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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 1022

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 48


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Dans l’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre III du livre VII, après le mot : « invalidité », il est inséré le mot : « , décès » ;

II. – Après l’alinéa 8

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

4° bis A Après l’article L. 732-9, il est inséré un article L. 732-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-9-1. – Il est garanti aux ayants droit des chefs d’exploitation et d’entreprise, des aides familiaux, et des associés d’exploitation, mentionnés aux 1° , 2° et 5° de l’article L. 722-10 ainsi qu’aux collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés à l’article L. 321-5 dont le présent régime assure la prise en charge des frais de santé, le paiement d’un capital décès, égal à un montant forfaitaire déterminé par décret, en cas de décès des assurés susmentionnés ayant une durée minimale d’affiliation dans le régime des non-salariés agricoles déterminée par décret.

« Le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’assuré.

« Si aucune priorité n’est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d’un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants.

« Le capital est incessible et insaisissable sauf pour le paiement de dettes alimentaires ou le recouvrement du capital indûment versé à la suite d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. » ;

III. – Alinéa 28

Après la référence :

4° 

insérer la référence :

, 4° bis A

Objet

Cet amendement a pour objet la mise en place d’un capital décès destiné à apporter un soutien financier aux familles des non-salariés agricoles lorsqu’elles sont confrontées au décès d’un des leurs, après une maladie, un accident de la vie privée ou un suicide.

Contrairement aux autres régimes de sécurité sociale, le régime des exploitants agricoles ne prévoit pas l’attribution d’un capital décès aux ayants droit survivants, qu’il s’agisse du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, des enfants ou des ascendants. La mesure proposée par cet amendement vise donc à corriger cette différence de couverture sociale, dans une démarche d’harmonisation et de renforcement de la protection des exploitants agricoles.

Cette mesure répond à un engagement du plan gouvernemental d’accompagnement des agriculteurs en détresse et de prévention du suicide en permettant à la mutualité sociale agricole (MSA) d’améliorer l’aide apportée aux familles en cas de suicide du chef d’exploitation ou d’un membre de la famille travaillant sur l’exploitation.

Le montant du capital décès qu’il est proposé d’attribuer aux familles des non-salariés agricoles décédés en activité, par équité entre assurés agricoles, est équivalent à celui garanti aux ayants droit des salariés agricoles, soit un montant forfaitaire de 3 476€ (valeur 2021).

Sur le plan financier, l’instauration de ce capital décès va se traduire par une charge estimée à 2,9 M€ pour le régime maladie-maternité-invalidité des exploitants agricoles (AMEXA) qui sera financée sans aucune augmentation de la cotisation.