonscription électorale pour l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger que le mandant.

Objet

Les élections des Conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE) ont été reportées en application de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire. Elles se tiendront finalement le 5 décembre 2021.

 Les Conseillers des Français de l’étranger votant pour cette élection disposent en théorie de trois modalités de vote :

-le vote par anticipation - le vendredi 26 novembre 2021 - auprès de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire de leur circonscription ;

-le vote à l’urne - le jour du scrutin, soit le 5 décembre 2021 - au bureau ouvert au chef-lieu de la circonscription électorale AFE ;

-le vote par procuration - pouvant s’exercer le jour du vote à l’urne, soit le 5 décembre 2021 - avec une procuration établie à un mandataire inscrit sur la même liste électorale que le mandant pouvant voter au chef-lieu de la circonscription. 

Dans la pratique, le vote par procuration ne peut nullement s’exercer, dans la mesure où les dispositions actuelles exigent que mandant et mandataire soient inscrits sur la même liste électorale consulaire et que le mandataire vote à l’urne. Or les chefs lieu de circonscription  AFE peuvent se trouver à des milliers de kilomètres de la circonscription d’élection du Conseiller des Français de l’étranger. Il est ainsi pratiquement impossible de trouver un Français inscrit sur les listes électorales d’Afrique du Sud mais pouvant se rendre au Gabon pour être mandataire. Dans la situation sanitaire actuelle, il est encore plus improbable de trouver un Français inscrit sur les listes électorales de Nouvelle Zélande mais se trouvant ou pouvant se rendre à Hong Kong, qui exige actuellement 3 semaines de quarantaine aux frais du voyageur.

Cet amendement propose donc d’élargir l’établissement d’une procuration à un mandataire inscrit sur la même circonscription électorale, à savoir les circonscriptions AFE, de façon à ce qu’un Français se trouvant dans le chef-lieu de la circonscription puisse effectivement devenir mandataire et voter.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 5 ter à un additionnel après l'article 5 bis).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 110 , 109 , 104)

N° 82 rect.

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. JOMIER, TISSOT et REDON-SARRAZY, Mme PRÉVILLE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et SUEUR, Mme ARTIGALAS, M. CHANTREL, Mme CONCONNE, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. LUREL, Mmes POUMIROL et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, BOURGI, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l'article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour la tenue de l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger prévue à l’article 18 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, par dérogation à l’article 15 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même circonscription électorale pour l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger que le mandant.

Objet

Le présent amendement concerne uniquement les élections des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE) qui doivent se tenir avant la fin de l’année 2021.

En effet, du fait de l’aggravation de la pandémie de covid-19 et de la situation sanitaire qui se détériore dans plusieurs pays, de nouvelles restrictions de déplacements ou de nouveaux confinements ont été mis en place dans de nombreux états (notamment en Asie). Ceci risque de poser de graves difficultés, voire des impossibilités matérielles concernant les votes pour l’élection des conseillers à l’AFE, y compris pour les votes par anticipation (qui imposent déjà de pouvoir se déplacer le jour du vote jusqu’à son poste diplomatique), les délais d’acheminement au chef-lieu de la circonscription électorale risquant d’être trop restreints pour que les bulletins y arrivent à temps (restrictions également applicables aux transports de courriers par voie aérienne, ou problèmes d’acheminements liés à la crise sanitaire…).

Afin d’y remédier, cet amendement propose que pour l’élection de 2021 les procurations puissent être portées par toute personne inscrite sur la liste électorale de la circonscription électorale AFE, et non uniquement de la circonscription consulaire comme tel est actuellement cas.

Cela permettra aux conseillers des français de l’étranger (corps électoral à cette élection des conseillers à l’AFE) qui ne pourraient pas se déplacer les jours du vote anticipé et/ou pour voter au chef-lieu de leur circonscription électorale (qui peut-être un pays à plusieurs centaines de kilomètres de distance de son lieu de vote) de donner procuration à une personne résidant à proximité du chef-lieu et pour laquelle il sera plus simple d’aller voter à sa place.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 5 ter à un additionnel après l'article 5 bis).





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Direction de la séance

Projet de loi

Vigilance sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 110 , 109 , 104)

N° 4 rect.

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme RENAUD-GARABEDIAN et M. BANSARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l'article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour la tenue de l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger prévue par l’article 18 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, en sus des dispositions prévues par le II de l’article 22 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation de Français établis hors de France, les membres du collège électoral peuvent également voter le deuxième vendredi précédant le scrutin auprès du ministère de l’Europe et des affaires étrangères.

Objet

Les élections des Conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE) ont été reportées en application de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire. Elles se tiendront finalement le 5 décembre 2021. 

Les Conseillers des Français de l’étranger votant pour cette élection disposent en théorie de trois modalités de vote :

- le vote par anticipation – le vendredi 26 novembre 2021 – auprès de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire de leur circonscription ;

- le vote à l’urne – le jour du scrutin, soit le 5 décembre 2021 – au bureau ouvert au chef-lieu de la circonscription électorale AFE ;

- le vote par procuration – pouvant s’exercer le jour du vote à l’urne, soit le 5 décembre 2021 – avec une procuration établie à un mandataire inscrit sur la même liste électorale que le mandant pouvant voter au chef-lieu de la circonscription. 

En raison de la crise sanitaire et des contraintes pesant sur les déplacements, seul le vote par anticipation constitue une véritable modalité de vote pour cette élection.

Néanmoins, nombreux sont les Conseillers rencontrant des difficultés à se rendre dans leur pays de résidence, notamment en Asie. Des pays, comme la Nouvelle-Zélande, fixent eux-mêmes les dates de réservation de quarantaine dans les hôtels, les voyageurs ne pouvant choisir librement leurs dates de retour.

Cet amendement vise à offrir la possibilité d’exercer le vote par anticipation à Paris aux Conseillers des Français de l’étranger présents en France le 26 novembre 2021.

Les enveloppes seraient ensuite acheminées dans chaque chef-lieu de circonscription, où se déroulerait le dépouillement le jour du vote à l’urne.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 5 ter à un additionnel après l'article 5 bis).